Article 1
Au dernier alinéa de l'article 5 du décret du 22 décembre 2003 susvisé,
après les mots : « Par dérogation aux dispositions » sont ajoutés les
mots : « du III de l'article L. 213-11 du code du travail et ».
Article 2
L'article 8 du décret du 22 décembre 2003 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 8. - A défaut de l'accord prévu à l'article L. 220-1 du code du
travail, la durée du repos quotidien fixée par cet article peut être réduite
:
« 1° Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement
(CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées
par ce règlement ;
« 2° Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement
du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à l'exception du personnel
ambulancier roulant, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre
heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est
à disposition ;
« 3° Pour le personnel ambulancier roulant, dans les conditions fixées
à l'article 12 du présent décret. »
Article 3
L'article 10 du décret du 22 décembre 2003 susvisé est modifié ainsi
qu'il suit :
I. - Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Pour le personnel de conduite effectuant des transports routiers de
personnes soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du
20 décembre 1985 modifié, la durée du travail est enregistrée, attestée
et contrôlée :
« 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle
défini par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre
1985, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil ;
« 2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle
défini par l'annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre
1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires
de la carte personnelle du conducteur et de l'unité véhicule de
l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un
support de sauvegarde. »
II. - Au premier alinéa du IV, les mots : « les documents prévus aux II
et III » sont remplacés par les mots : « les documents et les données
électroniques mentionnés aux II et III ».
III. - Les deuxième et troisième alinéas du IV sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon
ordre :
« 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle
défini par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre
1985, des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des
documents mentionnés au II et au deuxième alinéa du VI du présent
article, ayant service de base à l'élaboration de ses bulletins de paye
;
« 2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle
défini par l'annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre
1985, des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa
carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées
dans celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un
support de sauvegarde.
« L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en
font la demande, selon le cas :
« a) Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à
celui des originaux ;
« b) Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques
contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support
informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi
mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste
informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en
libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie
restant à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute
disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux
seules données le concernant. »
Article 4
Le V de l'article 11 du décret du 22 décembre 2003 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« V. - Par exception aux dispositions du IV de l'article 7, l'amplitude
de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier
peut être prolongée jusqu'à treize heures sans autorisation ni formalité
particulière. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans
les conditions prévues par cet article.
« En l'absence de convention ou accord collectif étendu, l'amplitude de
la journée de travail du personnel roulant affecté à un service
occasionnel peut être prolongée jusqu'à quatorze heures, sans
autorisation ni formalité particulière.
« La prolongation de l'amplitude conformément aux dispositions des alinéas
précédents ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du repos
quotidien définie en application de l'article 8 du présent décret. »
Article 5
L'article 12 du décret du 22 décembre 2003 susvisé est modifié ainsi
qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « du décret n° 2001-679 du
30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de
transport sanitaire », sont ajoutés les mots : « et du décret n°
2005-87 du 4 février 2005 relatif à la durée du travail dans les
entreprises de transport sanitaire de la Martinique, et par exception aux
dispositions du IV de l'article 7, ».
II. - Il est complété par l'alinéa suivant :
« La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze
heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve
que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient
accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième
semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
»