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Date : 15/05/2001
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POSITION COMMUNE (CE) N o 20/2001
relative
à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant à titre
professionnel des activités mobiles de transport routier
Article premier
Objet
L'objet de la présente directive est de fixer des prescriptions
minimales relatives à l'aménagement du temps de travail afin d'améliorer
la protection de la sécurité et de la santé des personnes exécutant
à titre professionnel des activités mobiles de transport routier ainsi
que la sécurité routière et de rapprocher davantage les conditions de
concurrence.
Article 2
s Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux travailleurs mobiles
employés par des entreprises établies dans un État membre et
participant à des activités de transport routier couvertes par le règlement
(CEE) n o 3820/85 ou, à défaut, par l'accord AETR.
La Commission soumet au plus tard le – (dans 5 ans) une évaluation
des conséquences de l'exclusion temporaire des conducteurs indépendants
au Parlement européen et au Conseil. Elle analysera notamment les
effets de l'exclusion des conducteurs indépendants sur la sécurité
routière, les conditions de concurrence, la structure de la profession
ainsi que sur les aspects sociaux.
En fonction des résultats de cette analyse, la Commission pourra
proposer les conditions dans lesquelles les conducteurs indépendants,
dont la définition devra être précisée, seront soumis au plus tard
le – (dans 6 ans**) à la présente directive.
2. Les dispositions de la directive 93/104/CE s'appliquent aux
travailleurs mobiles exclus du champ d'application de la présente
directive.
3. Dans la mesure où la présente directive contient des
dispositions plus spécifiques concernant les travailleurs mobiles exécutant
des activités de transport routier, celle-ci prévaut sur les
dispositions pertinentes de la directive 93/104/CE, en application de
l'article 14 de cette dernière.
4. La présente directive complète les dispositions du règlement
(CEE) n o 3820/85 et, en tant que de besoin, de l'accord AETR, qui prévalent
sur les dispositions de la présente directive.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «temps de travail»: toute période comprise entre le début
et la fin du travail, durant laquelle le travailleur mobile est à son
poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de
ses fonctions ou de ses activités, c'est-à-dire:
- le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces
activités sont notamment les suivantes: la conduite, le chargement et
le déchargement, l'assistance aux passagers à la montée et à la
descente du véhicule, le nettoyage et l'entretien technique ainsi que
tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du
chargement et des passagers,
- les périodes durant lesquelles le travailleur mobile est tenu de
rester à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail, et ne
peut, sur instruction de son employeur, disposer librement de son temps,
notamment pendant les périodes d'attente de chargement ou de déchargement,
lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance, c'est-à-dire
soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période
considérée, soit selon les conditions générales négociées entre
les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des États
membres.
Sont exclus du temps de travail les temps de pause visés à
l'article 5, les temps de repos visés à l'article 6 ainsi que, sans préjudice
de la législation des États membres ou d'accords entre partenaires
sociaux prévoyant que de telles périodes sont compensées ou limitées,
les temps de disponibilité visés au point b) du présent article.
b) «temps de disponibilité»:
- les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux
temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de
rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre
à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la
conduite ou de faire d'autres travaux.
Sont notamment considérées comme temps de disponibilité les périodes
pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule
transporté par ferry-boat ou par train ainsi que les périodes
d'attente aux frontières et celles dues à des interdictions de
circulation. Ces périodes et leur durée prévisible doivent être
connues à l'avance par le travailleur mobile, c'est-à-dire soit avant
le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée,
soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires
sociaux et/ou défi- nies par la législation des États membres,
- pour les travailleurs mobiles conduisant en équipe, le temps passé
pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une
couchette;
c) «poste de travail»:
- le lieu où se situe l'entreprise pour laquelle le travailleur
mobile effectue des tâches,
- le véhicule que le travailleur mobile utilise lorsqu'il effectue des
tâches, et
- tout autre endroit où sont effectuées les activités liées à l'exécution
du transport;
d) «travailleur mobile»: tout travailleur faisant partie du
personnel qui se déplace, y compris les stagiaires et les apprentis, et
qui est au service d'une entreprise qui effectue, pour le compte
d'autrui ou pour son propre compte, des
transports de voyageurs ou de marchandises par route;
e) «conducteur indépendant»: toute personne dont l'activité
professionnelle principale consiste à effectuer des transports de
voyageurs ou de marchandises par route, à la demande du client;
f) «semaine»: la période qui commence à 0 heure le lundi et
prend fin à 24 heures le dimanche;
g) «période nocturne»: toute période d'au moins quatre
heures, telle que définie par la législation nationale, entre 0 heure
et 7 heures;
h) «travail de nuit»: tout travail accompli durant la période
nocturne
Article 4
Durée maximale hebdomadaire du travail
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) la durée hebdomadaire moyenne du travail soit limitée à
quarante-huit heures. La durée maximale hebdomadaire du travail peut être
portée à soixante heures, pour autant qu'une moyenne de quarante-huit
heures par semaine sur quatre mois ne soit pas dépassée. L'article 6,
paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas, du règlement (CEE) n o
3820/85 ou, en tant que de besoin, l'article 6, paragraphe 1, quatrième
alinéa, de l'accord AETR prévalent sur les dispositions de la présente
directive, pour autant que les conducteurs visés ne dépassent pas une
durée moyenne de quarante-huit heures par semaine sur quatre mois;
b) la durée du travail pour le compte de plus d'un employeur
soit la somme des heures effectuées. L'employeur demande, par écrit,
au travailleur mobile le compte du temps de travail accompli pour un
autre employeur. Le travailleur mobile fournit ces informations par écrit.
Article 5
Temps de pause
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que,
sans préjudice du niveau de protection prévu par le règlement (CEE) n
o 3820/85 ou, à défaut, par l'accord AETR, les travailleurs mobiles ne
travaillent en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans
pause. Le temps de travail est interrompu par une pause d'au moins
trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre
six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total
des heures de travail est supérieur à neuf heures.
2. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une
durée d'au moins quinze minutes chacune.
Article 6
Temps de repos
Aux fins de la présente directive, les apprentis et les stagiaires sont
soumis, en matière de temps de repos, aux même dispositions que celles
dont bénéficient les autres travailleurs mobiles en application du règlement
(CEE) n o 3820/85 ou, à défaut, de l'accord AETR.
Article 7
Travail de nuit
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
- si du travail de nuit est effectué, le temps de travail quotidien ne
dépasse pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures,
- le travail de nuit soit compensé conformément aux dispositions législatives
nationales, aux conventions collectives, aux accords entre partenaires
sociaux et/ou à la pratique nationale, et à condition que cette
compensation ne soit pas de nature à compromettre la sécurité routière.
2. Au plus tard le – (dans 5 ans*) la Commission évalue, dans
le cadre du rapport qu'elle établit conformément à l'article 13,
paragraphe 2, les conséquences des dispositions prévues au paragraphe
1 du présent article. La Commission accompagne, le cas échéant, ce
rapport de propositions appropriées.
3. La Commission présentera une proposition de directive
contenant les dispositions relatives à la formation des conducteurs
professionnels, y compris ceux qui effectuent un travail de nuit, et définissant
les principes généraux de cette formation.
Article 8
Dérogations
1. Des dérogations aux articles 4 et 7 peuvent être adoptées
au moyen de dispositions législatives, réglementaires et
administratives, de conventions collectives ou d'accords entre
partenaires sociaux, pour autant que les personnes concernées bénéficient
de périodes équivalentes de repos compensatoire.
2. La possibilité de déroger à l'article 4 ne peut aboutir à
la mise en place d'une période de référence dépassant six mois pour
le calcul de la moyenne de la durée maximale hebdomadaire de travail de
quarante-huit heures.
Article 9
Information et registres
Les États membres veillent à ce que:
a) les travailleurs mobiles soient informés des prescriptions
nationales pertinentes, du règlement intérieur de leur entreprise et
des accords entre partenaires sociaux, notamment des conventions
collectives et des accords d'entreprise éventuels, établis sur la base
de la présente directive, sans
préjudice de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991
relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des
conditions applicables au contrat ou à la relation de travail ( 1 );
b) le temps de travail des travailleurs mobiles soit enregistré.
Les registres sont conservés au moins un an après l'expiration de la période
couverte. Les employeurs sont responsables de l'enregistrement du temps
de travail des travailleurs mobiles. Sur demande, l'employeur est tenu
de remettre aux travailleurs mobiles une copie de l'enregistrement des
heures prestées.
Article 10
Dispositions plus favorables
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États
membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires
ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs mobiles ou à leur faculté de favoriser
ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'autres
accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs mobiles.
Article 11
Sanctions
Les États membres arrêtent un régime de sanctions pour les
infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente
directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer
l'application de ces sanctions. Celles-ci doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives.
Article 12
Négociations avec les pays tiers
En vue de l'application aux travailleurs mobiles employés par des
entreprises établies dans un pays tiers d'une réglementation équivalente
à celle prévue par la présente directive, la Communauté engagera des
négociations avec les pays tiers concernés dès l'entrée en vigueur
de la présente directive.
Article 13
Rapport
1. Tous les deux ans, les États membres soumettent un
rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la présente
directive, en indiquant les vues des partenaires sociaux. Le rapport
doit parvenir à la Commission au plus tard le 30 septembre suivant la
date de clôture de la période biennale en cause.
Cette période est la même que celle visée à l'article 16, paragraphe
2, du règlement (CEE) n o 3820/85.
2. La Commission établit tous les deux ans un rapport sur la
mise en œuvre de la présente directive par les États membres, et sur
les développements dans le domaine en question.
La Commission transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social et au Comité des régions.
Article 14
Dispositions finales
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le – (dans 3 ans*) ou s'assurent,
que, d'ici à cette date, les partenaires sociaux ont mis en place les
dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant
prendre toute disposition leur permettant d'être à tout moment en
mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier
alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les
États membres.
2. Sans préjudice du droit des États membres d'élaborer, eu égard
à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires
et contractuelles différentes dans le domaine du temps de travail, pour
autant que les exigences minimales prévues par la présente directive
soient respectées, la mise en œuvre de la présente directive ne
constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général
de protection des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 16
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à –
Par le Parlement européen
La présidente
Par le Conseil
Le président
C 142/28 15.5.2001 Journal officiel des Communautés européennes FR
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EXPOSÉ DES MOTIFS
DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
Le 25 novembre 1998, la Commission a présenté, dans le cadre de sa
communication ( 1 ) sur l'aménagement du temps de travail dans les
secteurs et activités exclus du champ d'application de la directive
93/104/CE ( 2 ), une proposition de directive spécifique pour le
secteur du transport routier, à savoir une proposition de directive du
Conseil relative à l'aménagement du temps de travail des travailleurs
mobiles exécutant des activités de transport routier ainsi que des
conducteurs indépendants ( 3 ). Cette proposition est fondée sur les
articles 71 et 137, paragraphe 2, du traité CE. Le Parlement européen
a rendu son avis sur la proposition de la Commission le 14 avril 1999 (
4 ) et, par sa résolution du 6 mai 1999 ( 5 ), a confirmé son vote sur
la proposition qui a fait l'objet d'un changement de procédure (de coopération
à codécision) à la suite de l'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam.
Le Comité économique et social a rendu son avis le 25 mars 1999 ( 6 ).
Le Comité des régions a décidé de ne pas rendre d'avis ( 7 ).
Le 27 novembre 2000, la Commission a présenté une proposition modifiée
et, à l'occasion de la session du Conseil des 20 et 21 décembre 2000,
elle a encore une fois modifié sa proposition conformément au projet
de position commune du Conseil.
Le 23 mars 2001, le Conseil a arrêté une position commune, conformément
à l'article 251 du traité CE.
II. OBJECTIF
Dans le cadre de la directive générale 93/104/CE, la Commission a
proposé une directive spécifique relative au temps de travail pour le
transport routier, afin de tenir compte des particularités des activités
de ce secteur.
Actuellement, la législation communautaire en matière sociale
applicable au secteur des transports routiers se compose de deux règlements
et d'une directive, à savoir le règlement (CEE) n o 3820/85 ( 8 ), le
règlement (CEE) n o 3821/85 ( 9 ) et la directive 88/599/CEE ( 10 ).
1. Le règlement (CEE) n o 3820/85 comprend notamment des dispositions
applicables aux conducteurs salariés et aux travailleurs indépendants
effectuant des transports routiers de voyageurs ou de marchandises à
l'intérieur de la Communauté. Les dispositions de l'accord européen
relatif au travail des équipages effectuant des transports
internationaux (AETR) ( 11 ) s'appliquent à certains transports
internationaux visés par le règlement.
Ce règlement comporte des dispositions concernant les exigences
auxquelles doivent satisfaire les équipages (par exemple l'âge, la
formation professionnelle), le temps de conduite, les interruptions et
les temps de repos des conducteurs, l'interdiction de certains types de
rémunérations, la possibilité de dérogations, le contrôle et les
sanctions.
Le règlement prévoit uniquement les temps de conduite sans prendre en
compte, de manière normative, les autres temps que les travailleurs
mobiles et les conducteurs indépendants passent au travail. Les
dispositions relatives au temps de travail varient d'un État membre à
l'autre tant par la forme que par le degré de détail.
2. La Commission estime que le maintien de différences en matière
de temps de travail ne peut pas se justifier dans le cadre du marché
intérieur car cela place les entreprises concernées dans une situation
de concurrence inéquitable. Selon la Commission, des règles communes
sur la durée du temps de travail s'avèrent donc nécessaires. Dans le
contexte de la libéralisation du transport routier, de son développement
ainsi que de l'accroissement des échanges avec les pays tiers, ces règles
sont, à son avis, également nécessaires en vue de prévenir les
risques de détérioration des conditions de travail des conducteurs
routiers et de dégradation de la sécurité.
La Commission fait aussi valoir la nécessité de mettre sur un pied d'égalité
tous les conducteurs, qu'ils soient salariés ou non, ce qui implique de
faire rentrer sous le champ de la réglementation relative au temps de
travail des formes de sous-traitance qui aujourd'hui y échappent.
3. Pour ces raisons, la proposition de directive sectorielle prévoit
la fixation de règles communes pour la durée du temps de travail des
travailleurs mobiles et des conducteurs indépendants. La proposition
initiale de la Commission, de 1998, ne prévoyait pas l'exclusion
temporaire des conducteurs indépendants du champ d'application de la
directive. La proposition modifiée de novembre 2000 prévoit par contre
que la directive s'appliquera aux conducteurs indépendants trois ans
après la date limite de transposition. La Commission a modifié sa
proposition sur ce point, non pas à la demande du Parlement européen,
mais en vue de tenir compte de la situation de blocage au sein du
Conseil, due à la divergence de vues des délégations au sujet de
l'inclusion ou non des conducteurs indépendants dans le champ
d'application de la directive. Ainsi qu'indiqué au point I, la
Commission a modifié une nouvelle fois, en décembre 2000, sa
proposition conformément à la position commune du Conseil.
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE
1. Champ d'application de la directive (article 2, notamment)
La position commune prévoit que la directive s'applique aux seuls
travailleurs mobiles, employés par une entreprise de transport établie
dans un État membre, qui participent à des activités mobiles de
transport routier couvertes par le règlement (CEE) n o 3820/85 ou, à défaut,
par l'accord AETR.
Elle prévoit aussi que la protection de base prévue par la directive générale
93/104/CEE s'applique aux autres travailleurs mobiles exclus de son
champ d'application.
La Commission, en fonction des résultats d'une analyse qu'elle doit
soumettre au plus tard cinq ans après l'entrée en vigeur de la
directive, pourra proposer les conditions dans lesquelles les
conducteurs indépendants seront soumis à la directive au plus tard six
ans après la date de son entrée en vigueur.
2. Définitions de «temps de travail» et de «temps de disponibilité»
[article 3, points a) et b)]
La position commune inclut dans la définition du «temps de travail»
les périodes durant lesquelles le travailleur mobile est tenu de rester
à son poste de travail et ne peut, sur instruction de son employeur,
disposer librement de son temps. Elle ajoute, à titre d'exemple, que
les périodes passées en attente de chargement ou de déchargement sont
considérées comme temps de travail lorsque leur durée n'est pas
connue à l'avance et précise ce dernier critère.
La position commune définit comme «temps de disponibilité»,
conformément au règlement (CEE) n°3821/85, les périodes autres que
celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos, durant
lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste
de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels
lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire
d'autres travaux. Ces périodes et leur durée prévisible doivent être
connues à l'avance par le travailleur mobile, à savoir soit avant le départ
ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit
selon les conditions générales négociées entre les partenaires
sociaux et/ou définies par la législation des États membres.
Ces périodes ne sont pas considérées comme du temps de travail.
3. Travail de nuit [article 3, points g) et h) (définitions), et
article 7 (réglementation)]
La position commune considère comme «travail de nuit» tout travail
accompli durant la période nocturne, à savoir entre 0 heure et 7
heures et précise que, si du travail de nuit est effectué, le temps de
travail quotidien pour chaque période de 24 heures ne doit pas dépasser
10 heures. Elle prévoit en outre la possibilité de dérogations.
IV. AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN
1. Amendements du Parlement européen retenus par le Conseil et par
la Commission
Le Conseil a accepté, textuellement, en partie ou dans leur esprit,
huit des seize amendements présentés par le Parlement européen:
- dans le considérant 14 de la position commune, relatif à l'article
4, point a), l'amendement 1,
- à l'article 2, paragraphe 1, les amendements 2 et 25. L'exclusion du
champ d'application de la directive des travailleurs mobiles participant
à des activités de transport routier non couvertes par le règlement
(CEE) n o 3820/85 a pour effet d'exclure de l'application de la
directive les cas faisant l'objet de ces deux amendements,
- à l'article 3, point a), premier tiret («est considéré comme temps
de travail le temps consacré à tous autres travaux visant à assurer
la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers»),
l'amendement 7,
- à l'article 8, l'amendement 12, deuxième et troisième parties,
ainsi que l'amendement 13,
- à l'article 9, point b), l'amendement 14 (les registres étant
toutefois conservés un an au lieu des deux ans prévus par
l'amendement) et l'amendement 15,
- à l'article 14, paragraphe 2, l'amendement 17 concernant l'ajout de
la clause de non-régression.
Le Conseil a estimé préférable de reprendre cette clause dans
l'article concernant les dispositions finales plutôt qu'à l'article 10
(article 9 de la proposition modifiée) relatif aux dispositions plus
favorables.
La Commission a modifié sa proposition conformément à la position
commune du Conseil.
2. Amendements du Parlement européen non retenus par le Conseil et
par la Commission
Le Conseil n'a pas retenu les amendements suivants.
La Commission a modifié sa proposition conformément à la position
commune du Conseil.
2.1. Conducteurs indépendants
Compte tenu de l'exclusion temporaire des conducteurs indépendants du
champ d'application de la directive, le Conseil n'a pas retenu les
amendements concernant plus particulièrement ces conducteurs, à savoir
les amendements 3, 4, 5, 6, 8, première partie, et 16. Conformément à
la demande du Parlement européen, reflétée dans l'amendement 10, la
position commune [article 3, point e)] a introduit dans la directive la
définition de conducteur indépen-
dant. Cette définition diffère toutefois de celle proposée par le
Parlement européen, mais elle n'est pas définitive, compte tenu de
l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la position commune.
2.2. Travail de nuit [article 3, points g) et h), et article 7)]
Le Conseil n'a pas retenu les amendements 9, 30 et 12, première partie
(suppression de la possibilité de déroger à l'article 7), visant à
offrir aux personnes concernées la protection requise en matière de sécurité
et de santé. Le Conseil a estimé qu'il convient de permettre une
certaine flexibilité dans la réglementation du travail de nuit des
travailleurs mobiles exécutant des activités de transport routier,
compte tenu de la nature de cette activité. D'ailleurs, l'article 17
bis de la directive 93/104/CE prévoit que son article 8, relatif à la
durée du travail de nuit, ne s'applique pas aux travailleurs mobiles:
les règles communes en la matière relèvent donc des directives
sectorielles qui les adaptent en fonction des exigences spécifiques.
2.3. Connaissance préalable du début du «temps de disponibilité»
[article 3, point b)]
Le Conseil n'a pas retenu l'amendement 8, deuxième partie, visant à préciser
que les «périodes d'attente», qui correspondent au «temps de
disponibilité» prévu à l'article 3, point b), de la position
commune, doivent être connues «au moins un jour à l'avance et avant
l'achèvement de la période précédente de travail posté selon les
conditions négociées entre partenaires sociaux et dans les termes prévus
par la législation des États membres». La position commune, afin de
garantir la flexibilité nécessaire à l'exécution du transport, prévoit
que le travailleur mobile puisse être prévenu de rester disponible «soit
avant le départ ou juste avant
le début effectif de la période considérée, soit selon les
conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies
par la législation des États membres».
2.4. Dérogations en matière de temps de repos (article 8)
Le Parlement européen propose, dans l'amendement 12, première partie,
de prévoir des dérogations à la disposition concernant le temps de
repos (article 6 de la position commune).
L'article 8 de la position commune n'accorde par contre pas cette
possibilité car l'article 6, relatif au temps de repos, diffère de la
proposition initiale de la Commission et ne prévoit plus des clauses
supplémentaires concernant le repos des travailleurs mobiles non soumis
au règlement (CEE) n o 3820/85 ou, à défaut, à l'accord AETR. En
effet, l'article 2, paragraphe 2, de la position commune prévoit qu'à
ces travailleurs mobiles s'appliquent les dispositions de la directive générale
93/104/CE.
2.5. Sanctions (article 11)
Le Conseil n'a pas retenu l'amendement 18 visant à ce que les États
membres déterminent un éventail commun des sanctions. Le Conseil a
estimé qu'il n'était pas acceptable d'imposer aux États membres
d'harmoniser leurs régimes de sanctions. Conformément au principe de
subsidiarité, les États membres sont libres de prendre des
dispositions dans ce domaine.
2.6. Réglementation de la sous-traitance
Le Conseil n'a pas retenu l'amendement 19 visant notamment à insérer
dans l'article relatif aux dispositions finales (article 14 de la
position commune) un nouveau paragraphe concernant, entre autres, la réglementation
de la sous-traitance. Le Conseil estime que cette tâche relève de la
compétence des États membres.
( 1 ) JO C 43 du 17.2.1999, p. 1.
( 2 ) Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de
travail (JO L 307 du 13.12.1993, p. 18). Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2000/34/CEE du Parle-
ment européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la directive
93/104/CE afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive (JO L 195 du 1.8.2000, p. 41).
( 3 ) JO C 43 du 17.2.1999, p. 4.
( 4 ) JO C 219 du 30.7.1999, p. 231.
( 5 ) JO C 279 du 1.10.1999, p. 270.
( 6 ) JO C 138 du 18.5.1999, p. 33.
( 7 ) Lettre du 25 juin 1999.
( 8 ) Règlement (CEE) n o 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985
relatif à l'harmonisation de certaines dispositions
en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370
du 31.12.1985, p. 1).
( 9 ) Règlement (CEE) n o 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985
concernant l'appareil de contrôle dans le domaine
des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8). Règlement
modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n o 2135/98 modifiant également la directive 88/599/CEE (JO L 274 du
9.10.1998, p. 1).
( 10 ) Directive 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur les procédures
uniformes concernant l'application des
règlements (CEE) n o 3820/85 et (CEE) n o 3821/85 (JO L 325 du
29.11.1988, p. 55). Directive modifiée en dernier
lieu par le règlement (CE) n o 2135/98.
( 11 ) Accord du 1er juillet 1970, ouvert à la signature à Genève
jusqu'au 31 mars 1971.
C 142/32 15.5.2001 Journal officiel des Communautés
européennes FR
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