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| DÉFINITIONS |
| PTAC |
Poids
Total Autorisé
en Charge
Poids maxi d'un véhicule isolé |
| PV |
Poids
à Vide |
| PTRA |
Poids
Total Roulant
Autorisé
Sur les tracteurs routiers et les porteurs-remorqueurs.
C'est le poids maxi de l'ensemble |
| CU |
Charge Utile |
| PMA |
Poids
Maximum Autorisé
Cette donnée n'est mentionnée nulle part. .
Pour un camion isolé elle est égale à son PTAC;
quant aux autres véhicules il faut la calculer. |
| POIDS
MAXI DES VÉHICULES |
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| PORTEUR |
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2 essieux |
19T |
| |
3 essieux |
26T |
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4 essieux et + |
32T |
| TRR
+ S/REM |
|
| TRR + SREM |
2 essieux + 1 essieu |
32T |
| |
3 essieux + 1 essieu |
35T |
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2 essieux + 2 essieux |
38T |
| |
5 essieux et + |
40T |
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le transport combiné c'est :
le rail / route et les voies navigables/route
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5 essieux et + en transport combiné
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44T |
| CAMION
REMORQUE |
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2 essieux + 2 essieux |
38T |
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5 essieux et + |
40T |
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| TRAIN
DOUBLE |
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5 essieux et + |
40T |
CODE DE LA ROUTE
- Article R312-4
I. - Le poids total autorisé en
charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
1º Véhicule à moteur à deux essieux, ou
remorque à deux essieux : 19 tonnes ;
2º Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule
remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
3º Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus :
32 tonnes ;
4º Autobus articulé comportant une seule
section articulée : 32 tonnes ;
5º Autobus articulé comportant au moins deux
sections articulées : 38 tonnes ;
6º Autocar articulé : 28 tonnes.
II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule
articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un
train double, ne doit pas dépasser :
1º 38 tonnes,
si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
2º 40 tonnes,
si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
III. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule
articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur
et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des
transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
VII. - Toute infraction aux dispositions du
présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VIII. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent
les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est
celle prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
IX. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette
contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
X. - En cas de dépassement du poids autorisé
excédant 5 %, l'immobilisation peut
être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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