Date : JO 19/07/2002
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Conventions
collectives
Ministère
des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Arrêté du 2 juillet 2002 portant extension du protocole d'accord du 14
novembre 2001 relatif au travail de nuit pour les personnels des entreprises de
transport routier de marchandises, des activités auxiliaires de transport et de
transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le
ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er février 1955 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté
du 23 avril 2002, portant extension de la convention collective nationale des
transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre
1950 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu le protocole d'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit pour les
personnels des entreprises de transport routier de marchandises, des activités
auxiliaires de transport et de transport de déménagement conclu dans le cadre
de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 avril 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective
(sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 4 juin 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du
21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant no 19 du 24 mars 1998, étendu
par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions du protocole d'accord du 14
novembre 2001 relatif au travail de nuit pour les personnels des entreprises de
transport routier de marchandises, des activités auxiliaires de transport et de
transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée, à l'exclusion :
- du second tiret du premier point « pour les personnels roulants grands
routiers ou longue distance » et du second tiret du deuxième point « pour les
autres personnels roulants » du paragraphe 2.2 « personnels roulants » de
l'article 2 (Durée du travail), comme étant contraires aux dispositions du 7o
de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, modifié par le décret du 25
avril 2002 ;
- des termes : « Le repos compensateur et » du paragraphe 3.3 « compte épargne-temps
» de l'article 3 (Compensations au travail de nuit), comme étant contraires
aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail ;
- du deuxième alinéa de l'article 4 (Application des dispositions légales et
réglementaires), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 213-4
du code du travail, qui renvoie à l'article L. 213-1 du même code.
Le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé est étendu, s'agissant des
personnels sédentaires, sous réserve de l'application des dispositions des
articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail, selon lesquels le recours au
travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du même code est subordonné à
la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise, qui doit contenir
les clauses obligatoires définies à l'article L. 213-4 susmentionné non déjà
prévues par le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé.
Le paragraphe 2.1 « personnels sédentaires » de l'article 2 (Durée du
travail) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L.
213-2 et L. 213-3 du code du travail relatifs au travailleur de nuit et à la
durée de travail de celui-ci.
Le paragraphe 3.2 « compensation sous forme de repos » de l'article 3
(Compensations au travail de nuit) est étendu sous réserve que, pour le
personnel sédentaire, la compensation sous forme de repos qu'il vise soit
accordée à tous les personnels sédentaires de nuit au sens de l'article L.
213-2 du code du travail, et non pas seulement aux travailleurs de nuit
accomplissant au moins 50 heures de travail par mois.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite
à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir
et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère des affaires
sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports
terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2002.
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