La présente directive entre en vigueur le 23 mars 2002. Elle est transposée
dans leur droit interne par les Etats membres au plus tard le 23
mars 2005. Au plus tard le 23 mars 2007, la Commission soumet un rapport
au Parlement et au Conseil analysant la possibilité d'étendre les présentes
dispositions aux conducteurs indépendants.
La présente directive définit la notion de temps de
travail dans la profession de chauffeur routier (article 3), en
distinguant notamment temps de travail et temps de disponibilité. Elle
limite la durée hebdomadaire moyenne du travail à 48 heures sur quatre
mois, avec une durée maximale de 60 heures (article 4).
Une
pause de 30 minutes, comptabilisée comme temps de travail, est obligatoire
toutes les six heures (article 5). Le
travail de nuit est encadré (article 7). Le
respect de ces dispositions est assuré par l'enregistrement obligatoire des périodes
de temps de travail (article 9).
Texte complet
32002L0015
Directive 2002/15/CE du
Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du
temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport
routier
Journal officiel n° L 080
du 23/03/2002 p. 0035 - 0039
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L' UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71
et son article 137, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 16 janvier
2002,
considérant ce qui suit:
1. Le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985
relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le
domaine des transports par route (4) fixe des règles communes
concernant les temps de conduite et de repos des conducteurs. Ledit règlement
ne couvre pas les autres aspects de la durée du travail dans le transport
routier.
2. La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail (5)
permet d'adopter des prescriptions plus spécifiques en matière d'aménagement
du temps de travail. Compte tenu de son caractère sectoriel, les dispositions
de la présente directive prévalent sur la directive 93/104/CE en application
de l'article 14 de cette dernière.
3. En dépit de négociations intensives entre les partenaires sociaux,
il n'a pas été possible de parvenir à un accord au sujet des travailleurs
mobiles dans le transport routier.
4. Il est, par conséquent, nécessaire de prévoir un ensemble de
prescriptions plus spécifiques relatives à la durée du travail pour les
transports routiers visant à assurer la sécurité des transports ainsi que la
santé et la sécurité des personnes concernées.
5. Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas
être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc,
en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au
niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au
principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au
principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente
directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
6. Le champ d'application de la présente directive couvre uniquement les
travailleurs mobiles employés par une entreprise de transport établie dans un
État membre qui participent à des activités mobiles de transport routier
couvertes par le règlement (CEE) n° 3820/85 ou, à défaut, par l'accord européen
relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports
internationaux par route (AETR).
7. Il convient de préciser que les travailleurs mobiles exclus du champ
d'application de la présente directive, autres que les conducteurs indépendants,
bénéficient de la protection de base prévue par la directive 93/104/CE. Cette
protection de base comprend les règles en vigueur en matière de repos
suffisant, de durée maximale moyenne hebdomadaire de travail, de congés
annuels ainsi que certaines dispositions fondamentales applicables aux
travailleurs de nuit, notamment les contrôles médicaux.
8. Les conducteurs indépendants étant inclus dans le champ
d'application du règlement (CEE) n° 3820/85, mais étant exclus du champ
d'application de la directive 93/104/CE, il convient d'exclure provisoirement
ces conducteurs du champ d'application de la présente directive, conformément
aux dispositions de son article 2, paragraphe 1.
9. Les définitions figurant dans la présente directive ne doivent pas
constituer un précédent pour d'autres réglementations communautaires portant
sur le temps de travail.
10. Afin d'améliorer la sécurité routière, d'éviter de fausser la
concurrence et de garantir la sécurité et la santé des travailleurs mobiles
couverts par la présente directive, ceux-ci devraient savoir avec précision,
d'une part, quels sont les temps consacrés à des activités de transport
routier qui sont considérés comme temps de travail et, d'autre part, quels
sont les temps qui en sont exclus et sont considérés comme temps de pause, de
repos ou de disponibilité. Ces travailleurs devraient avoir droit à des périodes
de repos minimales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi qu'à des pauses
appropriées. Il est également nécessaire d'instaurer une limite maximale du
nombre d'heures de travail hebdomadaires.
11. Des recherches ont montré que l'organisme humain est plus sensible
la nuit aux perturbations induites par l'environnement, ainsi qu'à certaines
formes lourdes d'organisation, et que de longues périodes de travail de nuit
peuvent nuire à la santé des travailleurs et compromettre leur sécurité
ainsi que la sécurité routière en général.
12. Il est, par conséquent, nécessaire de limiter la durée du travail
de nuit et de prévoir que les conducteurs professionnels qui effectuent du
travail de nuit reçoivent une compensation appropriée pour leur activité et
ne soient pas désavantagés en matière de formation.
13. Il convient que les
employeurs gardent un enregistrement des dépassements de la durée maximale
moyenne hebdomadaire de travail applicable aux travailleurs mobiles.
14. Il convient que les dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85
concernant le temps de conduite pour les transports internationaux et nationaux
de voyageurs, autres que les services réguliers, continuent de s'appliquer.
15. Il convient que la Commission contrôle la mise en oeuvre de la présente
directive et suive les développements intervenant dans les États membres dans
ce domaine, et soumette au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique
et social et au Comité des régions un rapport sur l'application des règles,
ainsi que sur les conséquences des dispositions relatives au travail de nuit.
16. Il est nécessaire de prévoir que certaines dispositions pourront
faire l'objet de dérogations arrêtées, selon le cas, par les États membres
ou les partenaires sociaux. En règle générale, en cas de dérogation, les
travailleurs concernés devraient bénéficier de périodes de repos
compensatoire,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 
Objet
L'objet de la présente directive est de fixer des prescriptions minimales
relatives à l'aménagement du temps de travail afin d'améliorer la protection
de la sécurité et de la santé des personnes exécutant des activités mobiles
de transport routier ainsi que la sécurité routière et de rapprocher
davantage les conditions de concurrence.
Article 2
Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux travailleurs mobiles employés
par des entreprises établies dans un État membre et participant à des activités
de transport routier couvertes par le règlement (CEE) n° 3820/85 ou, à défaut,
par l'accord AETR.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa ci-après, la présente directive
s'applique aux conducteurs indépendants à compter du 23 mars 2009.
Au plus tard deux ans avant cette date, la Commission soumet un rapport au
Parlement européen et au Conseil. Ce rapport analysera les conséquences de
l'exclusion des conducteurs indépendants du champ d'application de la
directive, eu égard notamment à la sécurité routière, aux conditions de
concurrence, à la structure de la profession ainsi qu'aux aspects sociaux. Les
conditions prévalant dans chaque État membre en ce qui concerne la structure
du secteur des transports et l'environnement de travail de la profession de
transporteur routier seront prises en compte. Sur la base de ce rapport, la
Commission présente une proposition ayant pour objectif, le cas échéant:
- soit de fixer les modalités visant à inclure les travailleurs indépendants
dans le champ d'application de la directive eu égard à certains conducteurs
indépendants qui ne participent pas à des activités de transport routier dans
d'autres États membres et qui sont soumis à des contraintes locales liées à
des motifs objectifs, telles que la situation périphérique, la longueur des
distances internes et des conditions de concurrence particulières,
- soit de ne pas inclure les conducteurs indépendants dans le champ
d'application de la directive.
2. Les dispositions de la directive 93/104/CE
s'appliquent aux travailleurs mobiles exclus du champ d'application de la présente
directive.
3. Dans la mesure où la présente directive
contient des dispositions plus spécifiques concernant les travailleurs mobiles
exécutant des activités de transport routier, celle-ci prévaut sur les
dispositions pertinentes de la directive 93/104/CE, en application de l'article
14 de cette dernière.
4. La présente directive complète les
dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 et, en tant que de besoin, de
l'accord AETR, qui prévalent sur les dispositions de la présente directive.
Article 3 
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "temps de
travail":
1) dans le cas des travailleurs mobiles: toute
période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le
travailleur mobile est à son poste de travail, à la disposition de
l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités,
c'est-à-dire:
- le temps consacré à toutes les activités de
transport routier. Ces activités sont notamment les suivantes:
I. la conduite,
II. le chargement et le déchargement,
III. l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule,
IV. le nettoyage et l'entretien technique,
V. tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du
chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires
directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle
des opérations de chargement et déchargement et les formalités
administratives avec les autorités policières, douanières, les services
de l'immigration, etc.;
- les périodes durant lesquelles le travailleur
mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à
son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant
certaines tâches associées au service, notamment les périodes d'attente de
chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n'est pas
connue à l'avance, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début
effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées
entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des États
membres;
2) dans le cas des conducteurs indépendants, cette définition
s'applique à toute période comprise entre le début et la fin du travail,
durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la
disposition du client et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités,
autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement
liées au transport spécifique en cours.
Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l'article 5, les
temps de repos visés à l'article 6 ainsi que, sans préjudice de la législation
des États membres ou d'accords entre partenaires sociaux prévoyant que de
telles périodes sont compensées ou limitées, les temps de disponibilité
visés au point b) du présent article.
b) "temps de disponibilité":
- les périodes autres que celles relatives aux
temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile
n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible
pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de
reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux. Sont notamment considérés
comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le travailleur
mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train ainsi
que les périodes d'attente aux frontières et celles dues à des
interdictions de circulation.
Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l'avance par
le travailleur mobile, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début
effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées
entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des États
membres;
- pour les travailleurs mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant
la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette;
c) "poste de travail":
- le lieu où se situe l'établissement principal de
l'entreprise pour laquelle la personne exécutant des activités mobiles de
transport routier effectue des tâches ainsi que ses divers établissements
secondaires, qu'ils coïncident ou non avec le siège social ou l'établissement
principal,
- le véhicule que la personne exécutant des activités mobiles de transport
routier utilise lorsqu'elle effectue des tâches, et
- tout autre endroit où sont effectuées les activités liées à l'exécution
du transport;
d) "travailleur
mobile",
tout travailleur faisant partie du personnel qui se
déplace, y compris les stagiaires et les apprentis, et qui est au service
d'une entreprise qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre
compte, des transports de voyageurs ou de marchandises par route;
e) "conducteur indépendant",
toute personne dont l'activité professionnelle
principale consiste à effectuer des transports de voyageurs ou de
marchandises par route contre rémunération au sens de la législation
communautaire sous couvert d'une licence communautaire ou de toute autre
habilitation professionnelle pour effectuer lesdits transports, qui est
habilitée à travailler à son propre compte et qui n'est pas liée à un
employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de
subordination de travail, qui dispose de la liberté nécessaire pour
l'organisation de l'activité visée, dont les revenus dépendent directement
des bénéfices réalisés et qui est libre d'entretenir, à titre individuel
ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations
commerciales avec plusieurs clients.
Aux fins de la présente directive, les conducteurs qui ne satisfont pas à
ces critères sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes
droits que ceux prévus pour les travailleurs mobiles par la présente
directive.
f) "personne exécutant
des activités mobiles de transport routier",
tout travailleur mobile ou conducteur indépendant
qui exécute de telles activités;
g) "semaine",
la période qui commence à 0 heure le lundi et
prend fin à 24 heures le dimanche;
h) "période
nocturne",
toute
période d'au moins quatre heures, telle que définie par la législation
nationale, entre 0 heure et 7 heures;
i) "travail de
nuit",
tout travail accompli durant la période nocturne.
Article 4 
Durée maximale hebdomadaire du travail
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) la durée hebdomadaire moyenne du
travail soit limitée à quarante-huit heures. La durée maximale
hebdomadaire du travail peut être portée à soixante heures, pour autant
qu'une moyenne de quarante-huit heures par semaine sur quatre mois ne soit pas dépassée.
L'article 6, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas, du règlement
(CEE) n° 3820/85 ou, en tant que de besoin, l'article 6, paragraphe 1, quatrième
alinéa, de l'accord AETR prévalent sur les dispositions de la présente
directive, pour autant que les conducteurs visés ne dépassent pas une durée
moyenne de quarante-huit heures par semaine sur quatre mois;
b) la durée du travail pour le compte de plus d'un
employeur soit la somme des heures effectuées. L'employeur demande, par écrit,
au travailleur mobile le compte du temps de travail accompli pour un autre
employeur. Le travailleur mobile fournit ces informations par écrit.
Article 5 
Temps de pause
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour que, sans préjudice du niveau de protection prévu par le règlement (CEE)
n° 3820/85 ou, à défaut, par l'accord AETR, les personnes exécutant des
activités mobiles de transport routier, sans préjudice de l'article 2,
paragraphe 1, ne travaillent en aucun cas pendant plus de six heures consécutives
sans pause. Le temps de travail est
interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures
de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq
minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures.
2. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins
quinze minutes chacune.
Article 6
Temps de repos
Aux fins de la présente directive, les apprentis et
les stagiaires sont soumis, en matière de temps de repos, aux même
dispositions que celles dont bénéficient les autres travailleurs mobiles en
application du règlement (CEE) n° 3820/85 ou, à défaut, de l'accord AETR.
Article 7 
Travail de nuit
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
- si du travail de nuit est effectué,
le temps de travail quotidien ne dépasse pas dix heures pour chaque période de
vingt-quatre heures,
- le travail de nuit soit compensé conformément aux dispositions législatives
nationales, aux conventions collectives, aux accords entre partenaires sociaux
et/ou à la pratique nationale, et à condition que cette compensation ne soit
pas de nature à compromettre la sécurité routière.
2. Au plus tard le 23 mars 2007 la Commission évalue, dans le cadre du
rapport qu'elle établit conformément à l'article 13, paragraphe 2, les conséquences
des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article. La Commission
accompagne, le cas échéant, ce rapport de propositions appropriées.
3. La Commission présentera une proposition de directive contenant les
dispositions relatives à la formation des conducteurs professionnels, y compris
ceux qui effectuent un travail de nuit, et définissant les principes généraux
de cette formation.
Article 8
Dérogations
1. Des dérogations aux articles 4 et 7 peuvent,
pour des motifs objectifs ou techniques ou pour des raisons relatives à
l'organisation du travail, être adoptées au moyen de conventions collectives,
d'accords entre les partenaires sociaux ou, en cas d'impossibilité, de
dispositions législatives, réglementaires et administratives, à condition que
les représentants des partenaires sociaux concernés soient consultés et que
des efforts soient consentis pour promouvoir toutes les formes pertinentes de
dialogue social.
2. La possibilité de déroger à l'article 4 ne
peut aboutir à la mise en place d'une période de référence dépassant six
mois pour le calcul de la moyenne de la durée maximale hebdomadaire de travail
de quarante-huit heures.
Article 9 
Information et registres
Les États membres veillent à ce que:
a) les travailleurs mobiles soient informés des prescriptions nationales
pertinentes, du règlement intérieur de leur entreprise et des accords entre
partenaires sociaux, notamment des conventions collectives et des accords
d'entreprise éventuels, établis sur la base de la présente directive, sans préjudice
de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à
l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables
au contrat ou à la relation de travail (6);
b) sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1, le temps de travail des
personnes exécutant des activités mobiles de transport routier soit enregistré.
Les registres sont conservés au moins un an après l'expiration de la période
couverte. Les employeurs sont
responsables de l'enregistrement du temps de travail des travailleurs mobiles.
Sur demande, l'employeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie
de l'enregistrement des heures prestées.
Article 10
Dispositions plus favorables
La présente directive ne porte pas atteinte à la
faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité
et de la santé des personnes exécutant des activités mobiles de transport
routier ou à leur faculté de favoriser ou de permettre l'application de
conventions collectives ou d'autres accords conclus entre partenaires sociaux
plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs mobiles. La mise en oeuvre de la présente directive ne saurait
justifier aucune réduction du niveau général de protection dont bénéficient
les travailleurs visés à l'article 2, paragraphe 1.
Article 11
Sanctions
Les États membres arrêtent un régime de sanctions
pour les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente
directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application
de ces sanctions. Celles-ci doivent être effectives, proportionnées et
dissuasives.
Article 12
Négociations avec les pays
tiers
En vue de l'application aux travailleurs mobiles
employés par des entreprises établies dans un pays tiers d'une réglementation
équivalente à celle prévue par la présente directive, la Communauté
engagera des négociations avec les pays tiers concernés dès l'entrée en
vigueur de la présente directive.
Article 13 
Rapport
1. Tous les deux ans, les États membres soumettent
un rapport à la Commission sur la mise en oeuvre de la présente directive, en
indiquant les vues des partenaires sociaux. Le rapport doit parvenir à la
Commission au plus tard le 30 septembre suivant la date de clôture de la période
biennale en cause. Cette période est la même que celle visée à l'article 16,
paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3820/85.
2. La Commission établit tous les deux ans un rapport sur la mise en oeuvre de
la présente directive par les États membres, et sur les développements dans
le domaine en question. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions.
Article 14
Dispositions finales
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 23 mars 2005 ou s'assurent, que, d'ici cette date, les
partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie
d'accord, les États membres devant prendre toute disposition leur permettant d'être
à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente
directive.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de
droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi
par la présente directive.
3. Les États membres veillent à ce que les expéditeurs, les chargeurs, les
commissionnaires de transport, les maîtres d'œuvre, les sous-traitants et les
entreprises qui emploient des travailleurs mobiles respectent les dispositions
pertinentes de la présente directive.
Article 15
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de
sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 16 
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2002.
(1) JO C 43 du 17.2.1999, p. 4.
(2) JO C 138 du 18.5.1999, p. 33.
(3) Avis du Parlement européen du 14 avril 1999 (JO C 219 du
30.7.1999, p. 235), confirmé le 6 mai 1999 (JO C 279 du 1.10.1999, p. 270),
position commune du Conseil du 23 mars 2001 (JO C 142 du 15.5.2001, p. 24) et décision
du Parlement européen du 14 juin 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision
du Parlement européen du 5 février 2002 et décision du Conseil du 18 février
2002.
(4) JO L 370 du 31.12.1985, p. 1.
(5) JO L 307 du 13.12.1993, p. 18. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 195 du 1.8.2000, p. 41).
(6) JO L 288 du 18.10.1991, p. 32.