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NOMENCLATURE
ET DÉFINITIONS DES EMPLOIS DES OUVRIERS DES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES
ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT PERSONNEL
ROULANT << MARCHANDISES>>
GROUPE
3
1.Livreur Ouvrier
qui accompagne le conducteur à bord d’un véhicule ; reconnaît les
colis ou les marchandises transportés, en effectue les classements et les
livres à domicile ; participe au chargement et déchargement, aide le
conducteur à l’arrimage des marchandises. 2.
Livreur sur triporteur à moteur Ouvrier conduisant un triporteur à moteur, titulaire du permis de conduire nécessaire ; effectue des enlèvements et livraisons de petits colis.
GROUPE
3-bis
3. Conducteur
de véhicule jusqu’à 3.5 t de P.T.A.C inclus Ouvrier
chargé de la conduite d’un véhicule jusqu’à 3.5 t de P.T.A.C inclus ;
charge sa voiture ; assure l’arrimage et la préservation des
marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule,
de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du
destinataire. Si
l’employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le
conducteur devra prendre pour la durée de sont absence toutes les dispositions
possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule, de ses agrès et
de ses cargaisons ; il sera notamment
responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres
dispositifs prévus ont cette Doit
être capable d’assurer lui-même
le dépannage courant de son véhicule ( carburateur, bougies, changement
de roue, etc..) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule
est muni d’un coffre fermant à clé. Doit
être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas accident, de
rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations
à effectuer à sont véhicule. L’employeur
devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats,
comportant notamment
un croquis sommaire type des lieux et un véhicule, sur lequel l’intéresse
n’aura plus qu’a supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heurs creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuse à des travaux de petits entretiens, lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et les bottes pour le lavage sont alors fournis par l’employeur ; des vêtements de protections seront mis à dispositions des intéressés.
GROUPE
4 4.-Conducteur
de véhicule poids lourd de plus de 3.5 t et jusqu’à 11 t de P.T.A.C inclus Ouvrier
chargé de la conduite d’un véhicule poids lourd de plus de 3.5 t et jusqu’à
11 t de P.T.A.C inclus, et répondant en outre a la définition du conducteur du
groupe 3 . Sont
notamment classés le conducteur de messageries. La
possession du certificat d’aptitude professionnelle ou le diplôme FPA peut être
exigé des ouvriers classer dans ce groupe d’emploi.
GROUPE
5
5. Conducteur
de véhicule poids lourd de plus 11 t et jusqu'à 19 t de P.T.A.C inclus Ouvrier
chargé de la conduite d’un véhicule poids lourd de plus de 11 t et jusqu'à
19 t de P.T.A.C inclus et répondant en outre a la définitions du groupe 3. Sont
notamment classé à cet emploi les conducteur<service de presse accélérée>
ou< convoyeur de voitures postales>. La
possession du certificat
d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme FPA peut être exigée des
ouvriers classés dans ce groupe d’emploi.
GROUPE
6
6. Conducteur
de véhicule poids lourd de plus de
19 t de P.TA.C Ouvrier
chargé de la conduite d’un véhicule poids lourd de plus de 19 t de P.T.A.C
et répondant en outre à la définition du groupe 3 . La
possession du
certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme FPA peut être exigée
des ouvriers classés dans ce groupe d’emploi.
GROUPE
7
7. Conducteur
hautement qualifié de véhicule poids lourd (1) Ouvrier
chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et
ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (
c’est a dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens,
de l’efficacité des gestes ou
des méthodes et de la satisfaction de la clientèle )
de l'ensenble des taches qui lui incombent normalement( c’est à dire
conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes)
dans l’exécution des divers phases d’un quelconque transports de
marchandises. En
particulier : -
Utilise rationnellement( c’est à dire conformément aux exigences
techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances
la maîtrise de son véhicule ; En assure le maintien en ordre de marche ; -
Aux connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner
son véhicule, s’il a les moyens, soit en cas de rupture de pièces
d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; -
Peut prendre des initiatives
notamment s’il est en contact avec les client ; -
Est capable de rédiger un rapport succinct et
suffisant en cas
d’accident, de rendre compte des incidents de la route et des réparations à
effectuer à son véhicule ; -
Assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ;
est responsable de la garde du véhicule, de ses agrées, de sa cargaison et,
lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ;
peut être amené en cas de de nécessité à charger ou à décharger son véhicule. Doit
en outre justifier habituellement d’un nombre de points au moins égale
a 55 point en application du barème ci-après ; 1.
–conduite d’un véhicule de plus de 19 t de P.T.A.C……………………………………………30
points 2.
service d’au moins 250 km dans un
sens………………………………………………………..20 points 3.
repos quotidien hors domicile( au moins 30 fois par période de 12
semaines consécutive)… ...15 points 4.
services internationaux à l’exclusion des services frontaliers(
c’est à dire ceux effectués dans la zone s’étendant jusqu'à 50 km à vol
oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule…...................................................15
points 5.
conduite d’un ensemble articulé ou d’un train
routier………………………………………….10 points 6.
possession du CAP ou du diplôme de FPA de conducteur
routier……………………………..10 points L’attribution
de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera
de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle
reconnu par les parties signataire
(1) Les conducteurs qui, au 5 juin 1970, étaient classés< grand-routiers> depuis au moins quatre années dans la même entreprise, pourront être classés<< conducteur hautement qualifié>> (groupe 7,emploi n 7 ) dès lors qu’ils justifient d’un nombre de point égale à 40(avenant n 18 du 5 juin1970).
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