TRADUCTION PROVISOIRE DES
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO SAGGIO
présentées le 21 septembre 2000 (1)
Affaire C-297/99 Vehicle Inspectorate contre
Skills Motor Coaches Ltd,
B. J. Farmer,
C. J. Burley et
B. Denman
[demande de décision préjudicielle déférée par la Magistrates'
Court de Nottingham (Royaume-Uni)]
«Dispositions sociales dans le domaine des transports par route -
Feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle - Obligation
d'inscrire les temps de conduite ainsi que tout autre temps de travail»
1. Par ordonnance déposée le 6 août 1999, la Magistrates'
Court de Nottingham (Royaume-Uni) a saisi la Cour - dans le cadre d'un
litige opposant le Vehicle Inspectorate, un organe exécutif du ministère
des Transports du Royaume-Uni, à une société de transport de
personnes par route et à certains conducteurs salariés de cette société
- d'une question préjudicielle complexe concernant l'interprétation de
certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil, du 20
décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route (2).
La réglementation communautaire applicable
2. Selon le texte initial de l'article 75 du traité CEE applicable
avant l'entrée en vigueur de l'Acte unique européen, du traité sur
l'Union européenne et du traité d'Amsterdam (à la suite duquel il est
devenu article 71 CE), le Conseil pouvait adopter, sur proposition de la
Commission et après consultation du Comité économique et social et du
Parlement européen, des mesures concernant les «règles communes
applicables aux transports internationaux» et les «conditions de
l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux
dans un État membre», ainsi que, en vertu du paragraphe 1, sous c),
dudit article, «toutes autres dispositions utiles». Un tel libellé
permettait au Conseil d'établir aussi des dispositions de nature
sociale ou, du moins, liées à la sécurité publique dans le secteur
des transports, afin de réaliser les objectifs du traité CEE - rappelés
par ce même article 75 - conformément à des principes de portée générale
qui ressortaient, entre autres, de ce qui était alors l'article 118 du
traité CEE (devenu, après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union
européenne, article 118 du traité CE avant d'être inséré, à la
suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, dans les articles
136 à 143 CE). Cette possibilité, déjà implicite dans le système, a
été expressément reconnue dans le texte de l'article 75, paragraphe
1, sous c), du traité CE introduit par le traité sur l'Union européenne,
selon lequel le Conseil pouvait adopter «les mesures permettant d'améliorer
la sécurité des transports».
3. À partir de la fin des années 60, divers règlements portant des
dispositions de nature sociale ou de protection dans le domaine des
transports ont été adoptés sur la base du texte initial de l'article
75 du traité CEE, pour être ultérieurement rassemblés en un texte
unique par le règlement (CEE) n° 3280/85 du Conseil, du 20 décembre
1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière
sociale dans le domaine des transports par route (3).
Ce règlement, qui s'applique aux transports de voyageurs et de
marchandises par route (4),
se propose à la fois d'assurer une protection sociale adéquate des
conducteurs et degarantir un niveau élevé de sécurité routière
(5),
sans pour autant compromettre les exigences de gestion des entreprises
de transport (6).
Pour la mise en oeuvre pratique des deux objectifs que nous venons de
rappeler, qui présentent une pertinence toute particulière dans le cas
des transports de personnes par route, le règlement en cause repose sur
un ensemble de dispositions concernant, entre autres, les temps de
conduite, les interruptions de travail et les temps de repos des
conducteurs (articles 6 à 9 du règlement n° 3280/85).
4. Aux termes de l'article 6 du règlement n° 3820/85, la période
de conduite journalière - définie comme la durée totale de conduite
comprise entre deux repos - ne doit en principe pas dépasser neuf
heures, étant entendu que la durée totale de conduite ne doit jamais dépasser
90 heures par période de deux semaines consécutives. L'article 7 exige
ensuite que la période de conduite journalière soit interrompue par
une pause - distincte du repos journalier - qui doit en principe
comporter au moins 45 minutes au cours desquelles le conducteur ne peut
pas effectuer d'autres travaux. Il convient par ailleurs de noter que,
conformément au paragraphe 4 de cet article, le temps d'attente et le
temps non consacré à la conduite passé dans un véhicule en marche,
un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme d'«autres
travaux».
5. L'article 1er, point 5, du règlement n° 3820/85 définit
le repos de la manière suivante: «toute période ininterrompue d'au
moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement
de son temps». En application de l'article 8 du règlement, le temps de
repos journalier doit en principe comporter au moins onze heures
consécutives par 24 heures, alors que le repos hebdomadaire doit
normalement comporter au moins 45 heures consécutives par semaine de
travail. Le repos journalier peut être interrompu, dans les limites et
conditions prévues à l'article 9 du règlement, lorsqu'un conducteur
accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou en train.
6. Aux fins d'assurer le respect effectif des dispositions sociales
précitées, la réglementation communautaire prévoit en principe
l'utilisation d'un appareil de contrôle spécial dans le domaine des
transports par route, actuellement régi par le règlement n° 3821/85
précité, qui a rassemblé en un texte unique toutes les dispositions
antérieures en la matière. Conformément à l'article 3 du règlement
n° 3821/85, l'appareil en question (communément appelé «tachygraphe»)
doit être installé et utilisé sur tous les véhicules affectés au
transport par route de voyageurs ou de marchandises et immatriculés
dans un État membre, sous réserve des exceptions et dérogations prévues
et organisées par les articles 4, point 1, 13 et 14, paragraphe 1, du règlement
n° 3820/85. En particulier, en vertu de l'article 4, point 3, de ce règlement,
les «véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers
dont le parcours de la ligne ne dépasse pas50 km» échappent à la réglementation
communautaire en matière sociale.
7. Les articles 13 à 16 du règlement n° 3821/85 régissent
l'utilisation de l'appareil de contrôle. En application de l'article
13, «l'employeur et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et
à la bonne utilisation de l'appareil». À cette fin, les articles 14
et 15 prévoient ensuite que l'employeur délivre aux conducteurs des
feuilles d'enregistrement qui devront être utilisées dans l'appareil
installé à bord du véhicule et que les conducteurs utilisent ces
feuilles «chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils
prennent en charge le véhicule» et ne les retirent pas «avant la fin
de la période de travail journalière» (article 15, paragraphe 2). Aux
fins de l'espèce, il convient de relever que l'article 15, paragraphe
3, deuxième tiret, du règlement n° 3821/85 prévoit que les
conducteurs sont tenus d'enregistrer «séparément et distinctement»
sur les feuilles prévues à cet effet, au travers de l'appareil ou
manuellement, les périodes de temps suivantes (7):
a) «le temps de conduite»; b) «tous les autres temps de travail»; c)
«le temps de disponibilité» (8);
d) «les interruptions de conduite et les périodes de repos journalier».
Les conducteurs doivent conserver à bord du véhicule, et présenter à
la demande d'un agent chargé du contrôle, les feuilles
d'enregistrement de la semaine de travail en cours, celles-ci étant
ensuite remises à l'employeur, qui les conserve systématiquement
pendant une période d'au moins un an pour les présenter à la demande
des agents chargés du contrôle (articles 14, paragraphe 2, et 15,
paragraphe 7, du règlement n° 3821/85).
8. Les articles 17, paragraphe 1, du règlement n° 3820/85, et 19,
paragraphe 1, du règlement n° 3821/85 disposent que les États membres
arrêtent les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires à l'exécution des deux règlements, tout
en prévoyant des sanctions en cas d'infraction. S'agissant du
Royaume-Uni - l'État membre concerné en l'espèce - les dispositions
concernées figurent à l'article 97 du Transport Act de 1968, qui prévoit
les sanctions à appliquer en cas de non-respect des conditions
d'utilisation de l'appareil de contrôle prévues aux articles 13 à 16
précités du règlement n° 3821/85.
Les faits du litige au principal
9. La société anglaise Skills Motor Coaches Ltd (ci-après la «société
Skills»), établie à Nottingham, déploie des activités de transport
de passagers par route en proposant des services de ligne réguliers et
des services d'affrètement. À cette fin, elle a recours à des
conducteurs habitant diverses régions du Royaume-Uni auxquels elle
demande de prendre en charge les autocars en des endroits distincts à
la fois de leurrésidence et du siège de la société afin de relayer
les conducteurs qui ont terminé leur période de conduite journalière
ou hebdomadaire. Dans ce cadre, la société Skills détermine les lieux
où chaque conducteur doit prendre et terminer son service, celui-ci
pouvant choisir de quelle manière il rejoindra le lieu où se trouve
l'autocar: s'il habite loin de ce lieu de prise en charge, il peut
utiliser une voiture de la société Skills la nuit précédente ou la
veille, ou alors utiliser sa propre voiture, quitte à s'arranger avec
le conducteur qu'il relève, ou encore passer la nuit directement au
lieu de prise en charge en profitant de la convention hôtelière stipulée
par la société qui l'emploie. En général, les conducteurs de la société
Skills choisissent la manière dont ils se rendent aux lieux de prise en
charge respectifs en fonction de leurs contraintes sociales et
familiales et de la distance qui sépare les lieux en question de leur résidence
habituelle. Ils ont pour unique obligation d'être matériellement en
mesure de prendre l'autocar en charge au lieu et à l'heure fixés par
la société Skills.
10. Les autocars de la société Skills sont munis des appareils de
contrôle prévus par le règlement n° 3821/85 et les feuilles
d'enregistrement correspondantes sont systématiquement conservées. En
outre, la société Skills tient des registres de service dans lesquels
sont consignées toutes les tâches accomplies par les conducteurs.
11. Les feuilles d'enregistrement et les registres de service de la
société Skills ont fait l'objet d'un contrôle croisé opéré par le
VehicleInspectorate, un organe exécutif du ministère des Transports du
Royaume-Uni, qui y a relevé certaines irrégularités relatives au
comportement des conducteurs B. J. Farmer, C. J. Burley et B. Denman au
cours des mois de septembre et décembre 1997. Ces irrégularités
peuvent être réparties en deux catégories, la première concernant
MM. Farmer et Burley et portant sur le début de leur horaire de
travail, la seconde ayant trait à M. Denman et concernant la
qualification des tâches accomplies par celui-ci.
12. La première catégorie (soit la «catégorie A») d'irrégularités
décelées par le Vehicle Inspectorate porte sur certaines discordances
entre les données qui figurent sur les feuilles d'enregistrement et
celles qui figurent dans les registres de service quant à la prise de
service effective de MM. Farmer et Burley, constatées à l'occasion du
contrôle du respect des dispositions prévues par le règlement n°
3820/85 relatives au temps maximum de travail des conducteurs. En
particulier, il n'est fait aucune mention sur les feuilles
d'enregistrement de l'appareil de contrôle relatives aux 9, 11, 12 et
14 septembre 1997 et au 12 décembre 1997 - dans la rubrique «autres
temps de travail» - du temps mis par les deux conducteurs en cause pour
se rendre de leur résidence (respectivement à Littleover, près de
Derby, et à Bulwell, près de Nottingham) aux lieux de prise en charge
des autocars (respectivement à Douvres et chez Trowell Services, près
de Nottingham), alors que, dans les registres de service de la société
Skills, ces laps de temps figuraient sous l'indication générique «services
de rabattement» («feederservices») et comprenaient le temps écoulé
entre la prise de service à un moment déterminé - en pratique le
moment du départ de la résidence - et la prise en charge de l'autocar
muni d'un tachygraphe. Dans le cas de M. Farmer, la distance entre la résidence
(ou le centre d'exploitation de Nottingham) et le lieu de prise en
charge de l'autocar (Douvres) était d'environ 220 miles, et ce trajet a
été parcouru en approximativement trois heures et demie au moyen d'un
véhicule mis à sa disposition par la société, ce qui permettait
audit conducteur de commencer sa période de conduite journalière à
une heure située entre 16h30 et 18h55 les 9, 11, 12 et 14 septembre
1997. Dans le cas de M. Burley, la distance entre la résidence (ou le
centre d'exploitation de Nottingham) et le lieu de prise en charge de
l'autocar (Trowell Services) était d'environ 5 miles, et le conducteur
en question a parcouru ce trajet dans son véhicule privé de manière
à commencer sa période de conduite journalière, en tant que
convoyeur, à 6h10 le 12 décembre 1997.
13. La seconde catégorie (soit la «catégorie B») d'irrégularités
décelées par le Vehicle Inspectorate porte sur la qualification exacte
des tâches accomplies par M. Denman le 18 décembre 1997. Ce jour-là
en effet, il a été chargé d'assurer, entre 7h15 et 9h45, un service
de ligne régulier, consistant à transporter des enfants et des adultes
handicapés sur un itinéraire spécifique dont la longueur ne dépassait
pas 50 km, qui échappait au domaine d'application de la réglementation
communautaire en vertu de l'article 4, point 3, précité du règlement
n° 3820/85. Par la suite, M. Denman s'est reposé avant d'entamer, à11h25,
une période de conduite relevant entièrement de la réglementation
communautaire et dûment enregistrée par l'appareil de contrôle. Or,
toute la période qui s'est écoulée entre le moment (7h15) où M.
Denman a pris le volant de l'autocar affecté au service de ligne régulier
jusqu'au moment (11h25) de la prise en charge de l'autocar muni d'un
tachygraphe (c'est-à-dire plus de quatre heures) n'a pas été
transcrite sur la feuille d'enregistrement de ce jour sous le poste «autres
temps de travail», alors qu'elle était dûment mentionnée dans le
registre de service de la société Skills sous le poste «service 8» («Duty
8»).
14. Ayant constaté lesdites irrégularités, le Vehicle Inspectorate
a engagé des poursuites contre la société Skills et les trois
conducteurs précités devant la Magistrates' Court de Nottingham pour
violation des dispositions pertinentes des règlements n°s
3820/85 et 3821/85, ainsi que de l'article 97 du Transport Act de 1968.
La société Skills a fait valoir pour sa défense que, en l'état
actuel de la réglementation communautaire, les conducteurs et leurs
employeurs n'ont pas l'obligation d'enregistrer, comme temps de conduite
et autres temps de travail, les temps mis par les conducteurs pour
parcourir le chemin entre leur résidence et le lieu de prise en charge
des autocars munis d'un tachygraphe et pour assurer des services de
ligne réguliers échappant à la réglementation communautaire.
La question préjudicielle
15. Dans le cadre du litige que nous venons d'exposer, la Magistrates'
Court de Nottingham a décidé de saisir la Cour de justice d'une
question demandant en substance:
Les exigences de l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement
(CEE) n° 3821/85 du Conseil, selon lesquelles il appartient aux
conducteurs d'enregistrer «tous les autres temps de travail» et les «interruptions
de conduite et les périodes de repos journalier» doivent-elles être
interprétées en ce sens que ces expressions incluent
i)le temps consacré par le conducteur au trajet vers le lieu de
prise en charge d'un véhicule soumis à l'obligation d'installer et
d'utiliser un appareil de contrôle, dans les conditions exposées
ci-dessus sous la catégorie A, c'est-à-dire:
a)la durée du trajet effectué conformément aux instructions de
l'employeur ou,
b)le temps du trajet (compris dans la période de repos journalier ou
hebdomadaire suivant la dernière période de travail) effectué par le
salarié au moment et selon les modalités de son choix;
ii)le temps passé à conduire ou à effectuer d'autres tâches qui
sont dispensées de l'obligation d'installer et d'utiliser un appareil
de contrôle, dans les conditions exposées ci-dessus sous la catégorie
B?
La réponse à la question
Observations liminaires
16. Pour répondre correctement à la question préjudicielle, il
convient avant tout d'avoir égard aux objectifs poursuivis par les règlements
n°s 3820/85 et 3821/85 au travers de la fixation de règles
précises sur les temps de travail et de repos des conducteurs et de
l'imposition d'instruments adéquats pour en contrôler le respect. Ces
objectifs, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'établir
ci-dessus, consistent essentiellement à assurer une protection
sociale adéquate des conducteurs et à garantir un niveau élevé
de sécurité routière, sans compromettre les exigences de gestion
des entreprises de transport. Dans son arrêt Van Swieten (9),
la Cour s'est expressément référée à cette double finalité, en précisant
que le règlement n° 3820/85 «a notamment pour objectif de garantir la
sécurité routière et d'améliorer les conditions de travail des
conducteurs» (10)
pour souligner ensuite que ce règlement, «en prévoyant que chaque période
de 24 heures doit comporter un nombre minimal d'heures de repos
journalier, entend assurer pour le conducteur une alternance des temps
de conduite et de repos qui garantisse que celui-ci ne se trouvera pas
au volant du véhicule pendant une période tellement longue qu'elle
produirait un état de fatigue et mettrait en danger la sécurité routière»
(11).
17. Compte tenu de ces objectifs, les temps de travail et de repos
auxquels les deux règlements en cause font référence sont dénués de
toute répercussion au niveau salarial, en ce sens qu'on ne saurait les
définir comme un seuil qui déclenche le versement de salaires ou de
majorations de salaire (12).
Ils servent au contraire à étaler, d'une manière compatible avec
l'impératif de garantir la sécurité des conducteurs, des passagers et
la circulation routière en général, les diverses périodes journalières
et hebdomadaires de travail des conducteurs, sans que des préoccupations
de type économique puissent amener ces derniers à conduire des véhicules
au-delà des limites raisonnables de la résistance humaine. Le juge
national a d'ailleurs précisé dans l'ordonnance de renvoi que tous les
conducteurs de la société Skills «sont payés par référence à un
taux fixe hebdomadaire ou quotidien, indépendant du nombre d'heures de
travail effectuées» (13).
En d'autres termes, en l'espèce comme en général lorsqu'il s'agit de
l'application des deux règlements en cause, les conducteurs
n'obtiennent pas un revenu supérieur ou inférieur selon qu'ils
travaillent plus ou moins longtemps.
La première partie de la question préjudicielle
18. Eu égard à l'analyse qui précède, on peut répondre d'emblée
à la première partie de la question préjudicielle, qui vise
l'obligation pour le conducteur d'enregistrer «tous les autres temps de
travail», en vertu de l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement n°
3821/85, dans le sens que cette obligation s'étend aux périodes de
temps consacrées par le conducteur aux déplacements nécessaires pour
prendre en charge un véhicule soumis à l'obligation d'utiliser un
appareil de contrôle et situé en un lieu autre que sa résidence ou le
siège de son employeur.
19. Il convient avant tout de remarquer que ni les articles 6 à 9 du
règlement n° 3820/85 ni l'article 15 du règlement n° 3821/85 ne définissent
l'expression «tous les autres temps de travail», reprise par ce
dernier règlement parmi les périodes de temps soumises à l'obligation
d'enregistrement au moyen de l'appareil de contrôle. Sont en revanche définies
avec un certain degré de précision les notions de «temps de
conduite»
(ou «période de conduite»), de «temps de disponibilité», d'«interruptions
de conduite» et de «périodes de repos». Il en résulte que, pour
pouvoir déterminer si un intervalle doit ou non être compris parmi «tous
les autres temps de travail», il est nécessaire de procéder à une
interprétation systématique et téléologique des deux règlements
de sorte à dégager des critères d'appréciation permettant, en l'espèce,
d'attribuer une portée concrète à une expression - «tous les
autres temps de travail» - qui, à défaut, semble générique.
20. Dans son arrêt Van Swieten précité, la Cour a interprété
l'expression «période de 24 heures» visée à l'article 8, paragraphe
1, du règlement n° 3820/85 «Dans chaque période de 24 heures, le
conducteur bénéficie d'un temps de repos journalier d'au moins 11
heures consécutives ...» en ce sens qu'il vise «tout intervalle de
cette durée qui débute au moment où, après une période de repos
hebdomadaire ou journalier, le conducteur actionne le tachygraphe» (14).
Or, puisque l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 3821/85,
impose aux conducteurs d'utiliser les feuilles d'enregistrement (c'est-à-dire
d'actionner le tachygraphe) à partir du moment où ils prennent en
charge le véhicule et de les retirer à l'issue de la période de
travail journalier, la Cour semblerait ainsi avoir dégagé le principe
selon lequel il ne pourrait exister entre les périodes de repos et les
périodes de travail aucune période intermédiaire susceptible d'une
qualification différente, comme le temps que le conducteur consacre au
trajet entresa résidence et le lieu de prise en charge du véhicule. En
d'autres termes, avant d'actionner le tachygraphe, le conducteur se
repose, alors que, après l'avoir actionné, il travaille.
Les observations des parties défenderesses au principal, qui relèvent
qu'on ne saurait déduire du règlement n° 3821/85 une obligation pour
le conducteur d'enregistrer des périodes antérieures à la
prise en charge du véhicule, s'inscrivent précisément dans cette
ordre d'idées.
21. L'arrêt Michielsen et GTS (15)
a ultérieurement apporté des précisions à cet égard. Une
juridiction belge l'ayant invitée à se prononcer sur le contenu
substantiel et sur les limites temporelles de la notion de «période de
travail journalière» figurant à l'article 15, paragraphe 2, du règlement
n° 3821/85, la Cour y a précisé que cette expression ne peut pas être
considérée comme un synonyme de la notion d'«autres temps de travail»,
figurant au paragraphe 3 du même article. En effet, la première
formule «vise toute la journée de travail en tant qu'espace de temps
continu, tandis que la seconde ne recouvre que les moments d'activité réelle
du chauffeur susceptibles d'influencer la conduite, y compris le temps
de conduite» (16).
Dès lors, la notion de «période de travail journalière» englobe la
notion, plus étriquée, de «tous les autres temps de travail», en
plus de celles de «temps de conduite» et de «temps de disponibilité»,
ainsi que les interruptions etles repos journaliers (17).
En vue de déterminer le début et la fin de la période de travail
journalière ainsi circonscrite, la Cour se réfère aux critères dégagés
dans l'arrêt Van Swieten: cette période débute au moment où, après
une période de repos hebdomadaire ou journalier, le conducteur actionne
le tachygraphe et elle se termine lorsque commence une nouvelle période
de repos journalier (18).
22. Il nous semble que quatre critères se dégagent de la
combinaison des deux arrêts que nous venons de rappeler. Ils peuvent être
énoncés dans les termes suivants: a) la notion d'«autres temps de
travail» a un caractère positif et désigne tous les moments de
l'activité effective du conducteur pouvant influencer sa conduite; b)
cette notion doit être incluse dans la notion plus large de «période
de travail journalière», qui vise toute la journée de travail du
conducteur en tant qu'espace de temps continu; c) cette dernière période
débute au moment où le conducteur actionne le tachygraphe après une période
de repos; d) la période de travail journalière est normalement précédée
et suivie de périodes de repos. C'est à la lumière de ces critères
qu'il y a lieu d'aborder le problème de la qualification des laps de
temps mis par le conducteur pour prendre en charge un véhicule, muni
d'un tachygraphe, situé en un lieu autre que sa résidence ou le siège
de son employeur.
23. Nous estimons à cet égard que le temps mis par le conducteur
pour se rendre de sa maison au lieu de prise en charge du véhicule muni
d'un tachygraphe ne saurait en aucun cas relever de la notion de «périodes
de repos» reprise aux articles 8 du règlement n° 3820/85 et 15,
paragraphe 3, sous d), du règlement n° 3821/85. Il y a en effet lieu,
dans ce cadre, d'avoir égard à la définition générale du «repos»
figurant à l'article 1er, point 5, du règlement n°
3820/85, également applicable dans le cadre du règlement n° 3821/85
en vertu du renvoi opéré par son article 2 aux définitions prévues
dans le premier règlement. D'après cette définition, il y a lieu
d'entendre par «repos» «toute période ininterrompue d'au moins une
heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son
temps». Or, dans le contexte réglementaire que nous venons d'examiner,
il ne semble pas que le trajet de la maison au travail permette au
conducteur de disposer librement de son temps. Au contraire, ce trajet
représente une période au cours de laquelle «existe, à charge du
conducteur, une obligation pour celui-ci de rendre compte à
l'entreprise de son emploi du temps» (19),
obligation qui porte évidemment sur le résultat auquel le
conducteur doit parvenir, à savoir faire en sorte de se trouver au lieu
de prise en charge du véhicule à l'heure fixée par l'employeur. Le
trajet en cause influe sans aucun doute sur l'état de fatigue du
conducteur, en ce qu'il occasionne dans son chef des situations de stress
qui affectent inévitablement sa fraîcheur physique et mentale au moment
où il prend en charge le véhicule muni d'un tachygraphe (20).
Cela tombe sous le sens lorsque le conducteur utilise sa propre voiture
- comme c'était le cas de M. Burley dans l'affaire au principal - pour
rejoindre le lieu de prise en charge du véhicule, mais on ne saurait
exclure que ce soit également le cas lorsque le conducteur utilise -
comme c'était le cas de M. Farmer dans l'affaire au principal - un
moyen de transport mis à sa disposition par l'employeur.
24. Une fois établi qu'il ne s'agit pas de repos, il est facile de
rattacher le laps de temps mis par le conducteur pour rejoindre le lieu
de prise en charge du véhicule muni d'un tachygraphe à la notion générale
de la «période de travail journalière», telle que définie dans
l'arrêt Michielsen et GTS. Parmi les diverses composantes de cette
dernière, seule la notion d'«autres temps de travail» permet
d'englober le trajet maison-travail concerné en l'espèce, dans la
mesure où les autres notions utilisées par l'article 15, paragraphe 3,
du règlement n° 3821/85 («temps de conduite», «temps de
disponibilité», «interruptions de conduite», «temps de repos»)
visent manifestement des situations différentes. Par ailleurs, dans
l'arrêt précité, la Cour a fourni une définition des «autres temps
de travail» aisément transposable au trajet en cause en l'espèce:
cette définition, comme nous l'avons rappelé ci-dessus, couvre en effet
«les moments d'activité réelle du chauffeur susceptibles d'influencer
la conduite». Le déplacement du conducteur de sa maison au travail, au
moyen d'un véhicule conduit par lui-même ou par autrui, relève selon
nous de cette définition large, si l'on garde présent à l'esprit que
ce déplacement se répercute inévitablement - en s'y ajoutant en
pratique - sur le temps de conduite que ledit conducteur passe à bord
du véhicule muni d'un tachygraphe.
25. Les critiques émises ou susceptibles de l'être contre cette
interprétation des règlements en question sont dénuées de fondement.
Pour résumer à l'extrême, ces critiques reposent sur quatre éléments:
a) sur la disposition de l'article 7, paragraphe 4, du règlement n°
3820/85; b) sur la difficulté d'opérer une césure nette entre le
trajet maison-travail du conducteur et ses périodes de repos journalière
et hebdomadaire; c) sur la position de la Cour concernant le début de
la période de travail journalière; d) sur la pertinence des
instructions éventuelles de l'employeur au conducteur concernant l'itinéraire
à suivre et les horaires et modalités à respecter.
26. La première critique émane de la lecture de l'article 7,
paragraphe 4, du règlement n° 3820/85. Cette disposition, après avoir
établi le principe selon lequel le conducteur ne peut effectuer d'«autres
travaux» pendant les interruptions de conduite, précise que, «aux
termes du présent article, le temps d'attente et le temps non consacré
à la conduite passé dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un
train ne sont pas considérés comme d'autres travaux». Pourrait-on
reconnaître dans cette disposition l'énonciation d'un critère de
principe (21)
selon lequel le conducteur qui se déplace dans un véhicule en
mouvement sans le conduire ne travaille en principe pas? Nous sommes
amené à répondre par la négative. Telle qu'elle est formulée, la
disposition concernée vise exclusivement les interruptions de
conduite et elle est dictée par un objectif pratique, à savoir
permettre que ces interruptions aient effectivement lieu même si
le conducteur se trouve à bord d'«un véhicule en marche, un
ferry-boat ou un train». Les interruptions de conduite supposent
cependant nécessairement - dans l'économie générale de l'article 7
du règlement n° 3820/85 - que la conduite du véhicule muni d'un
tachygraphe ait déjà débuté et qu'elle doive se poursuivre par après.
Or, en l'espèce, le trajet maison-travail du conducteur se situe
temporellement avant le début de la période de conduite et ne
saurait dès lors être qualifié d'interruption de conduite, de sorte
que la disposition précitée ne semble pas pouvoir s'appliquer. La
première critique s'avère dès lors dénuée de fondement.
27. La seconde critique tient à la difficulté d'opérer une
distinction entre le trajet maison-travail du conducteur et ses périodes
de repos journaliers et hebdomadaires. L'interprétation que nous avons
proposée part de l'idée que le conducteur quitte son domicile et
rejoint le lieu de prise en charge du véhicule en suivant l'itinéraire
le plus raisonnable, diminuant ainsi le temps de trajet par le recours
à un moyen de transport adéquat; mais qu'en est-il sur le plan
juridique si le conducteur allonge volontairement le trajet normal et
quitte sa résidence plus tôt que prévu ou, pire encore, rejoint
directement le lieu de prise en charge du véhicule à partir de
l'endroit - autre que sa résidence - où il passait des vacances? Nous
ne nions pas que l'assimilation au temps de travail du temps consacré
par le conducteur au trajet maison-travail peut comporter des difficultés
pratiques. Toutefois, il y a lieu de retenir comme prépondérant l'intérêt
public à ce que le conducteur effectue sa période de conduite dans
des conditions de forme optimales, de sorte à éviter que le stress
accumulé au cours de ce trajet - quelles qu'en soient la durée et les
modalités - se répercute négativement sur sa lucidité et sur
l'efficacité de ses prestations. C'est sur ce caractère inhérent à
la fonction sociale du régime en cause que nous fondons notre opinion
concernant l'obligation d'enregistrer le trajet maison-travail parmi les
«autres temps de travail» au moyen de l'appareil de contrôle. Il
appartiendra ensuite au juge national de déceler au cas par cas les éventuels
abus de l'application correcte de la règle en cause, telle qu'elle résulte
de l'interprétation systématique et téléologique des sources
communautaires pertinentes. Il en résulte que la deuxième critique est
également dénuée de fondement.
28. La troisième critique a trait à la position de la Cour
concernant le début de la période de travail journalière. On
remarquera que les arrêts Van Swieten et Michielsen et GTS sont fondés
sur l'idée que toute période de travail du conducteur - qu'il s'agisse
du temps de conduite ou d'autres temps de travail - doit débuter au
moment où celui-ci actionne le tachygraphe, et qu'il ne pouvait y avoir
qu'une période de repos (hebdomadaire ou journalière) avant ce moment,
de sorte que le temps mis par le conducteur pour se rendre de sa résidence
au lieu de prise en charge du véhicule ne saurait être considéré
comme du temps de travail et que, corrélativement, il n'existerait
aucune obligation d'en faire mention sur les feuilles d'enregistrement
du tachygraphe. Une telle interprétation des deux arrêts en cause paraît
excessivement restrictive. Selon nous, la Cour a voulu se référer au
cas habituel d'un conducteur qui habite à proximité de son lieu de
travail et elle a dès lors recouru, pour définir le début de la période
de travail, à une formule inspirée par l'expérience courante et dans
l'ordre des choses, plutôt que par la volonté de fixer une limite péremptoire
à l'insertion dans le temps de travail journalier d'autres périodes
d'activité, qui ne sauraient être assimilées au repos, accomplies par
le conducteur avant la prise en charge du véhicule. Dans ses
observations (22),
la Commission a correctement interprété l'article 15, paragraphe 2, du
règlement n° 3821/85 en ce sens qu'il n'exclut nullement la possibilité
d'enregistrer aussi des laps de temps antérieurs à la prise en
charge du véhicule. Dans leurs observations, le Royaume-Uni (23)
et le royaume de Suède (24)
se rallient également à cette interprétation, que nous partageons. Il
convient dès lors de rejeter la troisième critique également.
29. La quatrième et dernière critique est fondée sur la portée d'éventuelles
instructions de l'employeur au conducteur concernant l'itinéraire à
suivre et les horaires et modalités à respecter pour rejoindre le lieu
de prise en charge du véhicule muni d'un tachygraphe. La Commission
observe à cet égard (25)
qu'il y a lieu d'établir une distinction entre le cas où le conducteur
a reçu de telles instructions de son employeur et celui où il n'existe
aucune instruction, pour en conclure que ce n'est que dans le premier
cas - c'est-à-dire en présence d'instructions - que le trajet
maison-travail pourrait être repris dans la notion d'«autres temps de
travail» et, dès lors, être enregistré dans le tachygraphe, alors
que dans le second cas - c'est-à-dire en l'absence d'instructions - ce
trajet devrait être assimilé à des périodes de repos journalier. La
thèse de la Commission est essentiellement fondée sur l'article 1er,
point 5, du règlement n° 3820/85, qui assimile le repos à la période
pendant laquelle le conducteur «peut disposer librement de son temps»,
et sur l'interprétation a contrario de cette disposition, selon
laquelle
«il y a lieu de considérer comme période de travail toute période
pendant laquelle existe, à charge du conducteur, une obligation pour
celui-ci de rendre compte à l'entreprise de son emploi du temps» (26).
Tout ingénieux qu'il soit, il ne nous semble pas pouvoir partager ce
point de vue, dans la mesure où il néglige les objectifs sociaux des règlements
n°s 3820/85 et 3821/85. Si l'on a égard à ces objectifs,
il apparaît en effet tout à fait indifférent qu'un conducteur, pour
se rendre de sa maison au lieu de prise en charge du véhicule, suive
des instructions reçues de son employeur ou agisse librement: ce qui
compte vraiment, c'est que le conducteur ne se fatigue pas avant
d'entamer la période de conduite et ne mette pas en danger sa sécurité,
celle des passagers qu'il transporte et la sécurité routière. Si tout
cela est correct, l'insertion de l'ensemble du trajet maison-travail
dans la notion d'«autres temps de travail» apparaît indispensable,
sans qu'il faille distinguer deux situations selon l'existence ou non
d'instructions de l'employeur. Dès lors que l'on a exclu que le trajet
en question puisse relever du «repos», il est inutile d'introduire
d'autres distinctions en fonction du degré plus ou moins important de
liberté du conducteur en ce qui concerne le choix de l'itinéraire, des
horaires et des modalités de voyage. Par ailleurs, il ressort
clairement de l'ordonnance de renvoi - comme nous avons déjà eu
l'occasion de le rappeler - que les conducteurs de la société Skills
étaient libres de choisir les modalités les plus appropriées pour se
rendre au lieu de prise en charge des autobus munis d'un tachygraphe. La
quatrième critique apparaît donc elle aussi dénuée de fondement.
30. Nous estimons dès lors qu'il y a lieu d'interpréter l'article
15, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 3821/85 en ce sens que
l'obligation pour le conducteur d'enregistrer «tous les autres temps de
travail» doit se rapporter également aux périodes de temps consacrées
par le conducteur aux déplacements nécessaires à la prise en charge
d'un véhicule soumis à l'obligation d'utiliser l'appareil de contrôle
et situé en un lieu distinct de sa résidence ou du siège de son
employeur, que celui-ci ait donné des instructions à cet égard ou que
le choix de l'horaire et des modalités de transport appartienne au
conducteur.
La seconde partie de la question préjudicielle
31. Dans la seconde partie de sa question, le juge de renvoi
demande à la Cour si l'obligation pour le conducteur d'enregistrer «tous
les autres temps de travail» doit également comprendre les périodes
consacrées par celui-ci à exécuter des services de transport qui sont
dispensés de l'obligation d'utiliser un appareil de contrôle, comme
par exemple les services de ligne réguliers visés à l'article 4,
point 3, du règlement n° 3820/85.
32. Cette question ne nous semble pouvoir souffrir qu'une réponse
affirmative. Même s'il effectue un service de transport qui n'est
passoumis à l'obligation d'installer et d'utiliser le tachygraphe, il
est indéniable que le conducteur engagé dans la conduite d'un véhicule
affecté à un service de ligne régulier travaille, en déployant
une activité de conduite dont la nature paraît en tout point identique
à celle qui serait effectuée sur un véhicule muni d'un tachygraphe (27).
Cette activité de conduite doit donc être enregistrée dans le cadre
des «autres temps de travail» et s'ajoute, aux fins du calcul de la période
de travail journalière, au temps de conduite soumis au régime
communautaire ordinaire. On peut induire une confirmation (indirecte) de
cette interprétation de l'arrêt Van Swieten précité, dans lequel la
Cour a affirmé que le régime communautaire est également applicable
«aux transports par route effectués à l'intérieur de la Communauté
par des véhicules immatriculés dans un État membre à destination ou
en provenance de pays tiers qui ne sont pas parties à l'accord AETR, ou
en transit par ces pays» (28),
en soulignant à cet égard que l'effet utile du règlement n° 3820/85
«serait compromis si l'application du régime communautaire dépendait
du parcours emprunté par les véhicules immatriculés dans les différents
États membres et si les droits nationaux continuaient à s'appliquer dès
lors que le trajet ne se situe que partiellement à l'intérieur de la
Communauté» (29).
Si la Cour a estimé que des trajets de ce type doivent être soumis à
l'obligation d'enregistrement au moyen de l'appareil de contrôle, il y a
a fortiori lieu, selon nous, de considérer que les activités de
conduite échappant à la réglementation communautaire qui s'effectuent
entièrement à l'intérieur de la Communauté sont soumises à
l'obligation d'enregistrement. Celles-ci se répercutent en effet sur le
rendement du conducteur, et ne pas en tenir compte porterait atteinte
aux objectifs sociaux des règlements n°s 3820/85 et
3821/85.
33. La seule difficulté que pourrait comporter l'inclusion des
activités de conduite non couvertes par le régime communautaire parmi
les «autres temps de travail» semblerait résulter, si tant est qu'il
en existe, du fait que ces activités sont exercées avant le
moment où le conducteur actionne le tachymètre. Mais cette difficulté
n'est qu'apparente: comme nous l'avons déjà vu ci-dessus, le règlement
n° 3821/85 n'exclut nullement la possibilité d'enregistrer également
des périodes antérieures à la prise en charge du véhicule
muni d'un tachygraphe, et les arrêts Van Swieten et Michielsen et GTS
ne sauraient être interprétés de sorte à restreindre la période de
travail journalière du conducteur aux seules activités qu'il déploie après
l'actionnement du tachygraphe.
34. Nous estimons dès lors que l'obligation pour le conducteur
d'enregistrer «tous les autres temps de travail» comprend également
les périodes consacrées à l'exécution de services de transport qui
sont dispensés de l'obligation d'utiliser l'appareil de contrôle.
Conclusions
35. Eu égard aux éléments qui précèdent, nous proposons à la
Cour de répondre à la question du juge de renvoi de la manière
suivante:
«Il y a lieu d'interpréter l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement
(CEE) n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant
l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route en ce
sens que l'obligation pour le conducteur d'enregistrer 'tous les autres
temps de travail comprend également:
a)les périodes consacrées par le conducteur aux déplacements nécessaires
à la prise en charge d'un véhicule soumis à l'obligation d'utiliser
un appareil de contrôle et situé en un lieu autre que sa résidence ou
le siège de son employeur, que celui-ci ait donné des instructions à
cet égard ou que le choix de l'horaire et des modalités de transport
appartienne au conducteur;
b)les périodes consacrées par le conducteur à l'exécution de
services de transport qui sont dispensés de l'obligation d'utiliser
l'appareil de contrôle.»
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