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   - autobus : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ;

   - autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ;

   - autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ;

   - camionnette : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;

  - Conducteur de véhicule jusqu’à 3.5 t de P.T.A.C inclus : ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule jusqu’à 3.5 t de P.T.A.C inclus ; charge sa voiture ; assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l’employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de sont absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule, de ses agrès et de ses cargaisons ; il sera notamment  responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus ont cette effet. Doit être capable d’assurer lui - même  le dépannage courant de son véhicule ( carburateur, bougies, changement de roue, etc..) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé. Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à sont véhicule. L’employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment  un croquis sommaire type des lieux et un véhicule, sur lequel l’intéresse n’aura plus qu’a supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heurs creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuse à des travaux de petits entretiens, lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et les bottes pour le lavage sont alors fournis par l’employeur ; des vêtements de protections seront mis à dispositions des intéressés. (3ème groupe bis)

- Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 3.5 t et jusqu’à 11 t de P.T.A.C inclus : ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule poids lourd de plus de 3.5 t et jusqu’à 11 t de P.T.A.C inclus, et répondant en outre a la définition du conducteur du groupe 3 . Sont notamment classés le conducteur de messageries. La possession du certificat d’aptitude professionnelle ou le diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d’emploi. (4ème groupe)

- Conducteur de véhicule poids lourd de plus 11 t et jusqu'à 19 t de P.T.A.C inclusouvrier chargé de la conduite d’un véhicule poids lourd de plus de 11 t et jusqu'à 19 t de P.T.A.C inclus et répondant en outre a la définitions du groupe 3.   Sont notamment classé à cet emploi les conducteur "service de presse accélérée" ou "convoyeur de voitures postales". La possession  du certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d’emploi.  (5ème groupe)

- Conducteur de véhicule  poids lourd de plus de 19 t de P.TA.C ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule poids lourd de plus de 19 t de P.T.A.C et répondant en outre à la définition du groupe 3. La possession  du certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d’emploi;   (6ème groupe)

- Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd : ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte ( c’est a dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes  ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle )  de l'ensenble des taches qui lui incombent normalement( c’est à dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des divers phases d’un quelconque transports de marchandises.  (7ème groupe)

 - cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;

   - cyclomoteur : véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h ;

   - engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ;

   - engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;

  - livreur : ouvrier qui accompagne le conducteur à bord d’un véhicule ; reconnaît les colis ou les marchandises transportés, en effectue les classements et les livres à domicile ; participe au chargement et déchargement, aide le conducteur à l’arrimage des marchandises. (3ème groupe)

 - livreur sur triporteur à moteurouvrier conduisant un triporteur à moteur, titulaire du permis de conduire nécessaire ; effectue des enlèvements et livraisons de petits colis; (3ème groupe)

 - matériel forestier : matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ;

  - matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ;

  - motocyclette : véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;

  - motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;

  - quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ;

  - quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur ;

  - semi-remorque : remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ;

  - train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;

  - train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;

  - tricycle à moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ;

  - véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;

  - véhicule de collection : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;

  - véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ;

  - véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;

  - véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et d'intervention des unités mobiles hospitalières ;

  - véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Électricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, véhicule de transports de fonds de la Banque de France, du ministère de la justice affecté au transport de détenus, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale et engin de service hivernal ;

  - véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;

  - véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :

   a) Tracteur agricole : véhicule à moteur spécialement conçu pour tirer ou actionner tout matériel normalement destiné à l'exploitation agricole, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 40 km/h en palier ;
   b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.
         Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagés pour transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur à 80 % du poids à vide d'un véhicule ainsi que des outils. Un arrêté du ministre des transports, pris après consultation du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
   c) Véhicule ou appareil remorqué :
   1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;
   2. Machine ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ;

   - voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.

 

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Dernière modification : 20 February 2008