Protocole relatif aux frais de
déplacement des ouvriers en vigueur le 6 mai 1974 étendu par arrêté du 17 décembre
1974 JONC 5 janvier 1975.
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement,
Article 1
Créé(e) par Protocole 30 Avril 1974 en vigueur le 6 mai 1974
étendu par arrêté du 17 décembre 1974 JONC 5 janvier 1975.
Objet.
Le présent protocole, conclu en application de l'article 10 de la convention
collective nationale, annexe n° 1, en date du 16 juin 1961, fixe les conditions
de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de
transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite
convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement
par l'employeur sur justification.
Article 2
Définitions.
Déplacement
Obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le
domicile.
Lieu de travail
Transports de marchandises et activités auxiliaires du transport : siège de
l'entreprise ou établissement d'attache du véhicule. Par « établissement
d'attache » il faut entendre non seulement le garage principal de l'établissement,
mais aussi les autres lieux d'affectation (permanents ou provisoires) des
conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur
service (circulaire SMO, 7 décembre 1961).
Transports de voyageurs :
- localité où est situé le centre d'exploitation principal pour le personnel
affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail
;
- localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne
déterminée ;
- localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son
service dans les deux terminus.
Indemnité de repas ou de repas unique : somme forfaitaire allouée par
l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci
aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de
travail.
Indemnité de repos journalier : somme forfaitaire allouée par l'employeur au
salarié qui se trouve, en raison de son déplacement, obligé de prendre son
repos journalier hors de son domicile.
Article 3
SECTION I : Transports routiers de marchandises et activités
auxiliaires du transport.
Cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de
travail.
Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par
le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de
travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est
fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel
qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes
comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
Article 4
SECTION I : Transports routiers de marchandises et activités
auxiliaires du transport.
Cas particulier des déplacements dans la zone de camionnage autour de Paris.
Sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des
déplacements, au sens de l'article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage
autour de Paris, perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé
par le tableau joint au présent protocole.
Article 5
SECTION I : Transports routiers de marchandises et activités
auxiliaires du transport.
Prise de service matinal.
Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par
le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité
de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent
protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de repos
journalier (art 6) ni avec l'indemnité prévue pour service de nuit (art 12).
Article 6
SECTION I : Transports routiers de marchandises et activités
auxiliaires du transport.
Grands déplacements.
Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le
service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos
journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.
Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent
protocole) est allouée au personnel concerné à l'occasion de chaque déplacement
effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes
suivants :
- une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement
comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent
protocole) et un repos journalier hors du domicile ;
- une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de repas et une
indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant deux repas
(pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un
repos journalier hors du domicile.
Article 7
SECTION I : Transports routiers de marchandises et activités
auxiliaires du transport.
Repas sur le lieu de travail.
Le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement
la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22
heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une
coupure d'au moins une heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.
Article 8
SECTION II : Transports routiers de voyageurs.
A - Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail.
1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le
service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une
indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent
protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au
plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions
habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale
au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le
tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la
fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour
son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement
la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22
heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une
fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins une heure, soit entre
11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une
durée ininterrompue d'au moins une heure et dont une fraction au moins égale
à trente minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h
30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau
joint au présent protocole, lui est attribuée.
Article 9
SECTION II : Transports routiers de voyageurs.
B - Déplacement comportant normalement deux repas hors du lieu de travail.
Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de prendre deux
repas hors de son lieu de travail (fin de service après 22 heures) perçoit une
indemnité égale à deux fois le montant de l'indemnité de repas, dont le taux
est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Article 10
SECTION II : Transports routiers de voyageurs.
C - Déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile.
Cas général
Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une nuit
et, s'il y a lieu, de prendre un ou deux repas hors de son domicile perçoit une
indemnité de chambre et petit déjeuner et, pour chaque repas, une indemnité
de repas. Le taux de ces différentes indemnités est fixé par le tableau joint
au présent protocole.
Le petit déjeuner pris indépendamment de la chambre est alors remboursé sur
une base forfaitaire fixée par le tableau joint au présent protocole.
Cas particulier du personnel ambulancier
Le personnel ambulancier appelé à tenir une astreinte au sens de l'article 22
bis (7) de la convention collective nationale annexe n° 1, dans les locaux de
l'entreprise et dont l'amplitude couvre entièrement la période comprise soit
entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, perçoit une
indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins
une heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement, Article 11
Créé(e) par Protocole 30 Avril 1974 en vigueur le 6 mai 1974 étendu par
arrêté du 17 décembre 1974 JONC 5 janvier 1975.
SECTION II : Transports routiers de voyageurs.
C - Déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile.
Cas particulier des conducteurs grand tourisme.
Les conducteurs grand tourisme obligés de passer une nuit et, s'il y a lieu,
de prendre un ou deux repas hors de leur domicile, perçoivent une indemnité de
repos journalier égale à l'indemnité de chambre et de casse-croûte et, pour
chaque repas, une indemnité de repas. Le taux de ces différentes indemnités
est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Article 12
SECTION III : Dispositions communes.
Cas particulier des services de nuit.
Une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est
allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de
travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà
d'indemnité.
Article 13
SECTION III : Dispositions communes.
Déplacement à l'étranger.
A défaut d'accord d'entreprise ou de convention individuelle de travail
fixant les modalités de remboursement des frais de déplacement du personnel à
l'étranger, ces frais seront réglés sur la base du montant des indemnités
forfaitaires fixé par le présent protocole et majoré de 18 p 100.
Toutefois, jusqu'au 30 juin 1978, cette majoration est portée à 25 p 100 en
cas de déplacement dans les pays suivants : Pays-Bas, République fédérale
d'Allemagne et Suisse.
Les frais financiers résultant des opérations de change des monnaies sont à
la charge de l'employeur, sur présentation des justificatifs correspondants.
Article 14
SECTION III : Dispositions communes.
Logement ou nourriture assurés par l'entreprise.
Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou
supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que
ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture.
La couchette à bord du véhicule n'est pas assimilée à un logement au sens
des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Article 14 bis
Créé(e) par Avenant n° 13 17 Juillet 1979 étendu par
arrêté du 28 février 1980 JONC 23 mai 1980.
SECTION III : Dispositions communes.
Avances sur frais.
Quelles que soient les modalités de remboursement de frais en usage dans
l'entreprise, des avances en rapport avec les frais à engager sont consenties
aux salariés dans des conditions à déterminer par chaque entreprise.
Article 14 ter
Créé(e) par Avenant n° 13 17 Juillet 1979 étendu par
arrêté du 28 février 1980 JONC 23 mai 1980.
SECTION III : Dispositions communes.
Utilisation des voies à péage.
Lorsque la réglementation de la circulation en vigueur ou les instructions
données par l'employeur impliquent l'utilisation de voies à péage, les frais
qui en résultent sont pris en charge par l'entreprise sur présentation des
justificatifs correspondants.
Article 15
Créé(e) par Protocole 30 Avril 1974 en vigueur le 6 mai 1974 étendu par
arrêté du 17 décembre 1974 JONC 5 janvier 1975.
SECTION IV : Révision du taux des indemnites.
Procédure de révision (1).
1° Les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à la révision
du taux des indemnités fixées par le présent protocole en fonction des
variations des indices annuels du prix des chambres d'hôtel dans les établissements
« de confort moyen » et du prix des repas dans les établissements « non
classés » calculés pour la France entière par l'institut national de la
statistique et des études économiques.
La commission nationale de conciliation est saisie par la partie la plus
diligente dès la parution des indices.
La commission enregistre les variations de ces indices par rapport à ceux de
l'année précédente et calcule sur cette base les nouveaux montants des
indemnités après arrondissement au multiple de 0,05 F le plus proche.
L'entrée en vigueur des taux ainsi révisés fait l'objet d'un avenant au présent
protocole. Elle ne peut être différée au-delà du troisième lundi suivant la
date à laquelle la commission a été saisie par la partie la plus diligente.
Les dispositions du présent paragraphe de l'article 15 cesseront d'être
applicables de plein droit si une modification quelconque intervient dans le
mode de calcul des indices de références. L'éventualité d'un nouvel accord
au sujet de la révision périodique des indemnités sera immédiatement examinée
par les parties signataires.
2° Les parties signataires sont également d'accord pour procéder en commun
chaque année avant le 1er avril à un examen du montant des indemnités, compte
tenu notamment de l'évolution générale du prix des repas et des chambres d'hôtel
depuis la dernière révision annuelle.
La revalorisation des indemnités qui pourrait résulter de cet examen ne met
pas obstacle à l'application de la procédure de révision annuelle prévue
ci-dessus. Dans ce cas, la révision est faite sur la base des taux d'indemnités
résultant de la précédente révision annuelle et non sur la base des taux en
vigueur.
(1) Denonciation par l'UFT et l'UNOSTRA du 5 décembre 1990.
Proposition d'un nouveau texte annexé à la dénonciation :
Les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à la révision
du taux des indemnités fixées par le présent protocole en fonction de l'évolution
constatée de la valeur du minimum garanti au 1er janvier de chaque année par
rapport à sa valeur au 1er janvier de l'année précédente.
La commission nationale d'interprétation et de conciliation, saisie au début
de chaque année civile par la partie la plus diligente, constate l'évolution
de la valeur du minimum garanti conformément aux dispositions de l'alinéa
ci-dessus et calcule sur cette base les nouveaux montants des indemnités après
arrondissement au multiple de 0,05 F le plus proche.
L'entrée en vigueur des taux ainsi révisés fait l'objet d'un avenant au présent
protocole. Elle ne peut être différée au-delà du premier jour du mois
suivant la date à laquelle la CNIC s'est réunie pour constater l'évolution du
minimum garanti.
Les dispositions du présent article cesseront d'être applicables de plein
droit si une modification quelconque intervient dans le mode de calcul de
l'indice de référence. L'éventualité d'un nouvel accord au sujet de la révision
périodique des indemnités sera immédiatement examinée par les parties
signataires.
Article 16
Créé(e) par Protocole 30 Avril 1974 en vigueur le 6 mai
1974 étendu par arrêté du 17 décembre 1974 JONC 5 janvier 1975.
SECTION V : Application du protocole.
Date d'application.
Les dispositions du présent protocole se substituent aux dispositions du
protocole en date du 25 janvier 1963, modifié par ses avenants subséquents, et
prennent effet à partir du 6 mai 1974.
Leur application ne peut être l'occasion d'une réduction des taux actuellement
pratiqués.
Article 17
Créé(e) par Protocole 30 Avril 1974 en vigueur le 6 mai 1974 étendu par
arrêté du 17 décembre 1974 JONC 5 janvier 1975.
SECTION V : Application du protocole.
Publicité.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de
prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées
par les articles L 132-8 et L 133-10 du livre Ier de la première partie du code
du travail.
FRAIS DE DEPLACEMENT DES OUVRIERS.
Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers
(chiffres en vigueur à compter du 1er juillet 1995).
Article 1
Taux des indemnités.
1. Le tableau des indemnités forfaitaires joint audit protocole
est remplacé par les nouveaux tableaux (transport routier des marchandises et
activités auxiliaires du transport, transport routier de voyageurs) annexés au
présent avenant.
2. Compte tenu du dossier en cours auprès de l'ACOSS concernant les modalités
d'exonération des cotisations de sécurité sociale de l'indemnité de repos
journalier, les parties signataires conviennent :
a) De revaloriser le montant de cette indemnité, en cas de solution favorable
dans ce dossier, par le maintien de la présomption d'utilisation de ladite
indemnité conformément à son objet ;
b) Dans le cas contraire, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer
dans le cadre de la CNIC afin d'examiner, au regard de la position adoptée par
l'ACOSS, les conditions qui permettraient d'apporter une issue favorable dans ce
dossier, tant pour les entreprises que pour les salariés.
Article 2
Application aux personnels employés du protocole relatif aux
frais de déplacement des ouvriers.
Article 2-1
Dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises
et des activités auxiliaires du transport
Les personnels « Employés » des entreprises de transport routier de
marchandises et des activités auxiliaires du transport visés par la CCNA 2 de
la convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport en situation de déplacement impliqué par le service,
au sens du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril
1974, bénéficient, à ce titre, des dispositions dudit protocole.
Les indemnités attribuées en application du paragraphe ci-dessus ne sauraient
se cumuler avec toute autre indemnité ayant le même objet déjà versée dans
les entreprises.
Article 2-2
Dispositions applicables aux entreprises
de transport routier de voyageurs
Les partenaires sociaux conviennent d'étudier les conditions de l'application
du protocole relatif aux frais des déplacement des ouvriers du 30 avril 1974
aux personnels « Employés » des entreprises de transport routier de voyageurs
visés par la CCNA 2 de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport en situation de déplacement
impliqué par le service au sens dudit protocole.
Article 3
Entrée en application.
Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 1995.
Article 4
Publicité et dépôt.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du
travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une
demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles
L 132-10 et L 133-8 et suivants du code du travail.
Article 5
Entreprises de transport routier de marchandises et des activités
auxiliaires du transport.
Taux des indemnités du protocole
relatif aux frais de déplacement des ouvriers