JORF n°108 du 10 mai 2007 page
8311
texte n° 62
ARRETE
Arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les
conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements
du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la
législation sociale relative aux activités de transport routier et
abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil
NOR: EQUX0710364A
Article 1
I. - En ce qui concerne les règlements européens sur les temps de
conduite et de repos, le contrôle sur route porte sur :
1. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires ;
2. Les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires ;
3. L'intégrité et le fonctionnement correct de l'appareil de
contrôle ;
4. La vitesse.
II. -Le contrôle concerne
la journée en cours et les vingt-huit jours précédents.
III. - La vitesse peut être vérifiée dans les conditions suivantes
:
1. Pour la période visée au II du présent article : les éventuels
dépassements de la vitesse autorisée par les appareils destinés à
limiter la vitesse par construction, dont doivent être équipés les
véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de
poids total autorisé en charge, et les véhicules de transport en
commun de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus
de 8 places assises, conformément aux dispositions des articles R.
317-6 et R. 317-6-1 du code de la route.
2. Pendant au plus les 24 dernières heures d'utilisation du
véhicule : la vitesse instantanée, telle qu'enregistrée par
l'appareil de contrôle.
IV. - Les plans régionaux de contrôle sont élaborés suivant un
système de rotation aléatoire, en respectant un équilibre
géographique approprié. Les contrôles ont lieu à des endroits
adaptés au regard du trafic, et présentant toutes les garanties de
sécurité pour les agents chargés du contrôle, pour les personnes
contrôlées ainsi que pour les autres usagers.
V. - Les contrôles sont effectués sans aucune discrimination liée
au pays d'immatriculation du véhicule, au pays de résidence du
conducteur, au pays d'établissement de l'entreprise, aux points de
départ et d'arrivée du trajet, au type de tachygraphe utilisé.
Article 2
I. - Le contrôle en entreprise est organisé en tenant compte de
tous les éléments recueillis à propos des entreprises, et
notamment des infractions constatées lors des contrôles sur route
et des renseignements fournis par les services de contrôle des
autres Etats membres.
II. - En ce qui concerne les règlements européens sur les temps de
conduite et de repos, le contrôle en entreprise porte sur
l'ensemble des dispositions contenues dans les règlements (CEE) n°
3821/85 et (CE) n° 561/2006, et notamment sur :
1. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires ;
2. Les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires ;
3. Le respect de la limitation sur deux semaines des durées de
conduite ;
4. Les feuilles d'enregistrement, les données et les copies papier
provenant de l'unité embarquée et de la carte conducteur.
Les agents chargés du contrôle tiennent compte des informations
qui peuvent être fournies par l'organisme de contact désigné d'un
autre Etat membre.
III. - En cas d'infraction constatée, les agents en charge du
contrôle recherchent la coresponsabilité éventuelle d'autres
intervenants dans la chaîne du transport, tels que les chargeurs,
les commissionnaires, les transitaires ou les sous-traitants.
IV. - Les entreprises responsables des conducteurs conservent,
pendant une période d'un an, les documents, les résultats et
autres données pertinentes qui leur sont communiqués par les
services de contrôle relativement aux vérifications qui ont été
effectuées dans leurs locaux ou auprès de leurs conducteurs sur la
route.
Article 3
Les contrôles sur route et en entreprise sont organisés de façon
que le nombre de journées de travail contrôlées soit au mois égal
à 2 % du nombre de journées de travail. Ce nombre est porté à 3 %
au 1er janvier 2010.
Article 4
Au moins 15 % des contrôles des journées de travail sont effectués
lors des contrôles sur route, et 30 % le sont lors des contrôles
en entreprise. Ces pourcentages sont portés respectivement à 30 %
et 50 % au 1er janvier 2008.
Article 5
La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux veille
à organiser l'assistance mutuelle pour clarifier une situation qui
ferait apparaître, à l'occasion d'un contrôle, la nécessité
d'obtenir des informations complémentaires. Elle est responsable
de l'aide fournie aux autorités compétentes des autres Etats
membres lors de la commission d'infractions par leurs
ressortissants. Elle est chargée des échanges bilatéraux
d'informations prévus à l'article 19, paragraphe 3, du règlement
(CEE) n° 3821/85 et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement
(CE) n° 561/2006. Ces échanges se font au moins tous les six mois,
et à la demande spécifique d'un Etat membre dans des cas
particuliers.
Article 6
La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux assure
la coordination avec des organismes équivalents, dans les autres
Etats membres, concernés pour l'organisation, six fois par an au
moins, de contrôles concertés sur route des conducteurs et des
véhicules relevant des règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n°
561/2006. Ces contrôles sont entrepris simultanément par les
autorités de contrôle de deux Etats membres ou plus, chacun
agissant sur son propre territoire.
Article 7
La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux
poursuit les programmes annuels de formations échanges réalisés
avec d'autres pays membres dans le cadre d'Euro Contrôle route.
Article 8
La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux
établit et transmet à la Commission le rapport prévu à l'article
17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 561/2006 du Conseil du 15
mars 2006. Les informations transmises à la Commission européenne
comprennent le nombre de conducteurs contrôlés effectués sur la
route, le nombre de contrôles effectués dans les locaux des
entreprises, le nombre de jours ouvrés contrôlés ainsi que le
nombre et la nature des infractions signalées, en indiquant s'il
s'agit d'un transport de personnes ou de marchandises.
Ces statistiques sont réparties dans les catégories suivantes :
a) Pour les contrôles effectués sur la route : type de route
(autoroute, route nationale ou route secondaire), pays
d'immatriculation du véhicule contrôlé en vue d'éviter toute
discrimination, et type de tachygraphe : analogique ou numérique ;
b) Pour les contrôles effectués dans les locaux des entreprises :
type d'activité de transport (internationale ou nationale,
transport de passagers ou de marchandises, pour compte propre ou
pour compte d'autrui), taile du parc de véhicules de l'entreprise,
et type de tachygraphe : analogique ou numérique.
Article 9
I. - Le suivi des entreprises effectué par les directions
régionales de l'équipement est assuré en prenant notamment en
compte les infractions aux dispositions des règlements (CEE) n°
3821/85 et (CE) n° 561/2006, ainsi que celles relatives au code de
la route.
II. - Les infractions prises en compte sont celles constatées par
les agents des différents corps de contrôle. Sont également prises
en compte les infractions constatées commises à l'étranger.
III. - La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux
définit le système de classification des infractions permettant de
cibler plus particulièrement les contrôles sur les entreprises les
plus infractionnistes et classées à haut risque, conformément à
l'article 9 de la directive du 15 mars 2006 susvisée.
Article 10
Conformément à l'article 28 du règlement du 15 mars 2006 susvisé,
les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 du règlement du 20
décembre 1985 susvisé continuent de s'appliquer jusqu'au 10
septembre 2008.
Article 11
Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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