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CODE DES DOUANES (dispositions relatives à la taxe à l’essieu) CHAPITRE IV bis - TAXE SPÉCIALE SUR CERTAINS VÉHICULES ROUTIERS Article 284 bis Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l’article 284 ter, à l’exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre État qu’un État membre de la Communauté européenne. Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu’il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation. Article 284 bis A Est redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, au lieu et place du propriétaire, le locataire d’un véhicule faisant l’objet, soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus et comportant une faculté d’achat. Toutefois, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Article 284 ter I - 1. Les tarifs de la taxe prévue à l’article 284 bis sont fixés comme suit, par trimestre ou par fraction de trimestre civil :
La taxe peut être payée sur la base d’un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel. 2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route. II - Les véhicules dont le poids total en charge effectif excède de plus de 5 % leur poids total en charge autorisé sont assujettis au paiement de la taxe qui correspond à ce poids total en charge effectif. Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d’une majoration de 25 % de la taxe qu’ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus. Les dispositions ainsi modifiées par la loi du 2 juillet 1998 entrent en vigueur le 1er janvier 1999. Toutefois les véhicules soumis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l’article 1599 C du code général des impôts pour la période d’imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999 ne sont assujettis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers qu’à compter du 1er décembre 1999. Les précédentes dispositions du III de l’article 284 ter du Code des Douanes cessent de s’appliquer aux véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le champ d’application de la taxe et circulant sur autoroutes à péage à compter du 1er janvier 1999. Article 284 quater 1. L’assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la Direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière. Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu’il figure sur la carte grise, est réprimée exclusivement par application de l’article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l’article R.238 du Code de la route. 2. Le montant de la taxe est exigible d’avance. 3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d’exigibilité donne lieu à application d’une majoration de 10 %. Cette majoration n’est mise en recouvrement que si son montant excède 50 F. Article 284 quinquies Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des administrations fiscales et aux agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports, tous documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules. Ils doivent, en outre, à la demande de ces mêmes agents, conduire ces véhicules à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée. Article 284 sexies Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décrets en Conseil d’Etat. Ces décrets fixent notamment les modalités de déclaration des véhicules ainsi que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont adaptées en vue de l’imposition : - des véhicules de transport exceptionnel visés à l’article R.48 du Code de la route ; - des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l’étranger. Article 284 sexies bis Lorsque des véhicules routiers ou des ensembles routiers immatriculés en France sont soumis dans un État étranger à des taxes, impôts ou redevances perçus à raison de leur séjour ou de leur passage en transit sur son territoire, sans qu’ils aient pu faire l’objet avec État de réductions ou d’exonérations réciproques, une taxe sur les véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés dans cet État étranger et circulant sur le territoire français est instituée. La taxe est perçue à l’entrée des véhicules ou ensembles de véhicules sur le territoire français. Elle est fixée à : - 250 F par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes ;avec un maximum de perception par séjour ou par passage de 6 jours. La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées par décret en fonction des accords passés avec les États concernés. Sa perception est exclusive de la perception de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers visés à l’article 284 bis du présent code. La taxe est perçue par l’administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière. Des décrets pris en Conseil d’État désignent les États concernés et fixent dans chaque cas le champ d’application de la taxe. Les présentes dispositions s’appliquent sous réserve des traités ou accords internationaux qui lient la France, en particulier les traités instituant les Communautés européennes.
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