Article 1
Aucun conducteur salarié ne peut être affecté
à la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement
(CEE) n° 3820/85 susvisé, équipé d'un
appareil de contrôle conforme à l'annexe I B du règlement
(CEE) n° 3821/85 susvisé, s'il n'est détenteur
d'une carte de conducteur en cours de validité.
Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement de cartes dont la
validité arrive à expiration et de remplacement de cartes volées,
perdues ou défectueuses sont établies sur un formulaire signé par le
conducteur.
Ces demandes sont adressées par l'employeur ou le salarié à l'organisme
chargé de la délivrance des cartes. La redevance d'usage de la carte
établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de
l'employeur qui l'acquitte directement ou la rembourse au salarié sur
justificatif de paiement.
Article 2
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux entreprises de
travail temporaire qui mettent à la disposition d'autres entreprises des
salariés appelés à conduire des véhicules équipés d'un
chronotachygraphe électronique.
Article 3
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont sanctionnées dans
les conditions prévues aux articles 1er, 3 et 3 bis de l'ordonnance n°
58-1130 du 23 décembre 1958 susvisée et aux articles 1er et 3 du décret
n° 86-1130 du 17 octobre 1986 susvisé.
Article 4
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le
ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le
ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 2006.
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