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Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement
du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports
par route"
(COM(2001) 573 final - 2001/0241 (COD))
(2002/C 221/06)
Le 24 octobre 2001, le Conseil, conformément à l'article 71 du traité
instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité
économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section "Transports, énergie, infrastructures, société de
l'information", chargée de la préparation des travaux du Comité en
la matière, a adopté son avis le 30 avril 2002 (rapporteur: M. García
Alonso).
Lors de sa 391e session plénière des 29 et 30 mai 2002 (séance du 29
mai 2002), le Comité économique et social a adopté le présent avis par
94 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.
1. Introduction
1.1. La modification de la directive 93/104/CE sur l'aménagement du temps
de travail par la directive 2000/34/CE, qui fixe les obligations minimales
applicables aux travailleurs mobiles du secteur du transport par route,
rend nécessaire l'actualisation du règlement (CEE) n° 3820/85,
notamment parce que l'aménagement du temps de travail visé par la
directive précitée et les temps de conduite figurant dans le règlement
sont directement liés. Leurs différents points communs doivent donc être
complémentaires.
1.2. Il convient donc de souligner l'effort réalisé par la Commission
européenne dans l'adoption de cette proposition de modification et de
l'en remercier. Le Comité est tout à fait d'accord avec ses principaux
objectifs: harmonisation des conditions de concurrence, amélioration des
conditions de travail et de la sécurité routière.
1.3. Le Comité signale toutefois que le texte de la proposition faisant
l'objet du présent document comporte quelques points dont la rédaction
peut être améliorée afin de clarifier les concepts. D'autres points, en
quantité moindre, nécessiteraient des améliorations au niveau du
contenu, afin de faciliter leur application et leur observation et d'accroître
la sécurité sur les routes. Il s'agit, ne l'oublions pas, d'un secteur
qui fournit un service, d'intérêt général, ce qui conditionne souvent
les décisions des chefs d'entreprises et, par conséquent, les intérêts
des travailleurs, confrontés à la demande de services de qualité de la
part des clients.
1.4. La proposition du Comité économique et social a pour but, dans sa
version définitive, de trouver le point d'équilibre conseillé et
recommandé pour une activité dont l'aménagement requiert une certaine
souplesse et des conditions sociales acceptables, ce qui permettra
l'application efficace et uniforme du règlement adapté à l'évolution
constante du secteur afin d'encourager les bonnes pratiques.
2. Observations préalables
2.1. Le Comité accueille favorablement la proposition de modification du
règlement (CEE) n° 3820/85 visant à faciliter l'harmonisation de
certains aspects des dispositions sociales sur les temps de conduite,
pauses et temps de repos en fonction de l'introduction du tachygraphe numérique.
Le Comité attire cependant l'attention sur les difficultés d'approbation
au niveau communautaire du dossier technique du tachygraphe numérique et,
par conséquent, sur la méconnaissance actuelle des caractéristiques
techniques de cet appareil, qui ont, dans une certaine mesure, conditionné
la modification du règlement (CEE) n° 3820/85 actuel.
2.2. S'il est vrai que le secteur du transport par route a connu
d'importants changements au cours des 17 années qui se sont écoulées
depuis l'adoption du règlement (CEE) n° 3820/85, force est de reconnaître
qu'un grand nombre de ces changements ont constitué un progrès et une évolution
des conditions de travail des conducteurs. Ils disposent notamment
aujourd'hui d'avancées technologiques sur les véhicules et de meilleures
infrastructures routières qui facilitent l'exercice de leur profession;
il n'en demeure pas moins que des difficultés subsistent, particulièrement
en matière de circulation, embouteillages, stress, concurrence déloyale,
etc. et qu'il y a lieu d'y remédier.
2.3. Le CESE accueille avec satisfaction les nouveaux paragraphes de
l'article 10, qui stipulent que l'entreprise est responsable lorsqu'il
s'agit de donner au conducteur la possibilité de respecter les règles
sur le temps de conduite. Dans sa nouvelle version, l'article 10 fixe plus
clairement le partage des responsabilités entre le conducteur et
l'entreprise, ce qui constitue une amélioration considérable par rapport
à la rédaction précédente de l'article 10.
2.4. Le CESE est également favorable au nouveau paragraphe sur la
responsabilité en matière de conduite globale journalière, même si le
conducteur traverse plusieurs États membres.
2.5. Le CESE appuie la création d'un comité consultatif spécial pour
l'application et le suivi de ce nouveau règlement modifié. Si ses
travaux sont en relation avec les réunions regroupant les partenaires
sociaux du secteur du transport routier, cela permettra une bonne
application et interprétation de ce règlement.
2.6. Il existe des problèmes d'interprétation de la réglementation.
Ainsi, on peut se demander quel est le temps de conduite applicable aux
conducteurs dont l'activité se situe hors du champ d'application de la
proposition, par exemple ceux qui effectuent un transport de voyageurs sur
moins de 50 kilomètres mais qui effectuent également un transport
relevant du champ d'application de la proposition de règlement. Il
convient donc de réfléchir au type de mesures, hormis le tachygraphe,
devant être approuvées par les institutions communautaires pour résoudre
le problème du contrôle de la durée journalière de conduite totale
lorsque le conducteur effectue à la fois un service exclu du champ
d'application de la proposition et un autre service qui, lui, en fait
partie.
2.7. Il est possible de réduire encore le nombre d'exceptions contenues
dans le règlement. Par exemple, rien ne justifie que le transport du matériel
de cirque soit exclu, tel que le précise l'article 3, qui donne
l'impression que le règlement porte sur le véhicule et non sur le temps
de conduite du chauffeur.
3. Observations sur la rédaction de la proposition
Chapitre I. Dispositions préliminaires
3.1. Le Comité remarque que la proposition de règlement s'attache à détailler
les différents concepts dont elle traite. À ce sujet, il propose les améliorations
suivantes: dans la version en langue espagnole, à l'article premier, il
est proposé de remplacer "métodos de transporte" par "modos
de transporte" (ne concerne pas la version française).
3.2. A l'article 2.1 a), remplacer 3,5 par 2,0 tonnes; en effet, les
statistiques font état d'un nombre élevé d'accidents pour la catégorie
de véhicules de transport de marchandises entre 2 tonnes et 3,5 tonnes.
3.3. Dans l'article 4.4, en ce qui concerne les pauses, il faudrait
introduire le concept suivant: Pause: toute période de temps pendant
laquelle un conducteur n'effectue aucune autre tâche.
3.4. Pour le repos journalier (article 4.7), la modification suivante est
suggérée: "repos journalier": période de temps pendant
laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut
correspondre à un "repos journalier normal" ou à un
"repos journalier réduit".
3.5. De même, pour le repos hebdomadaire défini à l'article 4.8,
l'introduction des nuances suivantes est proposée: "repos
hebdomadaire": période de temps pendant laquelle le conducteur peut
disposer librement de son temps, et qui peut correspondre à un
"repos hebdomadaire normal" ou à un "repos hebdomadaire réduit".
3.6. Il est recommandé d'inclure dans le concept de "services réguliers"
les "services réguliers spécialisés" tels que les services de
transport destinés aux travailleurs ou écoliers, qui sont également
caractérisés par une régularité de l'horaire, du calendrier, de l'itinéraire,
etc. conformément à l'article 2, paragraphe 1.2 a), b) et c) du règlement
(CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992.
3.7. Il conviendrait également d'ajouter à la fin de l'article 4.14 les
termes "qui conduit". L'article 4.15 mériterait une rédaction
plus concrète surtout du point de vue professionnel.
3.8. En ce qui concerne le champ d'application, dans la version espagnole,
le Comité suggère la rédaction suivante: "Vehículos destinados al
transporte de viajeros en servicios regulares, cuyo radio no supere los 50
Kms" (ne concerne pas la version française).
3.9. Pour l'article 3.5, il est proposé de supprimer le passage
"achetés ou loués sans conducteur par les pouvoirs publics",
cette information ne présentant aucun intérêt dans la disposition. Le
texte prendra donc la forme suivante: "Véhicules spécialisés
utilisés à des fins médicales".
3.10. Dans l'article 3.7, il est proposé de remplacer "opérant dans
un rayon de 50 km de leur point d'attache" par "opérant dans un
rayon inférieur ou égal à 50 kilomètres".
Chapitre II. Équipages, durées de conduite, pauses et repos
3.11. Il convient de signaler que l'article 5 ne comporte aucune référence
à l'âge minimum des conducteurs. On peut en conclure que, en relation
avec le débat actuellement organisé par les institutions communautaires
à propos de la directive sur la formation professionnelle pour les
conducteurs, l'âge minimum des conducteurs pourrait être fixé à 18
ans. Cette mesure pourrait avoir un effet très positif pour le secteur et
pour l'emploi en général, étant donné la pénurie actuelle de
conducteurs.
3.12. Par conséquent, il est proposé de supprimer les points 1 et 2 de
l'article 5 de la proposition, qui se réfèrent aux "receveurs"
et "convoyeurs". En effet, il semble logique que la suppression
de l'âge minimum pour les conducteurs, la catégorie la plus nombreuse,
entraîne la même suppression pour les catégories moins importantes dans
le transport, telles que celles des receveurs et des convoyeurs, qui
seraient donc soumis aux réglementations nationales générales en matière
d'emploi.
3.13. Concernant l'article 7, la nouvelle rédaction des points 1 et 2 ne
pose pas de problème. En revanche, il est indispensable de réintroduire
la possibilité de fractionnement des pauses, qui participent à l'amélioration
du service (surtout pour le transport de voyageurs) et de la sécurité
routière. Il convient donc d'inclure dans l'article 7 un point 3 rédigé
comme suit:
"En ce qui concerne les services réguliers de transport de
voyageurs, les pauses définies aux points précédents peuvent être
fractionnées en périodes d'au moins 15 minutes chacune, intercalées
dans la période de conduite."
3.14. À la fin de l'article 8.6, il conviendrait de remplacer "soit
à l'arrêt" par "soit arrêté pour le repos journalier et
stationné pour le repos hebdomadaire". Il serait souhaitable que le
repos hebdomadaire s'effectue en dehors du véhicule.
Chapitre III. Responsabilité de l'entreprise
3.15. L'article 10.4 responsabilise les entreprises de transport quant aux
infractions commises par les conducteurs dans l'intérêt de ces
entreprises, même lorsque le conducteur ne se trouvait pas sur son
territoire au moment de l'infraction. Il convient d'étudier les limites
à l'application de ce précepte et de se pencher sur les cas
particuliers, notamment la sous-traitance.
3.16. Dans l'article 11, il est proposé, à des fins d'éclaircissement,
d'ajouter la référence au règlement: "que ce qui est prévu aux
articles 6 à 9 inclus du présent règlement aux transports par
route".
Chapitre V. Contrôles et sanctions
3.17. Dans l'article 19, il est proposé de remplacer le texte du 2e
paragraphe par le texte suivant: "les sanctions comprennent la
possibilité d'immobiliser et de confisquer le véhicule en cas
d'infraction grave". Le CESE est favorable à l'harmonisation à des
infractions et sanctions par le biais d'une nouvelle directive sur la
circulation et le trafic.
3.18. Le CESE recommande à la Commission d'envisager la possibilité
d'associer les acteurs sociaux à l'application du règlement et plus
particulièrement dans le domaine des articles 22 et 23 de la même
proposition.
3.19. Enfin, dans la version espagnole, à l'article 23.1, il conviendrait
de remplacer les mots "podrán referir" par les mots "podrán
remitir" (ne concerne pas la version française).
Bruxelles, le 29 mai 2002.
Le Président
du Comité économique et social
Göke Frerichs
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