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Infractions
constituant des délits
La liste en est relativement peu fournie, puisque n'y
figurent que les deux groupes d'agissements visés à l'article 3 de
l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée, savoir :
1) Falsification des documents , détérioration ou emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle,
incrimination recouvrant, notamment, le truquage du chronotachygraphe. Les
auteurs et complices de ces agissements frauduleux encourent un an
d'emprisonnement et 200 000 F d'amende, niveau de sanction autorisant
le recours à la procédure de comparution immédiate. Par ailleurs, en cas de
« modification » affectant le fonctionnement normal du
chronotachygraphe, le véhicule sur lequel l'infraction a été commise fait automatiquement l'objet d'une mesure
d'immobilisation et doit être présenté
pour visite au service des Mines après réparation de l'appareil (D. no 95-1001,
6 sept. 1995, JO 9 sept. 1995)
2) Refus de présenter les documents, de communiquer
les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus
par la réglementation. Le délit est constitué lorsque, en exécution de
consignes syndicales, un transporteur a sciemment envoyé les disques de l'entreprise au ministère des Transports, interdisant par
là même tout contrôle de l'Administration. Ces infractions sont punies d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F.
Commet le délit d'outrage à agent de la force
publique le conducteur qui arrache le disque des mains du gendarme qui le contrôlait,
le déchire en morceaux et reproche au représentant de la force publique de
« s'acharner sur lui ».
Infractions constituant des contraventions
Les autres infractions constituent des
contraventions. Ce sont pratiquement toutes les infractions relatives, d'une
part, aux temps de conduite et de repos, d'autre part, à l'usage incorrect - mais
non frauduleux - du chronotachygraphe, en particulier le défaut de
manipulation du sélecteur d'activités.
Fixées par le décret no 86-1130 du 17 octobre
1986, les sanctions encourues pour ces infractions sont, en principe, celles prévues
pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 5 000 F.
Cependant, sont traitées en contraventions de 5e classe,
comme telles passibles d'une amende de 10 000 F (20 000 F en cas de récidive),
les infractions suivantes :
-repos journalier inférieur à 6 heures ;
-repos hebdomadaire inférieur à 20 heures ;
-défaut de présentation du
disque devant se trouver à l'intérieur du chronotachygraphe ;
-utilisation par un conducteur
d'un seul disque pour une période excédant 24 heures ;
-utilisation par un même
conducteur, sans motif légitime, de plusieurs disques pour une même journée ;
-dépassement de plus de 20 %
des durées maximales de conduite (continue, journalière, hebdomadaire, sur
deux semaines).
Concernant ce dernier chef d'infraction, une circulaire no 95-46
du 9 mai 1995 apporte les précisions suivantes :
Pour les
infractions à la durée maximale de conduite journalière de plus de 20 %,
il conviendra de vérifier si les possibilités offertes par le règlement de
conduire 10 heures deux fois par semaine ont été utilisées afin de
calculer, dans l'affirmative, le dépassement par rapport à la norme générale
de 9 heures. Il en est de même pour la durée hebdomadaire de conduite, où
il devra être tenu compte de la durée totale de conduite de la semaine précédente.
C'est ainsi que le dépassement de la durée de conduite journalière commis par un conducteur contrôlé
un mercredi et qui a roulé pendant 11 heures 30 ce même jour et pendant
10 heures les lundi et mardi précédents devra être estimé par rapport
à la norme de 9 heures. Le conducteur a, en effet, déjà épuisé les
deux fois 10 heures de conduite journalière permises par la réglementation.
Si, par contre, ce même conducteur n'avait roulé
que pendant 9 heures le lundi et 10 heures le mardi, le dépassement
de la durée de conduite journalière devra être comptabilisé par rapport
à la norme de 10 heures, puisque le conducteur n'a utilisé qu'une fois la
possibilité de conduire 10 heures.
Concours d'infractions.
Un temps de conduite trop important peut entraîner tout à la fois un dépassement
de la durée de conduite continue, un dépassement de la durée de conduite
journalière et une insuffisance de repos journalier.
Pour la Cour de cassation, il s'agit là de trois
contraventions comportant des éléments spécifiques, de sorte qu'on ne se
trouve pas en situation de « concours idéal d'infractions » et
qu'il y a donc lieu d'appliquer autant d'amendes que d'infractions constatées,
la règle du cumul des peines contraventionnelles ne heurtant pas le principe de
proportionnalité formulé par le traité de Rome.
Rappelons, par ailleurs, que le défaut ou
l'utilisation irrégulière du chronotachygraphe constitue également une
infraction au Code de la route, punie d'une amende de 5 000 F (C. route, art. R. 78 et art. R. 238-1).
Récidive.
La récidive des contraventions de 5e classe
suppose la commission de la même infraction dans l'année suivant l'exécution ou la prescription de la première peine (C. pén., art. 132-11).
Le nouveau Code pénal a supprimé la récidive pour les contraventions
des quatre premières classes.
Prescription
La prescription est d'un an pour les contraventions et de trois ans pour les délits,
à compter du jour où l'infraction a été commise, si, dans l'intervalle, il n'est intervenu
aucun acte d'instruction ou de poursuite ; dans le cas contraire, le délai
est compté du dernier acte.
Poursuites pénales
Les infractions qui constituent des délits sont passibles du tribunal correctionnel (du domicile du prévenu
ou du lieu de l'infraction) ; celles qui constituent des contraventions relèvent
du tribunal de police.
Imputation des
infractions
Sur la base des textes reproduits en section I -
qui ne s'excluent pas mais, au contraire, se cumulent - les infractions à la réglementation
sociale peuvent, selon leur nature, être imputées au chauffeur, à son
employeur ou au donneur d'ordre, voire à deux d'entre eux ou aux trois à la
fois.
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