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RÈGLEMENT (UE) N o 1266/2009 DE LA
COMMISSION
du 16 décembre 2009
portant dixième adaptation au progrès technique du
règlement (CEE) n o 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle
dans le domaine des transports par route
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LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne, vu le règlement (CEE) n o 3821/85 du Conseil du 20
décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route ( 1 ), et
notamment son article 17, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 1 er du règlement (CEE) n o 3821/85 dispose que
l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route doit
répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction,
d’installation, de contrôle et d’utilisation, aux prescriptions des
annexes I, I B et II dudit règlement.
(2) L’article 5 du règlement (CEE) n o 3821/85 dispose que chaque État
membre accorde l’homologation à tout modèle de tachygraphe numérique
conforme aux prescriptions de l’annexe I B dudit règlement.
(3) L’article 3 du règlement (CEE) n o 3821/85 exige que l’appareil de
contrôle soit installé et utilisé sur les véhicules concernés immatriculés
dans un État membre.
(4) L’annexe I B du règlement (CEE) n o 3821/85 définit les exigences
techniques applicables à la construction, aux essais, à l’installation et
à l’inspection du tachygraphe numérique.
(5) Afin d’améliorer le tachygraphe numérique en vue de réduire les
charges administratives incombant au secteur d’activité et de sécuriser
l’information sur les durées de conduite et temps de repos, tant pour les
entreprises de transport que pour les autorités de contrôle nationales, il
est nécessaire d’adapter l’annexe I B du règlement (CEE) n o 3821/85 au
progrès technique.
(6) Le présent règlement n’interdit pas aux États membres d’homologuer
des appareils conformes à ses prescriptions même avant son entrée en
application, afin qu’un plus grand nombre d’appareils de contrôle sûrs
puissent être commercialisés rapidement. Le présent règlement n'interdit
pas aux États membres d’homologuer des logiciels qui mettent à niveau des
tachygraphes numériques existants pour satisfaire aux exigences du
règlement.
(7) Le présent règlement n’impose pas de remplacer les tachygraphes
numériques en fonctionnement installés avant sa date d’entrée en
application.
(8) Les fabricants de tachygraphes numériques ont déclaré que tout
accès aux droits de propriété intellectuelle qui pourrait offrir une
«facilité essentielle» sera accordé à toute partie, à des conditions
équitables, raisonnables et non discriminatoires et moyennant la
réciprocité.
(9) Pour faciliter l’homologation croisée de composants individuels
ayant fait l’objet d’une homologation, et faire en sorte que l’entrée sur
le marché de nouveaux fabricants d’appareils de contrôle (tachygraphes)
numériques ou de leurs composants ne soit pas entravée, il est nécessaire
d’établir l’application de normes internationales pour les interfaces
techniques entre les différents composants.
(10) Pour aider les entreprises de transport à respecter leurs
obligations en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données ( 2 ),
il convient d’augmenter le nombre de verrouillages d’entreprise.
(11) Il faudrait intégrer dans les tachygraphes numériques un ensemble
plus vaste de jeux de caractères afin d’assurer une application de la
réglementation et un contrôle appropriés des véhicules, ainsi que
l’identification des conducteurs.
(12) Afin d’aider le secteur d’activité, les fabricants et les
organismes de contrôle à répertorier les fabricants actuels sur le marché,
ainsi que pour pouvoir distinguer les pays et les codes correspondants en
se servant des signes distinctifs apposés sur les véhicules en circulation
internationale, définis dans la Convention de Vienne sur la circulation
routière (Nations unies, 1968), les listes appropriées devraient être
tenues à jour par le laboratoire compétent pour les essais
d’interopérabilité, et être mises à disposition sur une page web
accessible au public.
(13) Afin d'aider les entreprises de transport routier à remplir leurs
obligations légales en matière de stockage des informations nécessaires à
la vérification du respect de la réglementation, des spécifications
d’essai communes pour le papier des sorties imprimées devraient être
établies, à utiliser lors de l’octroi d’une homologation.
(14) Afin de réduire les charges administratives et partant, les coûts,
qui pèsent sur les entreprises et les conducteurs en rapport avec
l’utilisation du tachygraphe numérique, il convient de simplifier les
dispositions concernant l’installation, l’activation, l’étalonnage et
l’inspection de l’équipement; elles devraient concerner spécifiquement et
uniquement les véhicules auxquels s’appliquent les dispositions en matière
de temps de conduite du règlement (CE) n o 561/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines
dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par
route ( 3 ).
(15) Au cours des inspections périodiques où à d’autres occasions où
l’appareil de contrôle devrait être vérifié, étalonné, réparé ou inspecté,
les ateliers devraient vérifier si un dispositif de manipulation est
présent ou a été utilisé, et devraient noter et conserver leurs
constatations concernant de tels événements, y compris l’absence ou le
bris d’un scellement.
(16) Seuls les tachygraphes numériques équipant les véhicules des
catégories M2, M3, N2 ou N3 telles que définies à l’annexe II de la
directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre
2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de
leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques
destinés à ces véhicules ( 4 ),
devraient enregistrer automatiquement les événements de type excès de
vitesse.
(17) D’après le rapport établi par le Centre commun de recherche sur
les atteintes au bon fonctionnement du tachygraphe numérique et sur les
risques associés à l’installation d’adaptateurs dans les véhicules légers
(Report on the Attacks to Security of the Digital Tachograph and on the
Risk Associated With the Introduction of Adaptors to be fitted into Light
Vehicles), la communication de données électroniques entre la source
de mouvement du véhicule et le capteur de mouvement devrait être protégée
contre les manipulations, notamment au moyen d’aimants, et les données
concernant le mouvement du véhicule devraient être corroborées par des
sources internes et externes supplémentaires et indépendantes.
(18) Il est essentiel, pour l’intégrité et la fiabilité de la sécurité
du système de tachygraphe numérique, de veiller à ce que la carte
tachygraphique délivrée au conducteur soit unique. Un échange électronique
de données entre les États membres devrait être mis en place pour empêcher
les conducteurs de solliciter ou de posséder plus d’une carte en cours de
validité.
(19) Il convient de simplifier et de clarifier l’interface
homme-machine qui sert à la saisie manuelle des activités lorsqu’un
conducteur a été absent de son véhicule et n’a pas pu enregistrer ses
activités sur sa carte de conducteur pendant cette période.
(20) Il serait utile que l’affichage du tachygraphe numérique présente
au conducteur des informations supplémentaires optionnelles, et que les
avertissements en cas de conduite du véhicule en dehors du champ
d’application de la réglementation puissent être supprimés.
(21) Il convient de réduire la durée de téléchargement des données de
l’appareil de contrôle grâce à des améliorations des interfaces
techniques.
(22) Afin de maintenir la fiabilité du système alors que les mécanismes
de sécurité actuellement utilisés vont devenir obsolètes, des mesures
d’urgence sont indispensables pour assurer la continuité du processus
d’homologation des tachygraphes.
(23) Pour faire en sorte que les contrôles routiers permettent de
déterminer les modes de conduite et les «véritables» enregistrements de
conduite, le calcul du temps de conduite et l’arrondi à la minute des
périodes d’activité devraient être simplifiés.
(24) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à
l’avis du comité institué en vertu de l’article 18 du règlement (CEE) n o
3821/85.
(25) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n o 3821/85
( 1 ) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.
( 2 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
( 3 ) JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.
( 4 ) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I B du règlement (CEE) n o 3821/85 est modifiée conformément à
l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1 er octobre 2011. Toutefois, les points
3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 12.3, 12.4 et 13 de l’annexe
s’appliquent à compter du 1 er octobre 2012 et les points 7.2, 7.3 et 7.5
s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.
Par la Commission
Le Président
José Manuel BARROSO
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