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Charge utile

 

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DÉFINITIONS
PTAC  Poids Total Autorisé en Charge 
Poids maxi d'un véhicule isolé
PV  Poids à Vide 
PTRA  Poids Total Roulant Autorisé 
Sur les tracteurs routiers et les porteurs-remorqueurs.
C'est le poids maxi de l'ensemble 
CU Charge Utile 
PMA Poids Maximum Autorisé 
Cette donnée n'est mentionnée nulle part. .
Pour un camion isolé elle est égale à son PTAC;
quant aux autres véhicules il faut la calculer.
 
POIDS MAXI DES VÉHICULES  
PORTEUR  
  2 essieux  19T 
  3 essieux 26T 
  4 essieux et +  32T 
 TRR + S/REM  
 TRR + SREM 2 essieux + 1 essieu 32T 
  3 essieux + 1 essieu 35T 
  2 essieux + 2 essieux 38T 
  5 essieux et + 40T 

le transport combiné c'est :

le rail / route et les voies navigables/route

 

5 essieux et + en transport combiné

44T 
CAMION REMORQUE  
  2 essieux + 2 essieux 38T 
  5 essieux et +  40T 
     
TRAIN DOUBLE  
  5 essieux et +  40T 

 

 

CODE DE LA ROUTE  - Article R312-4

   I. - Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
   1º Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ;
   2º Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
   3º Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
   4º Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
   5º Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes ;
   6º Autocar articulé : 28 tonnes.


   II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :
   1º 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
   2º 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.


   III. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.

   VII. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


   VIII. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


   IX. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


   X. - En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

 

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Dernière modification : 20 February 2008