CHAPITRE I
DISPOSITIONS
INTRODUCTIVES
Article premier
Le présent règlement fixe les règles
relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos qui
doivent être observés par les conducteurs assurant le transport de
marchandises et de voyageurs par route afin d'harmoniser les conditions
de concurrence entre les modes de transport terrestre, en particulier en
ce qui concerne le secteur routier, et d'améliorer des conditions de
travail et la sécurité routière. Le présent règlement vise
également à promouvoir de meilleures pratiques de contrôle et
d'application des règles par les États membres et de meilleures
méthodes de travail dans le secteur du transport routier.
Article 2
1. Le présent règlement s'applique au
transport routier:
a) de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à
remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse
3,5 tonnes; ou
b) de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou aménagés de
façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf
personnes, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage.
2. Le présent règlement s'applique,
quel que soit le pays d'immatriculation du véhicule, aux transports
routiers effectués:
a) exclusivement dans la Communauté;
ou
b) entre la Communauté, la Suisse et
les pays parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
3. L'AETR s'applique, à la place du
présent règlement, aux opérations de transport international
effectuées en partie en dehors des zones visées au paragraphe 2, pour:
a) les véhicules immatriculés dans
la Communauté ou dans des pays qui sont parties à l'AETR, pour
l'ensemble du trajet;
b) les véhicules immatriculés dans
un pays tiers qui n'est pas partie à l'AETR, seulement pour la partie
du trajet située sur le territoire de l'Union européenne ou de pays
qui sont parties à l'AETR.
Les dispositions de l'AETR devraient
être alignées sur celles du présent règlement, de telle sorte que
les dispositions principales du présent règlement s'appliquent, par le
biais de l'AETR, à ces véhicules pour toute partie du trajet
effectuée à l'intérieur de la Communauté.
Article 3
Le présent règlement ne s'applique pas
aux transports routiers effectués par des:
a) véhicules affectés au transport
de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne
dépasse pas 50 km;
b) véhicules dont la vitesse maximale
autorisée ne dépasse pas 40 km à l'heure;
c) véhicules appartenant aux services
de l'armée, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux
forces responsables du maintien de l'ordre public, ou loués sans
chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction
propre confiée à ces services et s'effectue sous leur contrôle;
d) véhicules, y compris ceux
utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire, utilisés
dans des cas d'urgence ou des missions de sauvetage;
e) véhicules spécialisés affectés
à des missions médicales;
f) véhicules spécialisés de
dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d'attache;
g) véhicules subissant des essais sur
route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou
d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en
service;
h) véhicules ou un ensemble de
véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes
utilisés pour le transport de marchandises à des fins non
commerciales;
i) véhicules commerciaux, qui ont un
caractère historique, conformément à la législation de l'État
membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le
transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales.
Article 4
Aux fins du présent règlement, on
entend par:
a) «transport par route»: tout
déplacement effectué, en totalité ou en partie et à vide ou en
charge sur le réseau routier ouvert au public, par un véhicule
utilisé pour le transport de voyageurs ou de marchandises;
b) «véhicule»: un véhicule
automobile, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble
desdits véhicules, tels que définis ci-après:
— «véhicule automobile»: tout
véhicule automoteur circulant sur la voie publique, à l'exception des
véhicules qui se déplacent en permanence sur des rails, et servant
normalement au transport de voyageurs ou de marchandises;
— «véhicule tracteur»: tout
véhicule automoteur circulant sur la voie publique, qui ne se déplace
pas en permanence sur des rails et qui est conçu spécialement pour
tracter, pousser ou déplacer des remorques, des semi-remorques, des
engins ou des machines;
— «remorque»: tout véhicule
destiné à être attelé à un véhicule automobile ou à un véhicule
tracteur;
— «semi-remorque»: une remorque
sans essieu avant accouplée de telle manière qu'une partie importante
de son poids et du poids de son chargement est supportée par le
véhicule tracteur ou le véhicule automobile;
c) «conducteur»: la personne qui
conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se
trouve à bord d'un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir
conduire en cas de besoin;
d) «pause»: toute période pendant
laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer
d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;
e) «autre tâche»: toute activité,
à l'exception de la conduite, définie comme temps de travail à
l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, y compris toute
activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur
du transport ou en dehors;
f) «repos»: toute période
ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de
son temps;
g) «temps de repos journalier»: la
partie d'une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer
librement de son temps et qui peut être un «temps de repos journalier
normal» ou un «temps de repos journalier réduit»:
— «temps de repos journalier
normal»: toute période de repos d'au moins onze heures. Ce temps de
repos journalier normal peut aussi être pris en deux tranches, dont la
première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins
et la deuxième une période ininterrompue d'au moins neuf heures;
— «temps de repos journalier
réduit»: toute période de repos d'au moins neuf heures, mais de moins
de onze heures;
h) «temps de repos hebdomadaire»:
une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer
librement de son temps, et qui peut être un «temps de repos
hebdomadaire normal» ou un «temps de repos hebdomadaire réduit»;
— «temps de repos hebdomadaire
normal»: toute période de repos d'au moins quarante-cinq heures;
— «temps de repos hebdomadaire
réduit»: toute période de repos de moins de quarantecinq heures,
pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures
consécutives, sous réserve des conditions énoncées à l'article 8,
paragraphe 6;
i) «semaine»: la période comprise
entre lundi 00 heures et dimanche 24 heures;
j) «durée de conduite»: durée de
l'activité de conduite enregistrée:
— automatiquement ou
semi-automatiquement par l'appareil de contrôle défini à l'annexe I
et à l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85; ou
— manuellement comme exigé par
l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3821/85;
k) «durée de conduite
journalière»: la durée de conduite totale accumulée entre la fin
d'un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier
suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos
hebdomadaire;
l) «durée de conduite
hebdomadaire»: la durée de conduite totale accumulée pendant une
semaine;
m) «masse maximale autorisée»: la
masse maximale admissible d'un véhicule en ordre de marche, charge
utile comprise;
n) «services réguliers de transport
de voyageurs»: les services de transports nationaux et internationaux
tels que définis à l'article 2 du règlement (CEE) no 684/92 du
Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les
transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et
autobus (1);
o) «conduite en équipage»: la
situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre
deux temps de repos journaliers consécutifs, ou entre un temps de repos
journalier et un temps de repos hebdomadaire, il y a au moins deux
conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève. Au cours de la
première heure de conduite en équipage, la présence d'un autre ou
d'autres conducteurs est facultative, mais elle est obligatoire pour le
reste de la période à courir;
p) «entreprise de transport»: toute
personne physique ou morale, toute association ou tout groupe de
personnes sans personnalité juridique, à but lucratif ou non, ou tout
organisme public doté de la personnalité juridique ou dépendant d'une
autorité dotée de la personnalité juridique qui effectue des
transports par route, pour compte d'autrui ou pour compte propre;
q) «période de conduite»: une durée
de conduite cumulée entre le moment où le conducteur se met au volant
après un temps de repos ou une pause et le moment où il observe un temps
de repos ou une pause. Le temps de conduite peut être continu ou
fragmenté.
CHAPITRE II
ÉQUIPAGES, DURÉES DE
CONDUITE, PAUSES ET TEMPS DE REPOS
Article 5
1. L'âge minimal des receveurs est fixé
à dix-huit ans.
2. L'âge minimal des convoyeurs est fixé
à dix-huit ans. Les États membres peuvent, toutefois, ramener à seize
ans l'âge minimal des convoyeurs pour autant que les conditions suivantes
soient remplies:
|
a) le transport par route est
effectué à l'intérieur d'un État membre dans un rayon de
cinquante kilomètres autour du point d'attache du véhicule, et
sur le territoire des communes dont le centre est situé dans ce
rayon;
b) la limite d'âge est abaissée
à des fins de formation professionnelle; et
c) la mesure est conforme aux
limites imposées par les lois nationales de l'État membre en
matière d'emploi.
|
Article 6
1. La durée de conduite journalière ne
dépasse pas neuf heures. La durée de conduite journalière peut,
toutefois, être prolongée jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de
deux fois au cours de la semaine.
2. La durée de conduite hebdomadaire ne
dépasse pas cinquante-six heures ni n'entraîne un dépassement de la
durée maximale de travail hebdomadaire définie dans la directive
2002/15/CE.
3. La durée de conduite totale accumulée
au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser
quatre-vingtdix heures.
4. Les durées de conduite journalières et
hebdomadaires comprennent toutes les durées de conduite accomplies sur le
territoire de la Communauté ou d'un pays tiers.
5. Un conducteur enregistre comme autre
tâche, tout temps tel que défini à l'article 4, point e), ainsi que
tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations
commerciales n'entrant pas dans le champ d'application du présent
règlement, et enregistre toute période de disponibilité, telle que
définie à l'article 15, paragraphe 3, point c), du règlement (CEE) no
3821/85, depuis son dernier temps de repos journalier ou hebdomadaire. Cet
enregistrement est inscrit manuellement sur une feuille d'enregistrement,
sur une sortie imprimée ou à l'aide de la fonction de saisie manuelle
offerte par l'appareil de contrôle.
Article 7
Après un temps de conduite de quatre
heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins
quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos.
Cette pause peut être remplacée par une
pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente
minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux
dispositions du premier alinéa.
Article 8
1. Le conducteur prend des temps de repos
journaliers et hebdomadaires.
2. Dans chaque période de vingt-quatre
heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou
hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de
repos journalier. Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans
cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de
moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est
considéré comme un temps de repos journalier réduit.
3. Un temps de repos journalier peut être
prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps
de repos hebdomadaire réduit.
4. Un conducteur ne peut pas prendre plus
de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos
hebdomadaires.
5. Par dérogation au paragraphe 2, un
conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule doit
avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins neuf heures
dans les trente heures qui suivent la fin d'un temps de repos journalier
ou hebdomadaire.
6. Au cours de deux semaines consécutives,
un conducteur prend au moins:
— deux temps de repos hebdomadaires
normaux, ou
— un temps de repos hebdomadaire normal
et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins vingtquatre heures.
Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos
équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant
la semaine en question. Un temps de repos hebdomadaire commence au plus
tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps
de repos hebdomadaire précédent.
. Tout repos pris en compensation de la
réduction d'un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre
temps de repos d'au moins neuf heures.
8. Si un conducteur en fait le choix, les
temps de repos journaliers et temps de repos hebdomadaires réduits loin
du point d'attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition
que celui-ci soit équipé d'un matériel de couchage convenable pour
chaque conducteur et qu'il soit à l'arrêt.
9. Un temps de repos hebdomadaire à cheval
sur deux semaines peut être comptabilisé dans l'une ou l'autre semaine,
mais pas dans les deux.
Article 9
1. Par dérogation à l'article 8,
lorsqu'un conducteur accompagne un véhicule transporté par un navire
transbordeur ou par train, et qu'il prend en même temps un temps de repos
journalier normal, ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux
fois par d'autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une
heure. Pendant ce temps de repos journalier normal, le conducteur dispose
d'une couchette.
2. Tout temps passé par un conducteur pour
se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le
champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci
ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement
de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas
considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve
dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette.
3. Tout temps passé par un conducteur
conduisant un véhicule n'entrant pas dans le champ d'application du
présent règlement pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un
véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en
revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu
de résidence du conducteur ni à
l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement
rattaché, est considéré comme une autre tâche.
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉ DE
L'ENTREPRISE DE TRANSPORT
Article 10
1. Il est interdit aux entreprises de
transport de rémunérer les conducteurs qu'elles emploient ou qui sont
mis à leur disposition en fonction de la distance parcourue et/ou du
volume des marchandises transportées, même par l'octroi de primes ou de
majorations de salaire si une telle rémunération est de nature à
compromettre la sécurité routière et/ou à encourager les infractions
au présent règlement.
2. Les entreprises de transport organisent
le travail des conducteurs visés au paragraphe 1 de manière qu'ils
puissent se conformer au règlement (CEE) no 3821/85 et au chapitre II du
présent règlement. Les entreprises de transport donnent des instructions
appropriées à leurs conducteurs et effectuent des contrôles réguliers
pour veiller à ce que le règlement (CEE) no 3821/85 et le chapitre II du
présent règlement soient respectés.
3. Une entreprise de transport est tenue
pour responsable des infractions commises par des conducteurs de
l'entreprise, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un
autre État membre ou d'un pays tiers. Sans préjudice du droit des États
membres de tenir les entreprises de transport pour pleinement
responsables, les États membres peuvent lier cette responsabilité au
non-respect par l'entreprise des paragraphes 1 et 2. Les États membres
peuvent prendre en considération tout élément de preuve établissant
que l'entreprise de transport ne peut pas raisonnablement être tenue pour
responsable de l'infraction commise.
4. Les entreprises, expéditeurs,
chargeurs, tour opérateurs, commissionnaires de transport principaux,
sous-traitants et agences employant des conducteurs veillent à ce que les
horaires de transport convenus par contrat soient conformes au présent
règlement.
5. a) Toute entreprise de transport
exploitant des véhicules équipés d'un appareil de contrôle conforme à
l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 et entrant dans le champ
d'application du présent règlement:
|
i) veille à ce que toutes les données
soient téléchargées à partir de l'unité embarquée et de la carte de
conducteur aussi régulièrement que l'exige l'État membre et que les
données pertinentes soient téléchargées plus fréquemment pour faire
en sorte que toutes les activités effectuées par ou pour cette
entreprise soient téléchargées;
ii) veille à ce que toutes les données
téléchargées à partir de l'unité embarquée et de la carte de
conducteur soient conservées au moins douze mois après l'enregistrement
et qu' au cas où un agent de contrôle en ferait la demande, ces données
soient consultables, directement ou à distance, dans les locaux de
l'entreprise.
|
b) Aux fins du présent paragraphe, le
terme «téléchargées » est interprété conformément à la
définition figurant au Chapitre I, point s), de l'annexe I B du
règlement (CEE) no 3821/85.
c) La fréquence maximale à laquelle les
données pertinentes sont téléchargées en application du point a) i),
est fixée par la Commission conformément à la procédure visée à
l'article 24, paragraphe 2.
CHAPITRE IV
DÉROGATIONS
Article 11
Chaque État membre peut, dans le cas de
transports par route effectués entièrement sur son territoire, prévoir
des durées minimales plus longues pour les pauses et les temps de repos
ou des durées de conduite plus courtes que celles prévues aux articles 6
à 9. Ce faisant, les États membres tiennent compte des conventions
collectives ou autres accords entre partenaires sociaux pertinents.
Toutefois, le présent règlement reste applicable aux conducteurs
effectuant des opérations de transport international.
Article 12
Pour permettre au véhicule d'atteindre un
point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux articles 6 à 9
dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du
véhicule ou de son chargement, pour autant que cela ne compromette pas la
sécurité routière. Le conducteur indique la nature et le motif d'une
telle dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement ou une
sortie imprimée de l'appareil de contrôle ou dans le registre de
service, au plus tard à son arrivée au point d'arrêt approprié.
Article 13
1. Pour autant que cela ne soit pas
préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er, chaque État membre
peut accorder des dérogations aux articles 5 à 9 et subordonner ces
dérogations à des conditions particulières sur son territoire ou, avec
l'accord de l'État intéressé, sur le territoire d'un autre État
membre, applicables aux transports effectués par les véhicules suivants:
a) véhicules appartenant à des
pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer des
transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport
privées;
b) véhicules utilisés ou loués sans
chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de
sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le
cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon allant
jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise;
c) tracteurs agricoles ou forestiers
utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon
allant jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui
est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing;
d) véhicules ou combinaison de
véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes
utilisés:
— par des prestataires du service
universel tels que définis à l'article 2, point 13), de la directive
97/67/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997
concernant des règles communes pour le développement du marché
intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la
qualité du service (1) pour livrer des envois dans le cadre du service
universel; ou
— pour le transport de matériel,
d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de
ses fonctions.
Ces véhicules ne doivent être
utilisés que dans un rayon de 50 km autour du lieu d'établissement de
l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas
l'activité principale du conducteur;
e) véhicules circulant exclusivement
sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 2 300 kilomètres carrés
et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont,
un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles;
f) véhicules utilisés pour le
transport de marchandises dans un rayon de 50 km autour du lieu
d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz
liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée,
remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes;
g) véhicules utilisés pour des cours
et des examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire
ou d'un certificat d'aptitude professionnelle pour autant qu'ils ne soient
pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des
fins commerciales;
h) véhicules utilisés dans le cadre
des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection
contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de
l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, à la
collecte et à l'élimination en porte-à-porte des déchets ménagers,
aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la
télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs
de radio ou de télévision;
i) véhicules comportant de 10 à 17
sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non
commerciales;
j) véhicules spécialisés transportant
du matériel de cirque ou de fêtes foraines;
k) véhicules de projet mobile
spécialement équipés, destinés principalement à des fins
d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt;
l) véhicules utilisés pour la collecte
du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des
produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail;
m) véhicules spécialisés pour le
transport d'argent et/ou d'objets de valeur;
n) véhicules transportant des déchets
d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine;
o) véhicules utilisés exclusivement
sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports,
ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires;
p) véhicules utilisés pour le
transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa,
ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d'au plus 50 km.
2. Les États membres informent la
Commission des dérogations accordées en vertu du paragraphe 1 et la
Commission en informe les autres États membres.
3. À condition que cela ne soit pas
préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er et qu'une protection
appropriée des conducteurs soit assurée, un État membre peut accorder
sur son territoire, après approbation de la Commission, des dérogations
mineures au présent règlement pour les véhicules utilisés dans des
zones prédéfinies dont la densité de population ne dépasse pas cinq
habitants au kilomètre carré, dans les cas suivants:
— les services nationaux réguliers de
transport de voyageurs dont les horaires sont confirmés par les
autorités (dans ce cas, seules des dérogations concernant les pauses
sont autorisées), et
— les opérations nationales de transport
routier de marchandises pour compte propre ou pour compte d'autrui qui
n'ont aucune incidence sur le marché intérieur et sont nécessaires au
maintien de certains secteurs d'activité sur le territoire concerné et
lorsque les dispositions dérogatoires du présent règlement imposent un
rayon maximal de 100 km.
Le transport routier effectué dans le
cadre de ces dérogations peut comporter un déplacement vers une région
dont la densité de population est de cinq habitants ou plus au kilomètre
carré, mais uniquement pour commencer ou terminer le trajet. La nature et
la portée de telles dérogations doivent être proportionnées.
Article 14
1. À condition que cela ne soit pas
préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er, les États membres
peuvent, après autorisation de la Commission, accorder des dérogations
à l'application des articles 6 à 9 pour des opérations de transport
effectuées dans des circonstances exceptionnelles.
2. Dans des cas d'urgence, les États
membres peuvent accorder une dérogation temporaire pour une durée ne
dépassant pas trente jours, qu'ils notifient immédiatement à la
Commission.
3. La Commission notifie aux autres États
membres toute dérogation accordée au titre du présent article.
Article 15
Les États membres veillent à ce que les
conducteurs des véhicules visés à l'article 3, point a), soient soumis
à des règles nationales assurant une protection appropriée en ce qui
concerne les durées de conduite permises et les pauses et temps de repos
obligatoires.
CHAPITRE V
PROCÉDURES DE CONTRÔLE
ET SANCTIONS
Article 16
1. Dans les cas où les véhicules n'ont
pas été équipés d'un appareil de contrôle conformément au règlement
(CEE) no 3821/85, les paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent:
a) aux services réguliers nationaux de
voyageurs; et
b) aux services réguliers
internationaux de voyageurs dont les terminaux de ligne se trouvent à une
distance de cinquante kilomètres à vol d'oiseau d'une frontière entre
deux États membres et dont la longueur de ligne ne dépasse pas cent
kilomètres.
2. L'entreprise de transport établit un
horaire et un tableau de service indiquant, pour chaque conducteur, le
nom, le point d'attache et l'horaire préétabli pour les différentes
périodes de conduite, les autres tâches, les pauses et les moments de
disponibilité. Chaque conducteur affecté à un service visé au
paragraphe 1 est porteur d'un extrait du tableau de service et d'une copie
de l'horaire de service.
3. Le tableau de service:
a) contient toutes les données
indiquées au paragraphe 2 pour au moins les
vingt-huit jours précédents; ces données sont mises à jour à
intervalles réguliers dont la durée n'excède pas
un mois;
b) est signé par le dirigeant de
l'entreprise de transport ou une personne autorisée
à le représenter;
c) est conservé par l'entreprise de
transport un an après l'expiration de la période qu'il couvre.
L'entreprise de transport donne un extrait du tableau aux conducteurs
intéressés qui en font la demande; et
d) est présenté et remis à un agent
de contrôle habilité qui en fait la demande.
Article 17
1. Les États membres communiquent à la
Commission, au moyen du compte rendu type établi par la décision 93/173/CEE (1), les informations nécessaires pour lui
permettre d'établir tous les deux ans un rapport
sur l'application du présent règlement et du
règlement (CEE) no 3821/85, et sur l'évolution de
la situation dans les domaines en question.
2. Ces informations parviennent à la
Commission au plus tard le 30 septembre de l'année suivant l'expiration
de la période de deux ans concernée.
3. Le rapport renseigne également sur
l'usage qui a été fait des dérogations prévues par l'article 13.
4. La Commission transmet le rapport au
Parlement européen et au Conseil dans les treize mois qui suivent la fin
la période de deux ans concernée.
Article 18
Les États membres adoptent les mesures
nécessaires à l'application du présent règlement.
Article 19
1. Les États membres établissent des
règles concernant les des règles concernant les sanctions pour infraction au présent règlement et au règlement
(CEE) no 3821/85 et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'elles soient appliquées. Ces sanctions
doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. Aucune infraction au présent règlement
ou au règlement (CEE) no 3821/85 ne donne lieu à plus d'une sanction ou plus d'une procédure. Les États membres
notifient à la Commission ces mesures ainsi que le régime des sanctions au plus tard à la date visée à l'article 29, second alinéa. La Commission informe les États membres en
2. Tout État membre permet aux autorités
compétentes
À titre d'exception, lorsqu'est constatée
une infraction:
— qui n'a pas été commise sur le
territoire de l'État membre concerné, et
— qui a été commise par une entreprise établie ou par un conducteur dont le lieu d'emploi se trouve dans un autre État membre ou un pays tiers, un État membre peut, jusqu'au 1er janvier 2009, au lieu d'imposer une sanction, notifier les
faits constitutifs de l'infraction à l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'entreprise est établie ou dans lequel le conducteur
a son lieu d'emploi.
3. Lorsqu'un État membre ouvre une
procédure ou inflige
4. Les États membres veillent à ce qu'un
système de sanctions proportionné, qui peut
inclure des sanctions
Article 20
1. Le conducteur conserve toute preuve
fournie par un État membre relative à une sanction
ou à l'ouverture d'une procédure jusqu'à ce que
la même infraction au présent règlement ne puisse
plus entraîner une deuxième procédure ou une
deuxième sanction conformément au présent règlement.
2. Le conducteur fournit la preuve visée
au paragraphe 1 sur demande.
3. Un conducteur qui travaille pour plus
d'une entreprise de transport ou qui est à la disposition de plus d'une
entreprise de transport ou qui est à la disposition de plus d'une entreprise de transport fournit suffisamment d'informations à chacune de ces entreprises pour lui permettre de se conformer au chapitre II.
Article 21
Afin de répondre aux cas où un État
membre estime qu'une infraction au présent règlement a été commise,
qui est manifestement de nature à compromettre la sécurité routière,
il peut habiliter l'autorité compétente à faire immobiliser le
véhicule concerné jusqu'à ce qu'on ait remédié à la cause de
l'infraction. Les États membres peuvent obliger le conducteur à observer
un temps de repos journalier. Le cas échéant, les États membres peuvent
également procéder au retrait, à la suspension ou à la restriction de
la licence de l'entreprise, si ladite entreprise est établie dans l'État
membre en question, ou procéder au retrait, à la suspension ou à la
restriction du permis de conduire d'un conducteur. La Commission élabore
en conformité avec la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2,
des lignes directrices visant à promouvoir une application harmonisée
des dispositions du présent article.
Article 22
1. Les États membres s'accordent
mutuellement assistance pour l'application du présent règlement et le
contrôle du respect de celui-ci.
2. Les autorités compétentes des États
membres se communiquent
|
a) les infractions aux règles du
chapitre II commises par les non-résidents et toutes sanctions imposées
pour de telles infractions;
b) les sanctions imposées par un État
membre à ses résidents pour ces infractions lorsqu'elles sont commises dans
d'autres États membres.
|
3. Chaque État membre envoie
régulièrement à la Commission les renseignements pertinents concernant
l'interprétation et l'application au niveau national des dispositions du
présent règlement et la Commission les transmet aux autres États
membres sous forme électronique.
4. La Commission facilite le dialogue entre
les États membres concernant l'interprétation et l'application qui sont
faites au niveau national du présent règlement par le biais du comité
visé à l'article 24, paragraphe 1.
Article 23
La Communauté engage avec les pays tiers
les négociations qui se révéleraient nécessaires
pour l'application du présent règlement.
Article 24
1. La Commission est assistée par le
comité institué en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement
(CEE) no 3821/85.
2. Dans le cas où il est fait référence
au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE
s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Le comité adopte son règlement
intérieur.
Article 25
1. À la demande d'un État membre, ou de
sa propre initiative, la Commission:
a) examine les cas faisant apparaître des
différences dans l'application et la vérification du respect des
dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne les
durées de conduite, les pauses et les temps de repos;
b) clarifie les dispositions du présent
règlement en vue de favoriser une approche commune.
2. Dans les cas particuliers visés au
paragraphe 1, la Commission arrête une décision sur une approche
recommandée conformément à la procédure visée à l'article 24,
paragraphe 2. La Commission communique sa décision au Parlement
européen, au Conseil et aux États membres.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 26
Le règlement (CEE) no 3821/85 est modifié
comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte
suivant:
Article 2
«Aux
fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article
4 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation
de certaines dispositions de la législation sociale
dans le domaine des transports par route et modifiant
les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98
du Conseil (*) s'appliquent. (*) JO L 102 du
11.4.2006, p. 1»;
2) À l'article 3, les paragraphes 1, 2 et
3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. L'appareil de contrôle est installé
et utilisé sur les véhicules affectés au transport par route de
voyageurs ou de marchandises et immatriculés dans un État
membre, à l'exception des véhicules visés à l'article 3 du
règlement (CE) no 561/2006. Les véhicules visés à l'article
16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 et les véhicules
qui étaient exclus du champ d'application du règlement (CEE) no
3820/85, mais qui ne sont plus exclus au titre du règlement (CE)
no 561/2006, ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour se conformer à
cette obligation.
2. Les États membres peuvent
dispenser de l'application du présent règlement les véhicules
visés à l'article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no
561/2006.
3. Les États membres peuvent, après
autorisation de la Commission, dispenser de l'application du présent
règlement les véhicules utilisés pour les opérations de transport
visées à l'article 14 du règlement (CE) no 561/ 2006.»
|
3) À l'article 14, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant:
| «2. L'entreprise conserve, par
ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles
d'enregistrement, ainsi que les sorties imprimées chaque fois que
de telles sorties imprimées sont produites en application de
l'article 15, paragraphe 1, pendant au moins un an après leur
utilisation et en remet une copie aux conducteurs concernés qui
en font la demande. L'entreprise remet également une copie des
données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux
conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les
versions imprimées de ces copies. Les feuilles d'enregistrement,
les sorties imprimées et les données téléchargées sont
présentés ou remis |
4) L'article 15 est modifié comme suit:
— au paragraphe 1, l'alinéa suivant est
ajouté: «En cas d'endommagement ou de mauvais
fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur
n'est pas en possession de celle-ci, le conducteur:
|
a) au début de son trajet, imprime les
données détaillées relatives au véhicule qu'il conduit et
|
i) les données détaillées
permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de
conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature;
ii) les périodes visées au
paragraphe 3, second tiret, points b), c) et d); |
b) à la fin de son trajet, imprime les
informations concernant les périodes de temps enregistrées par
l'appareil de contrôle, enregistre toutes les périodes consacrées à
une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos
écoulées depuis la sortie imprimée obtenue au début du trajet, lorsque
ces informations n'ont pas été enregistrées par le tachygraphe, porte
sur ce document les données détaillées permettant d'identifier le
conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire),
|
— au paragraphe 2, le second alinéa est
remplacé par le texte suivant:
|
«Lorsque, par suite de son éloignement du
véhicule,
a) si le véhicule est équipé d'un
appareil de contrôle conforme à l'annexe I, inscrites sur la feuille
d'enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement,
automatiquement ou par
d'autres moyens; ou
b) si le véhicule est équipé d'un
appareil de contrôle conforme à l'annexe I B, inscrites sur la carte de
conducteur à l'aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose
l'appareil de contrôle.
Lorsque plus d'un conducteur se trouve à
bord du à l'annexe I B, chaque conducteur veille à ce que sa carte de conducteur soit insérée dans l'ouverture correcte
du tachygraphe.»;
|
— au paragraphe 3, les points b) et c),
sont remplacés par le texte suivant:
|
«b) par “autre tâche”, on entend
toute activité autre que la conduite, définie à
l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE du
Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002
relative à l'aménagement du temps de travail des personnes
exécutant des activités mobiles de transport
routier (*), ainsi que toute activité accomplie
pour le même ou un autre employeur dans le secteur
du transport ou en dehors; ces activités sont
enregistrées sous le signe
;
c) la “disponibilité”, définie à
l'article 3, point b), de la directive 2002/15/CE,
est enregistrée sous le signe .
(*) JO L 80 du 23.3.2002, p. 35»;
|
— le paragraphe 4 est supprimé;
— le paragraphe 7 est remplacé par le
texte suivant:
|
«7. a) Lorsque le conducteur conduit un
véhicule équipé d'un appareil de contrôle
conforme à l'annexe I, il doit être en mesure de présenter, à toute demande
d'un agent de contrôle:
i) les feuilles d'enregistrement de
la semaine en cours et celles qu'il a utilisées au cours des
quinze jours précédents;
ii) la carte de conducteur s'il est
titulaire d'une telle carte; et
iii) toute information recueillie
manuellement et toute sortie imprimée pendant la semaine en cours
et pendant les quinze jours précédents, tels que prévus par le
présent règlement et par le règlement (CE) no 561/2006.
Toutefois, après le 1er janvier
2008, les durées visées aux points i) et iii) couvrent la
journée en cours et les vingt-huit jours précédents.
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b) Lorsque le conducteur conduit un
véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B, il
doit être en mesure de présenter, à toute
demande d'un agent de contrôle:
|
i) la carte de conducteur dont il
est titulaire;
ii) toute information recueillie
manuellement et toute sortie imprimée pour la semaine en cours et
pour les quinze jours précédents, tels que prévus par le
présent règlement et par le le règlement (CE) no 561/2006.
iii) les feuilles d'enregistrement
correspondant à la même période que celle visée au point ii),
dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un
véhicule équipé d'un appareil d'enregistrement conforme à
l'annexe I.
Toutefois, après le 1er janvier
2008, les durées visées au point ii) couvrent la journée en
cours et les vingt-huit jours précédents.
|
c) Un agent de contrôle habilité peut
vérifier le respect du règlement (CE) no 561/2006 en analysant les
feuilles d'enregistrement, les données affichées ou imprimées qui ont
été enregistrées par l'appareil de contrôle ou par la carte de
conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document probant
témoignant du non-respect de dispositions telles
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Article 27
Le règlement (CEE) no 2135/98 est modifié
comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 1, le point
a) est remplacé par le texte suivant:
| «1. a) À partir du vingtième jour
suivant le jour de la publication du règlement (CE) no 561/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant
l'harmonisation de certaines dispositions de la législation
sociale dans le domaine des transports par route et modifiant les
règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil (*),
les véhicules mis en circulation pour la première fois sont
équipés d'un appareil de contrôle conforme aux prescriptions de
l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85. |
2) À l'article 2, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant:
| «2. Les États membres prennent les
mesures nécessaires pour pouvoir délivrer les cartes de conducteur au
plus tard le vingtième jour suivant le jour de la publication du
règlement (CE) no 561/2006.» |
Article 28
Le règlement (CEE) no 3820/85 est abrogé
et remplacé par le présent règlement.
Toutefois, les paragraphes 1, 2 et 4 de
l'article 5 du règlement (CEE) no 3820/85 continuent de s'appliquer
jusqu'aux dates fixées à l'article 15, paragraphe 1, de la directive
2003/59/CE.
Article 29
Le présent règlement entre en vigueur le
11 avril 2007, à l'exception de l'article 10, paragraphe 5, de l'article
26, paragraphes 3 et 4, et de l'article 27, qui entrent en vigueur le 1er
mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 15 mars 2006.