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J.O
n° 241 du 15 octobre 2002 page 17037
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Ministère de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer
Arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique
routier des véhicules utilitaires
NOR:
EQUT0201269A
Le ministre de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 96/96/CE
du Conseil du 20 décembre 1996 modifiée concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives au contrôle technique
des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la
directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin
2000 relative au contrôle technique routier des véhicules
utilitaires circulant dans la Communauté ;
Vu le code de la
route, et notamment ses articles L. 130-4 à L. 130-6, L. 311-1, R.
325-3, R. 325-5, R. 325-9 et R. 325-11,
Arrête
:
Article 1
Le contrôle inopiné de nature technique d'un
véhicule utilitaire en circulation, effectué sur la voie publique
par les autorités ou sous leur surveillance, est réalisé dans les
conditions suivantes :
I. - Les contrôles techniques routiers
sont réalisés sans discrimination fondée sur la nationalité du
conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en
circulation du véhicule utilitaire et en tenant compte de la
nécessité de réduire au minimum les retards occasionnés aux
conducteurs et aux entreprises.
II. - 1. Le contrôle
technique routier peut porter, dans l'ordre, sur les éléments
suivants :
a) Une inspection visuelle de l'état d'entretien
du véhicule utilitaire à l'arrêt ;
b) Une vérification du
dernier rapport de contrôle technique routier s'il a été établi
récemment, ou un contrôle des documents attestant que le véhicule
est conforme à la réglementation technique qui lui est applicable
et, en particulier pour les véhicules immatriculés ou mis en
circulation dans un Etat membre, du document attestant que le
véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique obligatoire,
conformément à la directive 96/96/CE ;
c) Une inspection
visant à déceler les défauts d'entretien. Cette inspection peut
porter sur la totalité des points de contrôle énumérés dans la liste
figurant à l'annexe I, point 10, du présent arrêté. A l'issue de
cette inspection, l'agent habilité établit un rapport de contrôle
technique routier conforme au modèle de l'annexe I. Un exemplaire du
rapport est remis au conducteur.
2. L'inspection des
dispositifs de freinage et des émissions d'échappement est effectuée
selon les modalités prévues à l'annexe II du présent
arrêté.
3. L'agent chargé du contrôle, avant de procéder à
une inspection portant sur les points énumérés dans la liste
figurant à l'annexe I, point 10, prend en considération le dernier
certificat de contrôle technique. Il tient compte également du
rapport de contrôle technique routier s'il est établi au cours des
trois derniers mois.
Cet agent peut également prendre en
considération tout autre certificat de sécurité présenté par le
conducteur.
Lorsque ces documents fournissent la preuve
qu'une inspection a déjà été effectuée au cours des trois derniers
mois sur un des points énumérés dans la liste figurant à l'annexe I,
point 10, ce point n'est pas contrôlé de nouveau, sauf dans le cas
d'une défectuosité ou non-conformité manifeste.
III. -
Lorsque l'agent chargé du contrôle constate que les défauts
d'entretien du véhicule utilitaire, notamment en ce qui concerne le
freinage, peuvent poser un risque pour la sécurité du conducteur, de
ses passagers ou des autres usagers de la voie publique, le véhicule
est soumis à un contrôle plus approfondi effectué dans un centre de
contrôle situé, si possible, à proximité.
La décision
d'immobiliser le véhicule à la suite d'un contrôle est prise
conformément aux dispositions des articles R. 325-3, R. 325-5, R.
325-9 et R. 325-11 du code de la route.
On entend par
:
- véhicule utilitaire, tout véhicule à moteur appartenant
aux catégories 1, 2 et 3 définies à l'annexe I à la directive
96/96/CE ainsi que ses remorques :
- catégorie 1 : véhicules
à moteur affectés au transport en commun de personnes et de leurs
bagages comportant plus de neuf places assises, y compris celle du
conducteur ;
- catégorie 2 : véhicules à moteur affectés au
transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge
dépasse 3,5 tonnes ;
- catégorie 3 : remorques et
semi-remorques dont le poids maximal autorisé dépasse 3,5 tonnes
;
- contrôle technique, le contrôle de la conformité du
véhicule à la réglementation technique tel qu'il est prévu à
l'annexe II de la directive 96/96/CE.
Article 2
Le directeur des transports terrestres au
ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme
et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le
directeur des transports terrestres,
P.
Raulin
A N N E X E I
MODÈLE DE RAPPORT DE CONTRÔLE TECHNIQUE ROUTIER
COMPORTANT UNE LISTE DES POINTS FAISANT L'OBJETDU CONTRÔLE
(Directive 2000/30/CE)
1. Lieu du contrôle :
2. Date :
3.
Heure :
4. Signe distinct du pays et numéro
d'immatriculation du véhicule :
5. Signe distinct du pays et
numéro d'immatriculation de la remorque/semi-remorque :
6.
Catégorie de véhicule :
a) Camion léger (3,5-12 tonnes)
(1).
b) Remorque (2).
c) Train routier (3).
d)
Autobus ou autocar (4).
e) Poids lourd (plus de 12 tonnes)
(5).
f) Semi-remorque (6).
g) Véhicule articulé
(7).
7. Entreprise effectuant le transport/adresse :
8. Nationalité :
9. Conducteur :
(1)
Véhicule à moteur affecté au transport de marchandises, ayant au
moins quatre roues et un poids maximal excédant 3,5 tonnes mais
n'excédant pas 12 tonnes (catégorie N 2). (2) Tout véhicule qui est
destiné à être attelé à un véhicule à moteur, à l'exclusion des
semi-remorques, et qui, de par sa conception et son aménagement, est
affecté au transport de marchandises : remorques d'une masse
maximale dépassant 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 10 tonnes
(catégorie O 3), remorques d'une masse maximale dépassant 10 tonnes
(catégorie O 4). (3) Véhicule à moteur affecté au transport de
marchandises, ayant un poids maximal excédant 3,5 tonnes (catégories
N 2, N 3) attelé à une remorque (catégories O 3 et O 4). (4)
Véhicule à moteur affecté au transport de personnes, ayant au moins
quatre roues et comportant, outre le siège du conducteur, plus de
huit places assises (catégories M 2, M 3). (5) Véhicule à moteur
affecté au transport de marchandises, ayant au moins quatre roues et
un poids maximal excédant 12 tonnes (catégorie N 3). (6) Tout
véhicule qui est destiné à être attelé à un véhicule à moteur d'une
manière telle qu'une partie de cette semi-remorque repose sur le
véhicule à moteur et qu'une partie substantielle de son poids ou du
poids de son chargement soit supportée par ledit véhicule et qui, de
par sa conception et son aménagement, est affecté au transport de
marchandises (catégories O 3 et O 4). (7) Véhicule tracteur couplé à
une semi-remorque.
10. Points contrôlés :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 241 du 15/10/2002 page 17037 à 17038
(1) Ces points font l'objet d'essais et/ou de
contrôles spécifiques selon les modalités prévues à l'annexe II de
la directive 2000/30/CE.
11. Résultats du contrôle :
Suspension de l'utilisation du véhicule qui présente des
défauts graves :
12. Divers/observations :
13.
Autorité/agent ou inspecteur ayant effectué le contrôle :
Signature de l'autorité, agent ou
inspecteur
ayant procédé au contrôle
A N N E X E I I
MODALITÉS CONCERNANT LES ESSAIS ET/OU CONTRÔLES
CONCERNANT LES DISPOSITIFS DE FREINAGE ET LES ÉMISSIONS D'ÉCHAPPEMENT
1. Conditions spécifiques
concernant les
dispositifs de freinage
Il est exigé que chaque partie du système de
freinage et son mode d'action soient maintenus en parfait état de
marche et soient correctement réglés.
Les freins du véhicule
doivent remplir les fonctions de freinage suivantes :
a) Pour
les véhicules à moteur et leurs remorques et semi-remorques, un
frein de service capable de ralentir le véhicule et de l'arrêter de
manière sûre, rapide et efficace, quels que soient son état de
chargement et la déclivité de la route sur laquelle il circule
;
b) Pour les véhicules à moteur et leurs remorques et
semi-remorques, un frein de stationnement capable de maintenir le
véhicule à l'arrêt, quels que soient son état de chargement et la
déclivité de la route.
2. Conditions spécifiques
concernant les
émissions d'échappement
2.1. Véhicules équipés de moteurs à
allumage commandé
(essence)
a) Lorsque les émissions ne sont pas contrôlées
par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à
trois voies et sonde lambda :
1. Inspection visuelle du
système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de
fuites ;
2. Le cas échéant, inspection visuelle du système de
régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de
l'équipement requis ;
3. Après conditionnement raisonnable du
moteur (en tenant compte des recommandations du constructeur),
mesurage de la concentration des émissions de monoxyde de carbone
(CO), le moteur tournant au ralenti (moteur débrayé).
La
teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas
excéder les valeurs suivantes :
- 4,5 % vol. pour les
véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois
entre la date fixée par les Etats membres à partir de laquelle ces
véhicules ont dû satisfaire à la directive 70/220/CEE (1) et le 1er
octobre 1986 ;
- 3,5 % vol. pour les véhicules immatriculés
ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre
1986.
b) Lorsque les émissions sont contrôlées par un système
de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies et
sonde lambda :
1. Inspection visuelle du système
d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites et si
toutes les pièces sont complètes ;
2. Inspection visuelle du
système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule
est doté de l'équipement requis ;
3. Détermination de
l'efficacité du système de contrôle des émissions par mesurage de la
valeur lambda et de la teneur en CO des gaz d'échappement
conformément au point 4 ;
4. Emissions à la sortie du tuyau
d'échappement - valeurs limites :
- mesures à effectuer
moteur tournant au ralenti : la teneur maximale admissible en CO des
gaz d'échappement ne doit pas excéder 0,5 % vol. ;
- mesures
à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur (débrayé) au
moins égale à 2 000 min-¹ : teneur en CO : au maximum 0,3 %
vol.
Lambda : 1 0,03 ou selon les spécifications du
constructeur.
2.2. Véhicules équipés de moteurs à
allumage
par compression (Diesel)
Mesure de l'opacité des fumées en accélération
libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de
coupure de l'alimentation). Le niveau de concentration ne doit pas
dépasser conformément à la directive 72/306/CEE (2) les valeurs
limites suivantes du coefficient d'absorption :
- moteurs
Diesel à aspiration naturelle : 2,5 m-¹ ;
- moteurs Diesel
turbocompressés : 3,0 m-¹,
ou bien des valeurs équivalentes
si l'on utilise un autre type d'appareil que celui répondant à ces
exigences.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois
avant le 1er janvier 1980.
2.3. Appareillage de contrôle
Les émissions des véhicules sont contrôlées à
l'aide d'appareils permettant de déterminer de manière précise le
respect des valeurs limites prescrites ou mentionnées par le
constructeur.
(1) Directive 70/220/CEE du Conseil du
20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air
par les émissions des véhicules à moteur (JOCE n° L 76 du 6 avril
1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive
1999/102/CE de la Commission (JOCE n° L 334 du 28 décembre 1999, p.
43). (2) Directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des
moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JOCE n° L 190
du 20 août 1972, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 97/20/CE de la Commission (JOCE n° L 125 du 16 mai 1997,
p. 2).
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