| En
bref :
L'obligation (du port de la
ceinture) s'applique à tous les conducteurs et passagers d'un
autocar, adultes et enfants, dès lors que les sièges qu'ils
occupent sont équipés d'une ceinture de sécurité
Le passager d'un autocar qui n'attache pas sa
ceinture de sécurité est passible d'une peine d'amende d'un
montant de 135€. Le conducteur d'autocar qui
n'attache pas sa ceinture de sécurité est passible d'une peine
d'amende d'un montant de 135€ (contravention de 4ème classe)
et d'un retrait de trois points de son permis de conduire. Le
conducteur d'un autocar n'est pas responsable du fait qu'un
passager ne soit pas attaché
Sont concernés, les autocars d'un
PTAC supérieur à 3,5
tonnes mis en circulation après le 1er octobre 1999, et
pour les moins de 3,5 tonnes, ceux mis en circulation après le 1er octobre
2001.
 | 1. Un enjeu important de sécurité routière |
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Dans les accidents de circulation impliquant des
véhicules de transports en commun de personnes, la plupart des
traumatismes corporels graves sont consécutifs à l'éjection
des occupants hors du véhicule ou à leur projection à l'intérieur
de ce véhicule.
Le port systématique de la ceinture de sécurité par
l'ensemble des occupants des véhicules de tourisme aurait
permis d'éviter le décès de 745 personnes en 2002.
Il convient de faire du bouclage de la ceinture un geste réflexe
pour tous les usagers de véhicules terrestres à moteur.
 | 2. Une mesure juridique d'application immédiate |
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Le décret
n°2003-637 du 9 juillet 2003 (publié au Journal officiel
du 10 juillet 2003), en modifiant les articles R.412-1 et
R.412-2 du code de la route, étend l'obligation du port de la
ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport
en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d'une
ceinture de sécurité.
Cette mesure réglementaire, d'application immédiate, vient
parachever la généralisation de l'obligation du port de cet équipement
de sécurité à tous les véhicules à moteur qui en sont équipés.
Cette mesure découle de l'application aux véhicules de
transport en commun de personnes de la directive 2003/20/CE du
parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 relative à
l'utilisation obligatoire des dispositifs de sécurité dans les
véhicules.
 | 3. Seuls sont concernés les véhicules équipés
de ceintures de sécurité par construction |
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Cette nouvelle obligation ne s'applique que dans
les véhicules équipés de ceintures de sécurité par
construction.
Autocars concernés
Sont seuls concernés, les autocars :
- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5
tonnes mis en circulation après le 1er octobre 1999,
- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal
à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er octobre 2001,
- qui ont été équipés par construction avant les échéances
susvisées.
Les sièges de ces véhicules sont généralement équipés
de ceintures ventrales à deux points d'attache. Ceux du
conducteur et des places dites " exposées " (sièges
du 1er rang et siège central de la dernière rangée) sont équipées
de ceinture à trois points.
Les autres véhicules de transport en commun de personnes
ne sont pas concernés
Ne sont pas concernés :
- les autobus : il s'agit des véhicules de transport en commun
urbain, conçus essentiellement avec des places debout et dont
les places assises ne sont pas équipées de ceinture de sécurité,
- les petits trains routiers à vocation touristique.
 | 4. Tous les usagers de véhicules équipés sont
concernés |
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Cette obligation s'applique à tous les
conducteurs et passagers d'un autocar, adultes et enfants, dès
lors que les sièges qu'ils occupent sont équipés d'une
ceinture de sécurité, y compris lorsque l'autocar est
immatriculé dans un autre pays.
Les seules exceptions applicables au cas des autocars,
concernent :
- les personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée
au port de la ceinture, par exemple les enfants de moins de
trois ans pour les ceintures à deux points ou de moins de dix
ans pour les ceintures à trois points ; dans ce dernier cas, il
est néanmoins recommandé de boucler sa ceinture de telle façon
que seule la partie ventrale de celle-ci assure le maintien sur
le siège,
- les personnes munies d'un certificat médical d'exemption délivré
par la commission médicale départementale chargée d'apprécier
l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des
conducteurs,
- les passagers assis sur des strapontins ou sur des sièges
positionnés latéralement par rapport au sens de marche du véhicule
; en effet ces emplacements ne sont jamais équipés de
ceintures de sécurité,
- les passagers couchés ; la ceinture de sécurité incorporée
au siège n'est homologuée que pour une utilisation en position
assise. Lorsque le siège est converti en couchette, son utilisateur
n'est pas tenu d'utiliser la ceinture de sécurité. Son
utilisation est néanmoins conseillée,
- les passagers debout ; bien évidemment, par principe un
passager debout n'est pas tenu de boucler une ceinture de sécurité.
Il est important de noter que les nouvelles règles
n'affectent pas les possibilités de transport de passagers, y
compris enfants, debout prévues par l'arrêté du 2 juillet
1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. On
rappelle que la station debout n'est pas autorisée dans tous
les cas :
- la station debout est autorisée de droit pour les
passagers voyageant debout dans les autobus réceptionnés avec
des places debout, dans la limite du nombre de places inscrit
sur la carte violette, dans le cadre des services urbains,
- la station debout est autorisée dans certains cas, précisés
aux articles 71 et 75 de l'arrêté précité, pour les
autocars.
 | 5. Les passagers en seront informés |
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La directive 2003/20/CE impose l'obligation d'informer les
passagers de l'obligation d'attacher sa ceinture de sécurité,
selon différents modes d'information au choix, par exemple par
le conducteur, des moyens audiovisuels, des panonceaux ou des
pictogrammes apposés sur chaque siège.
Un arrêté, pris après concertation avec les constructeurs
et les professionnels concernés, définira prochainement les
modalités d'information du public à l'intérieur des véhicules.
 | 6. Les sanctions en cas de non-port de la ceinture
de sécurité |
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Le conducteur
Le conducteur d'autocar qui n'attache pas sa
ceinture de sécurité est passible d'une peine d'amende d'un
montant de 135€ (contravention de 4ème classe) et d'un
retrait de trois points de son permis de conduire.
En cas de paiement dans les trois jours le montant de l'amende
est minoré à 90€. Si le paiement intervient après trente
jours, le montant de l'amende est majoré à 375€.
Le conducteur d'un autocar n'est pas responsable du fait qu'un
passager ne soit pas attaché, y compris pour les enfants âgés
de moins de treize ans. Il n'est donc pas passible de la peine
d'amende.
Le passager
Le passager d'un autocar qui n'attache pas sa
ceinture de sécurité est passible d'une peine d'amende d'un
montant de 135€ (contravention de 4ème classe). Il n'encourt
aucun retrait de points de son permis de conduire.
En cas de paiement dans les trois jours le montant de l'amende
est minoré à 90€. Si le paiement intervient après trente
jours, le montant de l'amende est majoré à 375€.
 | 7. La responsabilité du transporteur et de
l'organisateur |
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Le transporteur
En matière de sécurité, le transporteur est
redevable d'une obligation de résultat. En particulier, le
transporteur est responsable du bon état du véhicule,
notamment du bon fonctionnement des ceintures de sécurité.
Il doit en outre respecter les dispositions prévues par le
contrat ou la convention passée avec l'organisateur ou
l'autorité organisatrice de transport.
L'organisateur d'un transport de personnes
L'organisateur d'un transport de personnes est
responsable des conditions générales de sécurité du
transport qu'il organise et, lorsque les personnes sont des
d'enfants, de leur surveillance.
Pour ces derniers, il doit prendre les mesures de prévention
nécessaires pour assurer le respect de cette obligation :
- information et sensibilisation des enfants et des parents d'élèves,
par exemple en généralisant l'institution des " règlements
du transport scolaire " qui insisteront sur le port de la
ceinture de sécurité,
- présence d'accompagnateurs et surveillance, notamment, des
jeunes enfants.
Certes la nouvelle obligation augmente théoriquement les
risques de recherche de la responsabilité pénale ou
administrative de l'organisateur de transports d'enfants dans le
cas d'un accident dont les conséquences seraient aggravées par
le défaut de port de la ceinture de sécurité mais il convient
de souligner que :
- les accidents corporels graves des véhicules de transports en
commun de personnes restent très rares durant les phases de
circulation,
- la nouvelle règle réduira encore le nombre d'occurrences de
ces accidents graves,
- la présence d'un accompagnateur limite la responsabilité de
l'organisateur.
 | 8. Les transports d'enfants |
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Rappel des règles d'équivalence des sièges entre
enfants et adultes selon le type de véhicule
1- Dans les véhicules de transport en commun de personnes (toutes catégories), est appliquée une règle d'équivalence
des sièges, dite des " 3 pour 2 ".
L'installation de trois enfants sur deux places adultes est
autorisée, lorsque la configuration des sièges le permet et
uniquement pour une circulation dans un périmètre déterminé.
2- Dans les véhicules de transport en commun d'enfants
est appliquée une règle d'équivalence des sièges, dite des
" sièges mixtes ". Ces véhicules comportent des
banquettes qui peuvent accueillir indifféremment deux adultes
ou trois enfants, sans limite de périmètre de circulation.
Lorsque le véhicule est équipé de ceinture de sécurité, la
banquette ne comporte que deux ceintures.
Impact du décret 2003-637
Ces deux règles ne s'appliquent plus dans les
autocars équipés de ceintures de sécurité. L'arrêté du 1er
août 2003 met en cohérence les dispositions correspondantes de
l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de
personnes.
La carte violette du véhicule sera modifiée par les services
des DRIRE lors de la visite technique périodique du véhicule.
Ces deux règles sont maintenues dans tous les autocars non équipés
de ceintures de sécurité.
Les systèmes spécifiques de retenue pour
les enfants
Il n'y a pas de changement concernant les règles
relatives à l'utilisation d'un système homologué de retenue
pour les enfants de moins de dix ans. De tels dispositifs ne
sont pas obligatoires dans les véhicules de transport en commun
de personnes.
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