Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
Arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement
des données de conduite en matière de transport par route
NOR: EQUT0500817A
Article 1
Le premier téléchargement des données de la carte d'un conducteur
intervient au plus 28 jours après sa première mise en oeuvre.
L'intervalle de temps entre deux téléchargements des données électroniques
de la carte d'un conducteur ne peut excéder 28 jours. Ces données téléchargées
doivent être disponibles au sein de l'entreprise, dans l'établissement
de rattachement du conducteur, pendant 365 jours. Le chef d'entreprise
s'assure de la continuité des données téléchargées.
Le premier téléchargement des données de la mémoire d'un
chronotachygraphe numérique intervient au plus 95 jours après sa première
mise en oeuvre.
L'intervalle de temps entre deux téléchargements des données de la mémoire
du chronotachygraphe numérique d'un véhicule ne peut excéder 95
jours. Les données téléchargées sont définies aux titres 2.2.6.1,
2.2.6.2, 2.2.6.3 et 2.2.6.5 de l'appendice 7 de l'annexe 1 B du règlement
(CEE) n° 3821/85 modifié. Le téléchargement des données relatives
aux activités peut être effectué de manière intégrale ou partielle,
à la condition expresse que ne soit pas engendrée de discontinuité
dans ces données. En cas de téléchargement partiel, chaque téléchargement
concerne les données enregistrées depuis le précédent téléchargement,
les données du jour du dernier téléchargement y compris. Ces données
doivent être disponibles au sein de l'entreprise, dans l'établissement
de rattachement du conducteur, pendant 365 jours. Le chef d'entreprise
s'assure de la continuité des données téléchargées.
L'intervalle de temps entre deux collections en entreprise des tickets
d'impression dont l'édition est obligatoire au titre de l'article 16-2,
alinéa 2, du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié ne doit pas excéder
28 jours. Ces tickets sont conservés au sein de l'entreprise pendant
365 jours.
L'intervalle de temps entre deux collections en entreprise des feuilles
ad hoc dont la constitution est obligatoire au titre de l'article 16-2,
alinéa 1, du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié ne doit pas excéder
28 jours. Ces feuilles sont conservées au sein de l'entreprise pendant
365 jours.
Avant la vente d'un de ses véhicules, l'entreprise doit télécharger
les données de la mémoire du chronotachygraphe numérique.
Une entreprise ayant loué un véhicule sans conducteur doit opérer un
téléchargement des données de la mémoire du chronotachygraphe numérique
lors de la restitution du véhicule.
Article 2
1. Pour le chronotachygraphe, le fichier résultant de l'opération de téléchargement
est nommé en respect avec les règles suivantes :
a) Le nom du fichier comporte exactement 26 caractères décomposés
comme suit :
3 caractères comportant le code du pays d'immatriculation du véhicule
tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au règlement
(CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété
à droite du souligné « » ;
13 caractères comportant le numéro d'immatriculation, le cas échéant
cadré à gauche et complété à droite du souligné « » ;
10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format
AAMMJJHHMM) ;
b) L'extension suivante est ajoutée : « .V1B ».
2. Pour la carte de conducteur, le fichier résultant de l'opération de
téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes :
a) Le nom du fichier comporte exactement 27 caractères décomposés
comme suit :
3 caractères comportant le code du pays de délivrance de la carte, tel
que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au réglement
(CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété
à droite du souligné « » ;
Les 14 premiers caractères du numéro de la carte ;
10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format
AAMMJJHHMM) ;
b) L'extension suivante est ajoutée : « .C1B ».
3. Pour les fichiers provenant des opérations de téléchargement décrites
ci-dessus, l'utilisation des caractères est restreinte à l'emploi :
- des chiffres (0 à 9) ;
- des lettres majuscules (A à Z) ;
- du souligné « », pour remplacer tout caractère autre qu'une lettre
ou un chiffre, notamment l'espace.
Article 3
L'entreprise doit être en mesure de remettre une copie des fichiers résultant
du téléchargement des données issues du chronotachygraphe numérique
de l'ensemble des véhicules utilisés et des cartes de l'ensemble de
ses conducteurs à l'agent en charge du contrôle et à sa demande.
L'entreprise doit utiliser l'un des deux supports suivants :
- cédérom enregistrable « CD-R » de 12 cm de diamètre d'une capacité
maximale de 800 Mo, sur lequel les données sont gravées en respectant
la norme ISO 9660:1988. L'ajout de données par utilisation de la méthode
« multi-session » est autorisé ;
- ou disquettes format trois pouces et demi sur lesquelles les données
sont copiées en utilisant le standard MS-DOS, version supérieure ou égale
à 6.
Lorsque le volume des données demandées nécessite l'utilisation de
plus de dix disquettes, l'entreprise doit utiliser obligatoirement un cédérom.
En accord avec l'agent de contrôle, l'entreprise peut transmettre ses
données par voie électronique dans le respect des dispositions de la
loi du 6 janvier 1978 susvisée.
En cas d'échec de téléchargement des données par l'entreprise, ou en
cas de tout autre dysfonctionnement du chronotachygraphe, l'entreprise
doit présenter le véhicule à un organisme agréé pour l'installation
ou l'inspection des chronotachygraphes numériques et lui demander la réalisation
d'un téléchargement ainsi que de la mise à disposition des données
la concernant. L'entreprise doit conserver tout certificat de téléchargement
ou d'impossibilité de téléchargement pendant un an à compter de la délivrance
par un organisme agréé pour l'installation ou l'inspection des
chronotachygraphes numériques.
Article 4
Les fichiers résultant du téléchargement des données des cartes de
conducteur et de la mémoire des chronotachygraphes, les tickets
d'impression et les feuilles ad hoc, visés à l'article 1er et classés
en bon ordre, les certificats de téléchargement et les certificats
d'impossibilité de téléchargement émis par un organisme agréé,
doivent être mis à disposition des agents en charge du contrôle dans
l'établissement de rattachement du conducteur.
Article 5
Le directeur général de la mer et des transports et le directeur de
l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2005