|
CODE DE
LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre
IV : Conduite sous l'influence de l'alcool
Article
R234-1
(Décret nº 2004-1138 du 25
octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 26 octobre 2004)
I. - Même en l'absence de tout
signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe le fait de
conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par :
1º Une concentration d'alcool dans
le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme
par litre ou par une concentration d'alcool dans
l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme
par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
pour les véhicules de transport en
commun ;
2º Une concentration d'alcool dans
le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme
par litre ou par une concentration d'alcool dans
l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme
par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
pour les autres catégories de véhicules.
II - L'immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1
à L. 325-3.
III - Toute personne coupable de
l'une des infractions mentionnées au I encourt également l
peine complémentaire de suspension du permis de conduire
pour une durée de trois ans au plus, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
IV - Cette contravention donne
lieu de plein droit à la réduction de six points du permis
de conduire.
V - Les dispositions du présent
article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève
conducteur.
Nota : Décret 2004-1138 du 25 octobre
2004 art. 2 : application à Mayotte.
Article
R234-2
(Décret nº 2004-106 du 29
janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)
Les opérations de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3
à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen
d'un appareil conforme à un type homologué selon des
modalités définies par arrêté du ministre chargé de la
santé publique, après avis du ministre chargé des
transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la
défense.
Article
R234-3
Les vérifications médicales,
cliniques et biologiques opérées en application des
articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9 et
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont
effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV
du titre V du livre III de la troisième partie du
code de la santé publique.
Article
R234-4
Lorsque, pour procéder
aux vérifications prévues par les articles L. 234-4,
L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la
santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire
fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer
le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification
est faite selon les modalités ci-après :
1º Le délai séparant l'heure,
selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage
positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par
le procureur de la République ou effectué sur initiative
de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure
de la vérification doit être le plus court possible ;
2º L'officier ou l'agent de police
judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux
d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la
personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise
qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la
République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent
de police judiciaire ayant procédé à la vérification
peuvent également décider qu'il sera procédé à un
second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement,
après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ;
le résultat en est immédiatement porté à la connaissance
de l'intéressé.
|