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Reglement 1266/2009

 

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RÈGLEMENT (UE) N o 1266/2009 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2009

portant dixième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n o 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

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LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CEE) n o 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ( 1 ), et notamment son article 17, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:

(1) L’article 1 er du règlement (CEE) n o 3821/85 dispose que l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route doit répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction, d’installation, de contrôle et d’utilisation, aux prescriptions des annexes I, I B et II dudit règlement.

(2) L’article 5 du règlement (CEE) n o 3821/85 dispose que chaque État membre accorde l’homologation à tout modèle de tachygraphe numérique conforme aux prescriptions de l’annexe I B dudit règlement.

(3) L’article 3 du règlement (CEE) n o 3821/85 exige que l’appareil de contrôle soit installé et utilisé sur les véhicules concernés immatriculés dans un État membre.

(4) L’annexe I B du règlement (CEE) n o 3821/85 définit les exigences techniques applicables à la construction, aux essais, à l’installation et à l’inspection du tachygraphe numérique.

(5) Afin d’améliorer le tachygraphe numérique en vue de réduire les charges administratives incombant au secteur d’activité et de sécuriser l’information sur les durées de conduite et temps de repos, tant pour les entreprises de transport que pour les autorités de contrôle nationales, il est nécessaire d’adapter l’annexe I B du règlement (CEE) n o 3821/85 au progrès technique.

(6) Le présent règlement n’interdit pas aux États membres d’homologuer des appareils conformes à ses prescriptions même avant son entrée en application, afin qu’un plus grand nombre d’appareils de contrôle sûrs puissent être commercialisés rapidement. Le présent règlement n'interdit pas aux États membres d’homologuer des logiciels qui mettent à niveau des tachygraphes numériques existants pour satisfaire aux exigences du règlement.

(7) Le présent règlement n’impose pas de remplacer les tachygraphes numériques en fonctionnement installés avant sa date d’entrée en application.

(8) Les fabricants de tachygraphes numériques ont déclaré que tout accès aux droits de propriété intellectuelle qui pourrait offrir une «facilité essentielle» sera accordé à toute partie, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et moyennant la réciprocité.

(9) Pour faciliter l’homologation croisée de composants individuels ayant fait l’objet d’une homologation, et faire en sorte que l’entrée sur le marché de nouveaux fabricants d’appareils de contrôle (tachygraphes) numériques ou de leurs composants ne soit pas entravée, il est nécessaire d’établir l’application de normes internationales pour les interfaces techniques entre les différents composants.

(10) Pour aider les entreprises de transport à respecter leurs obligations en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 2 ), il convient d’augmenter le nombre de verrouillages d’entreprise.

(11) Il faudrait intégrer dans les tachygraphes numériques un ensemble plus vaste de jeux de caractères afin d’assurer une application de la réglementation et un contrôle appropriés des véhicules, ainsi que l’identification des conducteurs.

(12) Afin d’aider le secteur d’activité, les fabricants et les organismes de contrôle à répertorier les fabricants actuels sur le marché, ainsi que pour pouvoir distinguer les pays et les codes correspondants en se servant des signes distinctifs apposés sur les véhicules en circulation internationale, définis dans la Convention de Vienne sur la circulation routière (Nations unies, 1968), les listes appropriées devraient être tenues à jour par le laboratoire compétent pour les essais d’interopérabilité, et être mises à disposition sur une page web accessible au public.

(13) Afin d'aider les entreprises de transport routier à remplir leurs obligations légales en matière de stockage des informations nécessaires à la vérification du respect de la réglementation, des spécifications d’essai communes pour le papier des sorties imprimées devraient être établies, à utiliser lors de l’octroi d’une homologation.

(14) Afin de réduire les charges administratives et partant, les coûts, qui pèsent sur les entreprises et les conducteurs en rapport avec l’utilisation du tachygraphe numérique, il convient de simplifier les dispositions concernant l’installation, l’activation, l’étalonnage et l’inspection de l’équipement; elles devraient concerner spécifiquement et uniquement les véhicules auxquels s’appliquent les dispositions en matière de temps de conduite du règlement (CE) n o 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ( 3 ).

(15) Au cours des inspections périodiques où à d’autres occasions où l’appareil de contrôle devrait être vérifié, étalonné, réparé ou inspecté, les ateliers devraient vérifier si un dispositif de manipulation est présent ou a été utilisé, et devraient noter et conserver leurs constatations concernant de tels événements, y compris l’absence ou le bris d’un scellement.

(16) Seuls les tachygraphes numériques équipant les véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3 telles que définies à l’annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ( 4 ), devraient enregistrer automatiquement les événements de type excès de vitesse.

(17) D’après le rapport établi par le Centre commun de recherche sur les atteintes au bon fonctionnement du tachygraphe numérique et sur les risques associés à l’installation d’adaptateurs dans les véhicules légers (Report on the Attacks to Security of the Digital Tachograph and on the Risk Associated With the Introduction of Adaptors to be fitted into Light Vehicles), la communication de données électroniques entre la source de mouvement du véhicule et le capteur de mouvement devrait être protégée contre les manipulations, notamment au moyen d’aimants, et les données concernant le mouvement du véhicule devraient être corroborées par des sources internes et externes supplémentaires et indépendantes.

(18) Il est essentiel, pour l’intégrité et la fiabilité de la sécurité du système de tachygraphe numérique, de veiller à ce que la carte tachygraphique délivrée au conducteur soit unique. Un échange électronique de données entre les États membres devrait être mis en place pour empêcher les conducteurs de solliciter ou de posséder plus d’une carte en cours de validité.

(19) Il convient de simplifier et de clarifier l’interface homme-machine qui sert à la saisie manuelle des activités lorsqu’un conducteur a été absent de son véhicule et n’a pas pu enregistrer ses activités sur sa carte de conducteur pendant cette période.

(20) Il serait utile que l’affichage du tachygraphe numérique présente au conducteur des informations supplémentaires optionnelles, et que les avertissements en cas de conduite du véhicule en dehors du champ d’application de la réglementation puissent être supprimés.

(21) Il convient de réduire la durée de téléchargement des données de l’appareil de contrôle grâce à des améliorations des interfaces techniques.

(22) Afin de maintenir la fiabilité du système alors que les mécanismes de sécurité actuellement utilisés vont devenir obsolètes, des mesures d’urgence sont indispensables pour assurer la continuité du processus d’homologation des tachygraphes.

(23) Pour faire en sorte que les contrôles routiers permettent de déterminer les modes de conduite et les «véritables» enregistrements de conduite, le calcul du temps de conduite et l’arrondi à la minute des périodes d’activité devraient être simplifiés.

(24) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 18 du règlement (CEE) n o 3821/85.

(25) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n o 3821/85

( 1 ) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.
( 2 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
( 3 ) JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.
( 4 ) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

 

 

en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

 

Article premier

L’annexe I B du règlement (CEE) n o 3821/85 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

 

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1 er octobre 2011. Toutefois, les points 3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 12.3, 12.4 et 13 de l’annexe s’appliquent à compter du 1 er octobre 2012 et les points 7.2, 7.3 et 7.5 s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par la Commission

Le Président

José Manuel BARROSO

 

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Dernière modification : 20 janvier 2010