Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant
l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de
personnes
NOR : EQUS0201961A
Le ministre de
l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre
1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs
remorques, modifiée par la directive 2001/11/CE de la Commission du
14 février 2001 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 317-6,
L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-5 et R. 323-23 ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 1993 relatif
à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories
de véhicules à moteur à moteur ;
Vu l’arrêté du 18 octobre 1994 relatif à
la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories
de véhicules ;
Vu l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié
relatif aux transports en commun de personnes ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Les
références au code de la route mentionnées dans l’arrêté du 2 juillet
1982 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - A l’article 3,
l’expression : « article R. 54 » est remplacée
par : « article R. 312-1 » ;
II. - A l’article 15,
l’expression : « article R. 78 » est remplacée
par : « article R. 317-2 » ;
III. - A l’article 62,
l’expression : « article R. 106 » est remplacée
par : « articles R. 321-1 à R. 321-24 » ;
IV. - A l’article 86,
l’expression : « l’article R. 118 » est remplacée
par : « les articles R. 323-1 à R. 323-5, R. 323-23 » ;
V. - A l’article 91,
l’expression : « Lorsque l’accident peut être imputé à
l’une des causes mentionnées à l’article R. 278 (3o) »
est remplacée par : « Lorsque l’accident peut être imputé
à l’une des infractions prévues aux articles R. 311-3, R. 312-2
à R. 312-8, R. 313-2 à R. 313-5, R. 313-7, R. 313-10,
R. 313-13, R. 313-14, R. 313-21, R. 313-24, R. 314-1,
R. 314-3, R. 314-4, R. 315-1, R. 315-2 et R. 326-1 ».
Art. 2. - Le
1o de l’article 87 de l’arrêté du 2 juillet
1982 susvisé est remplacé par :
« 1o Au cours des
contrôles autres que les contrôles initiaux, l’expert vérifie le bon
état de marche et l’état satisfaisant d’entretien des organes énumérés
à l’annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre
1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs
remorques, telle que modifiée par la directive 2001/11/CE de la
Commission du 14 février 2001.
Les vérifications sont effectuées depuis le sol
ou l’habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en
configuration routière. Elles comprennent un examen visuel ou auditif des
organes à contrôler, l’exécution des essais de freinage et de ceux liés
au contrôle des émissions d’échappement.
En cas d’impossibilité, soit de vérification
totale ou partielle, soit de réalisation d’un essai pour des raisons
autres que celles liées à la conception du véhicule, il en est fait
mention dans les conditions prévues à l’article 4 du présent arrêté.
A compter
du 1er mars 2003, les véhicules visés par l’article R. 317-6
du code de la route doivent être présentés à la visite technique munis
d’une attestation de vérification du système de limitation de vitesse
datant de moins d’un an et conforme au modèle figurant en annexe 8
du présent arrêté.
Cette attestation est délivrée suite à la vérification
du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de
réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule,
son représentant, ou par une station spécialement agréée par le préfet
pour le contrôle du chronotachygraphe.
La liste des représentants des constructeurs
autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de
limitation est communiquée au ministère en charge des transports. Une
copie de cette liste est transmise sur un support informatique.
Si, au cours de son inspection
visuelle, l’expert constate que d’autres dispositions techniques du
code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les
conditions prévues à l’article 88 du présent arrêté.
Ces visites comportent également le contrôle de
la présence, de la vérification et de la date de validité de la dernière
épreuve éventuelle de l’extincteur, dont la présence est prévue par
l’article 64 du présent arrêté, ainsi que pour les véhicules
non affectés à un service urbain, le contrôle de la présence de la boîte
de premier secours et celui de la présence et du fonctionnement de la
lampe autonome. »
Art. 3. - L’annexe
du présent arrêté est ajoutée en annexe 8 de l’arrêté du 2 juillet
1982 susvisé.
Art. 4. - La
directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2002.