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Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer
Décret
n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les
entreprises de transport routier de personnes
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux
personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et
professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d'activités
et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 :
60.2 A. Transports urbains de voyageurs, uniquement pour ce qui concerne le
transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport ;
60.2 B. Transports routiers réguliers de voyageurs ;
60.2 E. Transport de voyageurs par taxis, à l'exception de la location de
voitures avec chauffeur ;
60.2 G. Autres transports routiers de voyageurs ;
63.2 A. Gestion d'infrastructures de transports terrestres, uniquement pour les
gares routières de transport routier de voyageurs ;
85.1 J. Ambulances.
Les dispositions qui, dans les articles suivants, mentionnent les transports
interurbains de voyageurs concernent les seuls transports ressortissant aux
classes 60.2 B et 60.2 G susmentionnées.
Chapitre Ier
Dispositions communes
Article 2
I. - La durée du travail effectif définie au premier alinéa
de l'article L. 212-4 du code du travail est égale à l'amplitude de la journée
de travail, définie au I de l'article 7, diminuée de la durée totale des
coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte,
dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon
lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés
aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les
critères définis au premier alinéa du même article sont réunis.
Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de
restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application
des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées,
pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement,
par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des
négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer
les contreparties qui sont, le cas échéant, attribuées aux personnels
roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés
sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de
travail effectif.
II. - Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords
d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du
13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L.
212-2-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n°
2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à
produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y
substituant.
Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que
les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors
des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le
code du travail.
Article 3
La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément
ne peut excéder dix heures.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du
travail, cette durée pourra être portée à douze heures, une fois par semaine
pour le personnel roulant.
Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine,
dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la
durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils
existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée quotidienne de
dix heures susvisés.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à
celles du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif
à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine
des transports par route.
Article 4
I. - La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une
semaine.
II. - Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article
L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée
sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au
moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés
est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre
d'heures accomplies pendant les deux semaines.
Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives
la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée
à l'article L. 212-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de
l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal.
III. - La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de
gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base
d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le
temps de présence journalier de ces personnels, déterminé dans les limites
fixées par l'article L. 212-1 du code du travail, ne doit pas excéder douze
heures.
Article 5
La durée du travail effectif peut être, dans le cadre des
dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail, prolongée
au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 dudit code. Les heures ainsi
accomplies sont des heures supplémentaires et sont rémunérées en tant que
telles. Elles ouvrent droit, le cas échéant, au repos compensateur dans les
conditions prévues à l'article L. 212-5-1.
Dans les cas énumérés à l'article L. 221-12 du code du travail, les heures
supplémentaires accomplies ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à
l'article L. 212-6.
Au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-huit heures, la prolongation est
limitée à :
1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, de sauvegarde ou de
réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules.
Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas
de l'article 3, la durée quotidienne de travail effectif pourra excéder dix ou
douze heures pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate
est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de
sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux
installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la
marche de celle-ci.
Article 6
L'organisation du travail par roulement, ainsi que
l'organisation du travail par relais, est autorisée dans l'ensemble des établissements
visés à l'article 1er ci-dessus, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur
le principe et les modalités d'application de ces formules.
Dans le cas de travail par relais, et sans préjudice des dispositions du V de
l'article 11 et de l'article 12, l'amplitude individuelle de la journée de
travail telle que définie à l'article 7 du présent décret ne peut excéder
dix heures.
Article 7
I. - L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle
existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire
et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
II. - Sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12
du présent décret, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant
ne doit pas excéder douze heures.
III. - L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit
heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs.
IV. - Sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12
du présent décret, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire
et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail,
l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des
conditions suivantes :
1° La durée quotidienne du temps passé au service de l'employeur ne doit pas
excéder neuf heures ;
2° Le service doit comporter :
a) Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux
interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune, lorsque
l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ;
b) Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au
moins deux heures continues chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà
de treize heures.
Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose
librement de son temps.
V. - En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, les dépassements
d'amplitude, considérés isolément, résultant de l'application des
dispositions du IV ci-dessus donnent lieu à compensation dans les conditions
ci-après :
a) 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure
;
b) 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure.
VI. - Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié
est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie
ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée
entière, chacune étant réputée correspondre à sept heures de repos
compensateur, et dans un délai fixé d'un commun accord entre l'employeur et le
salarié, qui ne peut excéder deux mois.
Article 8
Le personnel roulant des établissements énumérés à
l'article 1er du présent décret, effectuant des transports non soumis au règlement
(CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, doit bénéficier d'un repos journalier
d'au moins dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant
tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition.
Article 9
Sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du
code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent,
l'employeur peut répartir sur l'ensemble, ou seulement sur certains des six
autres jours de la semaine, la durée légale du travail effectif, prévue par
l'article L. 212-1 du code du travail, sans que la durée journalière du
travail puisse excéder le maximum prévu audit article.
Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur
à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement
dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être
autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de
travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci
doit être donné sans interruption. Toutefois, et sans préjudice des
dispositions du III de l'article 11 du présent décret, il peut être dérogé
à cette consécutivité pour le personnel roulant lorsque les nécessités de
l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel s'ils existent.
Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter
à une heure quelconque de la journée.
Article 10
I. - Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent
décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l'article D. 212-23 du code du
travail sont applicables.
II. - Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée
au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n°
3820/85 du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié
et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de
travail des membres d'équipage des transports routiers.
L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au
service de l'employeur, par les personnels de conduite mentionnés au précédent
alinéa est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent II ;
2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;
3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.
Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service effectuées
doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à
la conduite et la durée du temps passé au service de l'employeur autre que la
conduite.
La durée du temps passé au service de l'employeur est contrôlée, dans l'établissement
d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et
mensuel prévu au présent paragraphe.
Les dispositions susvisées sont applicables au personnel sédentaire lorsqu'il
effectue une activité de conduite sur une journée complète de travail.
III. - La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels
roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n°
3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 est enregistrée, attestée et
contrôlée au moyen :
1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de
voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à
leur établissement d'attache ;
2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets
doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention
de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au
service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du
livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné,
d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.
Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et
du livret individuel de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé
des transports.
IV. - Les délégués du personnel peuvent consulter les documents prévus aux
II et III du présent article 10, et le document mensuel, annexé au bulletin de
paie, prévu au deuxième alinéa du VI du présent article 10.
Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre,
des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement
(CEE) n° 3821/85, le concernant, et des documents visés aux II et VI (deuxième
alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses
bulletins de paie.
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans
un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en
font la demande.
Les personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements
(CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ont le droit
d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de
contrôle les concernant et des documents visés aux III et VI (deuxième alinéa)
du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins
de paie.
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans
un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la
demande.
V. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux
modalités ci-dessus pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé
des transports et du ministre chargé du travail, pris après avis des
organisations d'employeurs et de salariés de la profession.
VI. - Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie,
doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des
repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi pour les
conducteurs qui ont effectué dans le mois considéré des services en double équipage,
visés au II de l'article 11, doit mentionner l'intégralité des temps passés
par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du
coefficient de 50 % visé audit paragraphe.
Chapitre II
Dispositions particulières aux entreprises de transport routier interurbain de
voyageurs
Article 11
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au
personnel sédentaire lorsqu'il effectue une activité de conduite sur une journée
complète de travail.
II. - Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non
consacré à la conduite pendant la marche du véhicule par des conducteurs, ou
des personnels sédentaires effectuant une activité de conduite pendant une
journée complète de travail, est compté comme travail effectif pour 50 % de
sa durée.
III. - Lorsque le repos hebdomadaire est d'une durée de deux jours, une de ces
journées peut être fractionnée en deux demi-journées. Pour les personnels
roulants, le recours au fractionnement en deux demi-journées de l'une des deux
journées composant un repos hebdomadaire n'est possible que si une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement en définit les modalités
pratiques.
IV. - En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, lorsque la réduction
de la durée du travail se fait par l'attribution aux salariés de journées ou
demi-journées de repos, la répartition de ces journées ou demi-journées se
fait pour 50 % au choix du salarié et pour 50 % au choix de l'employeur, avec
un délai de prévenance de sept jours calendaires.
V. - Sans préjudice des dispositions du IV de l'article 7, l'amplitude de la
journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier ne
doit pas excéder treize heures.
En l'absence de convention ou accord collectif étendu, l'amplitude de la journée
de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel ne doit pas
excéder quatorze heures.
Chapitre III
Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire
Article 12
Sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-679 du 30
juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport
sanitaire, l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers
roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants :
1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite
d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;
2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour
les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze
fois par année civile.
L'inspecteur du travail et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel s'ils existent, sont tenus informés, immédiatement, de toute
prolongation d'amplitude.
Article 13
Les durées de service des personnels ambulanciers roulants des
entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de
route hebdomadaires individuelles, conformément à un modèle fixé par arrêté
du ministre chargé des transports.
Chapitre IV
Sanctions
Article 14
Les infractions aux dispositions du présent décret constatées
par les inspecteurs du travail territorialement compétents seront passibles de
l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment
employés.
Article 15
Les dispositions du présent décret, qui abrogent les
dispositions du décret du 26 janvier 1983 susvisé en tant qu'elles
s'appliquent au personnel des entreprises énumérées à l'article 1er,
entreront en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République
française de l'arrêté d'extension de l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement,
l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des
personnels des entreprises de transport routier de voyageurs.
Article 16
Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du
travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à
la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2003.
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