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J.O. Numéro 278 du 30 Novembre 2001 page
19040
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Décret no
2001-1127 du 23 novembre 2001 relatif aux distances entre les véhicules et
ensembles de véhicules et modifiant le code de la route
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment son article R. 412-12 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en
date du 9 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 412-12 du code de la route est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 412-12. - I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur
du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter
une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule
qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est
plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant
un délai d'au moins deux secondes.
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules,
dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur
dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité
mentionnée au I est
d'au moins 50 mètres.
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux
transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules
des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font
l'objet de règles particulières.
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente
des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer
des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en
application du IV encourt également la peine complémentaire de suspension,
pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction
de 3 points du permis de conduire. »
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Art. 3. - La garde des seaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
| TABLEAU INDICATIF DE LA DISTANCE DE SECURITE MINIMALE EN
FONCTION DE LA VITESSE |
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50 km/h
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28 m
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90 km/h
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50 m
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110 km/h
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62 m
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130 km/h
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73 m
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Fait à Paris, le 23 novembre 2001.
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