Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en
œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85
concernant la législation sociale relative aux activités de transport
routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil
Article
premier
Objet
La présente directive fixe les conditions minimales à respecter
pour l'application des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no
3821/85.
Article 2
Systèmes de contrôles
1. Les États membres organisent un système de contrôles adéquats et
réguliers de l'application correcte et cohérente visée à l'article
1er, tant sur la route que dans les locaux des entreprises de toutes
les catégories de transport.
Ces contrôles couvrent, chaque année, une part importante et
représentative des travailleurs mobiles, conducteurs, entreprises et
véhicules de toutes les catégories de transport entrant dans le champ
d'application des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85.
Les États membres veillent à ce qu'une stratégie nationale de
contrôle cohérente soit appliquée sur leur territoire. À cet effet,
ils peuvent désigner un organisme pour la coordination des mesures
prises en application des articles 4 et 6, auquel cas la Commission et
les autres États membres en sont informés.
2. Si tel n'est pas encore le cas, les États membres confèrent aux
fonctionnaires préposés aux contrôles, au plus tard le 1er mai 2007,
les compétences légales appropriées pour leur permettre d'effectuer
correctement les tâches d'inspection qui leur incombent en vertu de la
présente directive.
3. Chaque État membre organise les contrôles de façon que, à partir
du 1er mai 2006, 1 % des jours de travail effectués par les
conducteurs de véhicules relevant des règlements (CEE) no 3820/85 et
(CEE) no 3821/85 soient contrôlés. Ce pourcentage sera porté à 2 % au
moins à partir du 1er janvier 2008 et à 3 % au moins à partir du 1er
janvier 2010.
À partir du 1er janvier 2012, ce pourcentage minimal peut être
porté à 4 % par la Commission, conformément à la procédure visée à
l'article 12, paragraphe 2, à condition que les statistiques
recueillies conformément à l'article 3 indiquent qu'en moyenne plus de
90 % de tous les véhicules contrôlés sont équipés de tachygraphes
numériques. En prenant sa décision, la Commission tient également
compte de l'efficacité des mesures de contrôle existantes, notamment
la disponibilité des données de tachygraphes numériques dans les
locaux des entreprises.
Au moins 15 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont
sur la route et au moins 30 % dans les locaux des entreprises. À
partir du 1er janvier 2008, au moins 30 % du nombre total des jours
ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 50 % dans les locaux
des entreprises.
4. Les informations transmises à la Commission conformément à
l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3820/85 comprennent
le nombre de conducteurs contrôlés sur la route, le nombre de
contrôles effectués dans les locaux des entreprises, le nombre de
jours ouvrés contrôlés ainsi que le nombre et la nature des
infractions signalées, en indiquant s'il s'agissait d'un transport de
personnes ou de choses.
Article 3
Statistiques
Les États membres veillent à ce que les statistiques recueillies
lors des contrôles organisés conformément à l'article 2, paragraphes 1
et 3, soient réparties dans les catégories suivantes:
a) pour les contrôles effectués sur la route:
i) type de route (autoroute, route nationale ou route secondaire)
et pays d'immatriculation du véhicule contrôlé en vue d'éviter toute
discrimination,
ii) type de tachygraphe: analogique ou numérique;
b) pour les contrôles effectués dans les locaux des entreprises:
i) type d'activité de transport, à savoir internationale ou
nationale, transport de passagers ou de marchandises, pour compte
propre ou pour compte d'autrui,
ii) taille du parc de véhicules de l'entreprise,
iii) type de tachygraphe: analogique ou numérique.
Ces statistiques sont présentées à la Commission tous les deux ans
et sont publiées dans un rapport.
Les statistiques recueillies pour la dernière année écoulée sont
conservées par les autorités compétentes des États membres.
Les entreprises responsables des conducteurs conservent, pendant
une période d'un an, les documents, les résultats et autres données
pertinentes qui leur sont communiqués par les autorités de contrôle
relativement aux vérifications qui ont été effectuées dans leurs
locaux ou auprès de leurs chauffeurs sur la route.
Toute clarification supplémentaire qui doit être apportée aux
définitions des catégories visées aux points a) et b) doit être
établie par la Commission, conformément à la procédure visée à
l'article 12, paragraphe 2.
Article 4
Contrôles sur route
1. Les contrôles sur route sont organisés à des endroits différents
et à n'importe quelle heure; ils couvrent une partie du réseau routier
suffisamment étendue pour qu'il soit difficile d'éviter les postes de
contrôle.
2. Les États membres veillent à ce que:
a) des dispositions suffisantes soient prises concernant les postes
de contrôle situés sur les routes existantes et en projet ou à
proximité de celles-ci et, si nécessaire, à ce que des
stations-service et autres lieux sûrs le long des autoroutes puissent
faire office de postes de contrôle;
b) les contrôles soient effectués selon un système de rotation
aléatoire en respectant un équilibre géographique approprié.
3. Les éléments sur lesquels doivent porter les contrôles sur route
sont énumérés dans la partie A de l'annexe I. Si la situation l'exige,
les contrôles peuvent se concentrer sur un élément spécifique
4. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, les contrôles sur
route sont effectués sans discrimination. En particulier, les agents
de contrôle ne peuvent opérer aucune discrimination fondée sur l'un
des motifs suivants:
a) le pays d'immatriculation du véhicule;
b) le pays de résidence du conducteur;
c) le pays où l'entreprise est établie;
d) le point de départ et d'arrivée du trajet;
e) le type de tachygraphe: analogique ou numérique.
5. Les agents de contrôle reçoivent:
a) une liste des principaux éléments à contrôler, conformément à la
partie A de l'annexe I;
b) des équipements de contrôle standard, conformément à l'annexe
II.
6. Si, dans un État membre, les constatations effectuées lors d'un
contrôle sur route du conducteur d'un véhicule immatriculé dans un
autre État membre donnent des raisons d'estimer qu'il a été commis des
infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en
l'absence des données nécessaires, les autorités compétentes des États
membres concernés s'accordent mutuellement assistance en vue de
clarifier la situation.
Article 5
Contrôles concertés
Les États membres organisent, six fois par an au moins, des
contrôles concertés sur route des conducteurs et des véhicules
relevant des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85. Ces
contrôles sont entrepris simultanément par les autorités de contrôle
de deux États membres ou plus, chacun agissant sur son propre
territoire.
Article 6
Contrôles dans les locaux des entreprises
1. Les contrôles dans les locaux des entreprises sont organisés en
tenant compte de l'expérience acquise en relation avec les différents
types de transport et d'entreprises. Des contrôles sont également
effectués lorsque des infractions graves au règlement (CEE) no 3820/85
ou (CEE) no 3821/85 ont été constatées sur la route.
2. Les contrôles dans les locaux des entreprises portent sur les
éléments énumérés dans les parties A et B de l'annexe I.
3. Les agents de contrôle reçoivent:
a) une liste des principaux éléments à contrôler, conformément aux
parties A et B de l'annexe I;
b) des équipements de contrôle standard, conformément à l'annexe
II.
4. Lorsqu'ils procèdent à un contrôle, les agents de contrôle d'un
État membre tiennent compte de toute information fournie par
l'organisme de contact désigné d'un autre État membre, visé à
l'article 7, paragraphe 1, relative aux activités de l'entreprise en
question dans cet autre État membre.
5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, les contrôles effectués dans les
locaux des autorités compétentes, sur la base de documents ou données
pertinents fournis par les entreprises à la demande desdites
autorités, ont la même valeur que les contrôles effectués dans les
locaux des entreprises.
Article 7
Contacts intracommunautaires
1. Les États membres désignent un organisme qui est chargé des
tâches suivantes:
a) assurer la coordination avec des organismes équivalents dans les
autres États membres concernés en ce qui concerne les mesures prises
en application de l'article 5;
b) transmettre à la Commission les rapports statistiques établis
tous les deux ans en application de l'article 16, paragraphe 2, du
règlement (CEE) no 3820/85;
c) être responsable au premier chef de l'assistance fournie aux
autorités compétentes des autres États membres conformément à
l'article 4, paragraphe 6.
Cet organisme est représenté au sein du comité visé à l'article 12,
paragraphe 1.
2. Les États membres avertissent la Commission de la désignation de
cet organisme et la Commission en informe les autres États membres.
3. Les échanges de données, d'expériences et d'informations entre
États membres sont vivement encouragés, principalement mais pas
exclusivement par le comité visé à l'article 12, paragraphe 1, et par
tout organisme que la Commission peut désigner conformément à la
procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.
Article 8
Échange d'informations
1. Les informations communiquées bilatéralement conformément à
l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3820/85 ou à
l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3821/85 sont
échangées entre les organismes désignés qui sont notifiés à la
Commission conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la présente
directive:
a) au moins tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la
présente directive;
b) à la demande spécifique d'un État membre dans des cas
particuliers.
2. Les États membres veillent à mettre en place des systèmes
d'échange électronique des informations. Conformément à la procédure
visée à l'article 12, paragraphe 2, la Commission définit une méthode
commune d'échange efficace des informations.
Article 9
Système de classification par niveau de risque
1. Les États membres mettent en place un système de classification
des entreprises par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et
la gravité relative des infractions aux règlements (CEE) no 3820/85 ou
(CEE) no 3821/85 commises par chaque entreprise. La Commission apporte
son soutien au dialogue entre les États membres afin d'encourager
l'uniformité de ces systèmes de classification.
2. Les entreprises classées "à haut risque" font l'objet de
contrôles plus étroits et plus fréquents. Les critères et les
modalités d'application de ce système sont examinés par le comité visé
à l'article 12, en vue d'établir un système d'échange d'informations
sur les meilleures pratiques.
3. Une première liste d'infractions aux règlements (CEE) no 3820/85
et (CEE) no 3821/85 figure à l'annexe III.
Afin de fournir des lignes directrices concernant l'appréciation
des infractions aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85,
la Commission peut, le cas échéant, conformément à la procédure visée
à l'article 12, paragraphe 2, adapter l'annexe III de manière à
établir des lignes directrices sur une échelle commune d'infractions
classées en différentes catégories selon leur gravité.
La catégorie concernant les infractions les plus graves devrait
inclure celles où le non-respect des dispositions applicables des
règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 crée un risque grave
de mort ou de blessure grave.
Article 10
Rapport
Au plus tard le 1er mai 2009, la Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport analysant les sanctions prévues dans
les législations des États membres en ce qui concerne les infractions
graves.
Article 11
Meilleures pratiques
1. La Commission établit, conformément à la procédure visée à
l'article 12, paragraphe 2, des lignes directrices concernant les
meilleures pratiques en matière de contrôle.
Ces lignes directrices sont publiées dans un rapport établi par la
Commission tous les deux ans.
2. Les États membres mettent en place, au moins une fois par an,
des programmes de formation conjoints consacrés aux meilleures
pratiques et facilitent les échanges de personnel entre leurs
organismes respectifs chargés des contacts intracommunautaires, au
moins une fois par an.
3. Un formulaire électronique et imprimable est établi par la
Commission conformément à la procédure visée à l'article 12,
paragraphe 2, pour être utilisé lorsqu'un conducteur a été en congé de
maladie ou en congé annuel, ou qu'il a conduit un autre véhicule exclu
du champ d'application du règlement (CEE) no 3820/85, pendant la
période visée à l'article 15, paragraphe 7, premier alinéa, premier
tiret, du règlement (CEE) no 3821/85.
4. Les États membres veillent à ce que les agents de contrôle
soient bien formés pour l'exécution de leurs tâches.
Article 12
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de
l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les
articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le
respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 13
Mesures de mise en œuvre
À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la
Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 12,
paragraphe 2, des mesures de mise en œuvre visant indifféremment:
a) à promouvoir une approche commune en ce qui concerne la mise en
œuvre de la présente directive;
b) à favoriser la cohérence des approches entre les autorités
chargées du contrôle et une interprétation harmonisée entre celles-ci
et le règlement (CEE) no 3820/85;
c) à faciliter le dialogue entre le secteur du transport et les
autorités chargées du contrôle.
Article 14
Négociations avec des pays tiers
Lorsque la présente directive est entrée en vigueur, la Communauté
entame des négociations avec les pays tiers concernés en vue de
l'application de règles équivalentes à celles fixées dans la présente
directive.
Dans l'attente de la conclusion de ces négociations, les États
membres incluent les données relatives aux contrôles effectués sur des
véhicules en provenance de pays tiers dans les rapports qu'ils
adressent à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 2,
du règlement (CEE) no 3820/85.
Article 15
Mise à jour des annexes
Les modifications des annexes qui sont nécessaires pour leur
adaptation à l'évolution des meilleures pratiques sont arrêtées
conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.
Article 16
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2007. Ils
communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces
dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces
dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.
Article 17
Abrogation
1. La directive 88/599/CEE est abrogée.
2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme
étant faites à la présente directive.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 15 mars 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. Borrell fontelles
Par le Conseil
Le président
H. Winkler
[1] JO C 241 du 28.9.2004, p. 65.
[2] Avis du Parlement européen du 20 avril 2004 (JO C 104 E du
30.4.2004, p. 385), position commune du Conseil du 9 décembre 2004 (JO
C 63 E du 15.3.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 13
avril 2005 (JO C 33 E du 9.2.2006, p. 415). Résolution législative du
Parlement européen du 2 février 2006 et décision du Conseil du 2
février 2006.
[3] JO L 370 du 31.12.1985, p. 1. Règlement modifié par la
directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 226 du
10.9.2003, p. 4).
[4] JO L 370 du 31.12.1985, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 432/2004 de la Commission (JO L 71 du
10.3.2004, p. 3).
[5] JO L 80 du 23.3.2002, p. 35.
[6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
[7] JO L 102 du 11.4.2006, p. 1
[8] JO L 325 du 29.11.1988, p. 55. Directive modifiée par le
règlement (CE) no 2135/98 (JO L 274 du 9.10.1998, p. 1).
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ANNEXE I
PARTIE A
CONTRÔLES SUR ROUTE
Les contrôles sur route portent, de manière générale, sur les
éléments suivants:
1) les durées de conduite journalières et hebdomadaires, les pauses
et les temps de repos journaliers et hebdomadaires; les feuilles
d'enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord
du véhicule conformément à l'article 15, paragraphe 7, du règlement
(CEE) no 3821/85 et/ou les données mémorisées pour la même période
dans la carte de conducteur et/ou dans la mémoire de l'appareil de
contrôle conformément à l'annexe II de la présente directive et/ou sur
les sorties imprimées;
2) pour la période visée à l'article 15, paragraphe 7, du règlement
(CEE) no 3821/85, les éventuels dépassements de la vitesse autorisée
du véhicule, définis comme étant toutes les périodes de plus d'une
minute pendant lesquelles la vitesse du véhicule excède 90 km/h pour
les véhicules de la catégorie N3 ou 105 km/h pour les véhicules de la
catégorie M3, les catégories N3 et M3 s'entendant comme celles
définies à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du
Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et
de leurs remorques [1];
3) le cas échéant, les vitesses instantanées du véhicule telles
qu'enregistrées par l'appareil de contrôle pendant, au plus, les
dernières vingt-quatre heures d'utilisation du véhicule;
4) le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle
(constatation d'une éventuelle manipulation de l'appareil et/ou de la
carte de conducteur et/ou des feuilles d'enregistrement) ou, le cas
échéant, la présence des documents visés à l'article 14, paragraphe 5,
du règlement (CEE) no 3820/85.
PARTIE B
CONTRÔLES DANS LES LOCAUX DES ENTREPRISES
Outre les éléments soumis aux contrôles exposés dans la partie A,
les éléments suivants font l'objet de contrôles dans les locaux des
entreprises:
1) les temps de repos hebdomadaires et les durées de conduite entre
ces temps de repos;
2) le respect de la limitation sur deux semaines des durées de
conduite;
3) les feuilles d'enregistrement, les données et les copies papier
provenant de l'unité embarquée et de la carte de conducteur.
Si une infraction est constatée, les États membres peuvent, le cas
échéant, contrôler la coresponsabilité d'autres instigateurs ou
complices de la chaîne du transport, tels que les chargeurs, les
transitaires ou les sous-traitants, et vérifier que les contrats de
fourniture de services de transport sont compatibles avec les
règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85.
[1] JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2006/28/CE de la Commission (JO L 65 du 7.3.2006, p.
27).
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ANNEXE II
Équipement standard à mettre à la disposition des unités chargées
du contrôle
Les États membres veillent à ce que les unités chargées d'exécuter
les tâches de contrôle figurant à l'annexe I disposent des équipements
standard suivants:
1) un équipement permettant de télécharger des données à partir de
l'unité embarquée et de la carte de conducteur du tachygraphe
numérique, de lire les données et de les analyser ou de les
transmettre pour analyse à une base de données centrale;
2) un équipement permettant de vérifier les feuilles du
tachygraphe.
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ANNEXE III
Infractions
Conformément à l'article 9, paragraphe 3, aux fins de la présente
directive, la liste non exhaustive suivante donne une indication de ce
qu'il convient de considérer comme une infraction:
1) dépasser les durées de conduite maximales fixées pour une
journée, pour une semaine ou pour deux semaines;
2) ne pas observer le temps de repos journalier ou hebdomadaire
minimal;
3) ne pas observer la durée minimale des pauses;
4) ne pas installer de tachygraphe conformément aux exigences du
règlement (CEE) no 3821/85.
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Déclarations
La Commission déclare que, selon sa conception de la classification
des infractions graves, les infractions graves contre le règlement
relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale
dans le domaine des transports par route comprennent les cas suivants:
1) dépasser les durées de conduite maximales fixées pour une
journée, pour une semaine ou pour deux semaines, à raison de 20 % ou
plus;
2) ne pas observer le temps de repos journalier ou hebdomadaire
minimal à raison de 20 % ou plus;
3) ne pas observer la durée minimale des pauses à raison de 33 % ou
plus, et
4) ne pas installer de tachygraphe conformément aux exigences du
règlement (CEE) no 3821/85.
La Commission et les États membres mettent tout en œuvre pour
veiller à ce que, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de
la présente directive, les dispositions de l'AETR soient alignées sur
celles de la présente directive. Si cela n'a pas été effectué dans ce
délai, la Commission propose des mesures appropriées pour remédier à
la situation.