Publication au JORF du 27
janvier 1983
Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
DECRET RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES
DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES
ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.
version consolidée au 5 janvier 2007 -
version JO initiale
| Modifié par Décret n°2007-13 du 4
janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007). |
Les dispositions du présent décret sont applicables aux
personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et
professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures
d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31
décembre 2002 :
60.2 L Transports routiers de marchandises de proximité ;
60.2 M Transports routiers de marchandises interurbains ;
60.2 N Déménagement ;
60.2 P Location de camions avec conducteur ;
63.1 E Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises
exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de
prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais
qui leur sont confiées) ;
63.4 A Messagerie, fret express ;
63.4 B Affrètement ;
63.4 C Organisation des transports internationaux ;
64.1 C Autres activités de courrier ;
71.2 A Location d'autres matériels de transport terrestre (uniquement
location de véhicules industriels sans conducteur) ;
74.6 Z Enquêtes et sécurité (uniquement pour les services de transports
de fonds exercés à titre principal) ;
| Modifié par Décret n°2007-13 du 4
janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007). |
Pour l'application du présent décret, la semaine est la
période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le
trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er
avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de
quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.
| Modifié par Décret n°2007-13 du 4
janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007). |
Sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants
du code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent,
l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six
autres jours de la semaine la durée légale du travail effectif, prévue par
l'article L. 212-1 du code du travail, sans que la durée journalière du
travail puisse excéder le maximum prévu audit article.
Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de
jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Dans
les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du
personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du
travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de
travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci
doit être donné sans interruption. Il peut être dérogé à cette
consécutivité pour le personnel roulant effectuant des transports de
voyageurs, lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après
avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils
existent.
Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut
débuter à une heure quelconque de la journée.
| Modifié par Décret n°2007-13 du 4
janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007). |
L'organisation du travail par roulement ainsi que
l'organisation du travail par relais est autorisée dans l'ensemble des
établissements visés à l'article 1er ci-dessus, après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cet
avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application
de ces formules.
Dans le cas de travail par relais, l'amplitude individuelle de la
journée de travail telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ne peut
excéder dix heures, sauf pour le personnel roulant des entreprises de
transports de voyageurs pour lequel l'article 6 du présent décret prévoit
des amplitudes supérieures.
| Modifié par Décret n°2007-13 du 4
janvier 2007 art. 1, art. 2 (JORF 5 janvier 2007). |
Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est
calculée sur une semaine.
Paragraphe 2. Paragraphe abrogé
Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des
dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée
hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une
durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après
avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils
existent.
Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de
surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être
déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de
trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé
dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et
compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas
excéder douze heures.
| Modifié par Décret n°2007-13 du 4
janvier 2007 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 (JORF
5 janvier 2007). |
1° La durée du travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer
à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.
La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de
la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de
la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage
et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4
du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration
ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps
de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de
l'article L. 212-4 sont réunis.
Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de
restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en
application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail
peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche
ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou
d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées
dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les
contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants
pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont
assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de
travail effectif ;
2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de
coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels
roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ne peut
excéder un seuil maximal défini par accord de branche étendu.
Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue
distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports
routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de
prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les
personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des
services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos
journaliers par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou
modifiée par accord collectif de branche ;
3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de
service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les
conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands
routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559
heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de
l'article 4 du présent décret ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants
marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des
convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures
par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4
du présent décret.
- la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des
convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455
heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de
l'article 4 du présent décret.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à
titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et
de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées
régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile,
des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes
spécifiques de délais de livraison.
Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des
services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels
roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées
mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos
compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords
collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L.
212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à
compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :
- jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les
personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
- jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les
autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de
messagerie et des convoyeurs de fonds.
5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du
présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos
compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la
soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et
jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure
supplémentaire effectuée par trimestre ;
Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre
mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième
heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par
quadrimestre ;
e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et
jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent
quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois
mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée
sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord
collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer
un délai supérieur, dans la limite de six mois.
6° En application du c du 2° de l'article L. 212-18 du code du travail,
la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder
les durées maximales suivantes :

7° a) Sauf s'il en est disposé
autrement par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord
de branche sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du
code du travail, le temps non consacré à la conduite par des conducteurs
pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un
conducteur à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa
durée ;
b) Dans les entreprises de transport de déménagement, le temps
d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des
véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le
cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos
quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont
le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des
semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté
comme temps de travail effectif pour 50 % de sa durée ;
c) Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une
activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et
périurbaine consistant en l'acheminement sans rupture de charge, au moyen
de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution de la
prestation sans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou objets, la
prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une
même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine. Dans
ces entreprises, la durée du temps de travail effectif des personnels
coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée
équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure.
Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à
titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues,
lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de
véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).
8° Les compensations au travail de nuit défini aux articles L. 213-1-1
et L. 213-11 du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à
l'article L. 213-4 du même code, sont fixées par convention ou accord
collectif de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou
d'établissement.
9° Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords
d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461
du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du
temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L.
212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du
présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion
d'un nouvel accord collectif s'y substituant.
Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux
salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en
cause en dehors des procédures de révision des dispositions
conventionnelles prévues par le code du travail.
| Modifié par Décret n°2007-13 du 4
janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007). |
Paragraphe 1. L'amplitude de la journée de travail est
l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un
repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou
suivant.
Paragraphe 2. Paragraphe abrogé (1)
Paragraphe 3. Paragraphe abrogé (1)
Paragraphe 4. Paragraphe abrogé (1)
Paragraphe 5. Lorsque cette compensation est accordée sous forme de
repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur
son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut
être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à
huit heures de repos compensateur, et dans un délai, fixé d'un commun
accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.
Nota (1) : Décret 2003-1242 2003-12-22 art. 15 : Les dispositions du
présent décret, qui abrogent les dispositions du décret du 26 janvier 1983
susvisé en tant qu'elles s'appliquent au personnel des entreprises
énumérées à l'article 1er, entrent en vigueur à la date de publication au
Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension de
l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la
réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des
entreprises de transport routier de voyageurs.
| Modifié par Décret n°2007-13 du 4
janvier 2007 art. 1, art. 9 (JORF 5 janvier 2007). |
Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif
considérée isolément ne peut excéder dix heures.
Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps
de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif
fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.
Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la
durée fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois par
semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par
semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à
condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq
jours au moins.
Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements de la durée
quotidienne de dix heures visés au paragraphe 3.
| Modifié par Décret n°2007-13 du 4
janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007). |
A défaut de l'accord prévu à l'article L. 220-1 du code
du travail, la durée du repos quotidien fixée par ledit article peut être
réduite :
a) Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au
règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les
conditions fixées par ce règlement ;
b) Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au
règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à dix heures
consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il
exécute un travail effectif ou est à disposition.
| Modifié par Décret n°2007-13 du 4
janvier 2007 art. 1, art. 10 (JORF 5 janvier 2007). |
La durée du travail effectif peut être, à titre
temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 et
le III de l'article L. 213-11 et éventuellement par l'article L. 212-7 du
code du travail pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution
immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser
des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au
matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et
mettant en péril la marche de celle-ci.
La prolongation est limitée à :
- huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou
réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
- six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la
durée journalière de travail puisse excéder quatorze heures.
Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent
déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail.
Le chef d'entreprise qui veut faire usage de la faculté de
prolongations temporaires à la durée du travail prévue au présent article
doit en informer immédiatement l'inspecteur du travail.
| Modifié par Décret n°2007-13 du 4
janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007). |
Paragraphe 1. Dans tous les établissements
soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D.
212-20 et l'article D. 212-23 du code du travail sont applicables.
Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est
attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par
les règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CEE) n°
3821/85 du 20 décembre 1985 et par la réglementation applicable au
document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des
transports routiers.
Paragraphe 2-1. La durée du temps passé au service de
l'employeur, ou temps de service, des personnels de conduite effectuant
des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux
règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985
mentionnés ci-dessus est enregistrée, attestée et contrôlée :
- en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle
défini par l'annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20
décembre 1985, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil ;
- en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle
défini par l'annexe I B au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985,
au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la
carte personnelle du conducteur ainsi que de l'unité véhicule de
l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un
support de sauvegarde.
L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps
passé au service de l'employeur, ou temps de service, par les personnels
de conduite mentionnés au présent paragraphe 2-1 est décompté selon les
modalités suivantes :
a) Quotidiennement, par leur
enregistrement par les moyens mentionnés ci-dessus ;
b) Dans le cadre de la semaine, par leur
récapitulation hebdomadaire ;
c) Dans le cadre du mois, par leur
récapitulation mensuelle ;
d) Dans le cadre du trimestre, par leur
récapitulation trimestrielle ;
e) Dans le cadre du quadrimestre, si le
quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou
accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement, par leur récapitulation quadrimestrielle.
Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas
échéant, quadrimestriel des heures de service effectuées doit distinguer,
pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné,
la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps
de service autre que la conduite.
La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement
d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire,
mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel, prévu au présent
paragraphe 2-1.
Paragraphe 2-2. La durée du temps passé au service de l'employeur
des personnels de conduite effectuant des transports routiers de
marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85
et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus et des
personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de
déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée,
attestée et contrôlée au moyen :
a) De l'horaire de service, pour les services de transports de
marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés
intéressés à leur établissement d'attache ;
b) Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les
feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y
faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du
temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des
feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour
chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel,
trimestriel ou, le cas échéant, quadrimestriel si le quadrimestre a été
retenu comme période de référence par convention ou accord collectif
étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par
l'employeur.
Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de
service et du livret individuel de contrôle, dans les transport routiers
de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Paragraphe 3. Dans les entreprises de collecte de fret maritime
ou aérien visées à l'article premier, les horaires de travail du personnel
dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par
les mouvements des navires ou des avions peuvent être décalés en fonction
desdits mouvements.
Paragraphe 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les
documents et données électroniques mentionnés aux paragraphes 2-1 et 2-2
du présent article et le document mensuel, annexé au bulletin de paie,
prévu au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article.
Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon
ordre :
a) En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle
défini par l'annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20
décembre 1985, des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant
et des documents mentionnés au paragraphe 2-1 et au deuxième alinéa du
paragraphe 6 du présent article, ayant servi de base à l'élaboration de
ses bulletins de paie ;
b) En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle
numérique défini par l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil
du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans les
mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de
l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.
L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs
intéressés qui en font la demande :
- une copie de ces feuilles d'enregistrement, dans un format identique
à celui des originaux ;
- une copie des fichiers issus du téléchargement des données
électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou
sur support informatique à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre
ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en
libre accès équipé d'un logiciel de lecture, le papier ou le support
informatique permettant leur copie restant à la charge de l'employeur ;
dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que
chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.
Les personnels de conduite effectuant des transports routiers de
marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85
et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et les personnels roulants des
transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les
personnels de conduite ont le droit d'obtenir communication, sans frais et
en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des
documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10,
ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces
documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés
qui en font la demande.
Paragraphe 5. Des modalités de contrôle différentes complétant
ou se substituant aux modalités ci-dessus pourront être autorisées par
arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail,
pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés de la
profession.
Paragraphe 6. Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé
au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures
supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le
salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au
précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de
conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des
articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après
régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire
à leur connaissance effective :
- la durée des temps de conduite ;
- la durée des temps de service autres que la conduite ;
- l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré,
récapitulés mensuellement ;
- les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent
une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
- les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction
des heures supplémentaires effectuées.
| Modifié par Décret n°2007-13 du 4
janvier 2007 art. 1, art. 11 (JORF 5 janvier 2007). |
Les infractions aux dispositions du présent décret
constatées par les inspecteurs du travail territorialement compétents sont
passibles des pénalités suivantes :
- sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe les infractions aux 5° et 6° de l'article 5 du présent
décret ;
- sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe les infractions aux autres articles du présent décret.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de
salariés indûment employés.
| Modifié par Décret n°2007-13 du 4
janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007). |
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des
transports, et le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du
travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française et prendra effet le 1er mars 1983. |