J.O n° 4 du 5 janvier 2007 page 179 texte n°
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Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la
durée du travail dans les entreprises de transport routier de
marchandises
Article 1
L'intitulé du décret du 26 janvier 1983 susvisé est
complété par les mots : « de marchandises ».
Article 2
A l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, le
paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des
dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée
hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur
une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois,
après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel s'ils existent. »
Article 3
Le 3° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983
susvisé est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « ou 186 heures par mois » sont
remplacés par les mots : « soit 559 heures par trimestre ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « ou 169 heures par mois » sont
remplacés par les mots : « soit 507 heures par trimestre ».
III. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« - la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des
convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit
455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3
de l'article 4 du présent décret. »
Article 4
Le 4° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983
susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels
roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées
mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un
repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l'article
L. 212-4 » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa de
l'article L. 212-4 ».
III. - Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « dans
les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent
décret » sont supprimés.
Article 5
Après le 4° de l'article 5 du décret du 26 janvier
1983 susvisé, il est rétabli un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du
présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos
compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
« a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la
soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
« b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et
jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre
;
« c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure
supplémentaire effectuée par trimestre ;
« Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre
mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
« d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième
heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par
quadrimestre ;
« e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et
jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
« f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent
quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
« Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois
mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est
décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une
convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six
mois.
« 6° En application du c du 2° de l'article L. 212-18 du code du
travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne
peut excéder les durées maximales suivantes :

Article 6
Le 7° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° a) Sauf s'il en est disposé autrement par décret pris après
conclusion d'une convention ou d'un accord de branche sur le fondement
du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, le temps
non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du
véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est
compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée ;
« b) Dans les entreprises de transport de déménagement, le temps
d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord
des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule
dans le cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise
d'un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des
véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des
remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps
d'accompagnement est compté comme temps de travail effectif pour 50 %
de sa durée ;
« c) Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une
activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course
urbaine et périurbaine consistant en l'acheminement sans rupture de
charge, au moyen de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à
l'exécution de la prestation sans pouvoir excéder douze heures, de
plis, colis ou objets, la prise en charge et la livraison de chaque
marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine, périurbaine ou à la
fois urbaine et périurbaine. Dans ces entreprises, la durée du temps
de travail effectif des personnels coursiers affectés à la conduite
d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de
la journée de travail diminuée d'une heure.
« Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant
à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux
roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la
conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en
charge (PTAC). »
Article 7
Le 8° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Les compensations au travail de nuit défini aux articles L.
213-1-1 et L. 213-11 du code du travail, occasionnel ou régulier, et
prévues à l'article L. 213-4 du même code, sont fixées par convention
ou accord collectif de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou
d'établissement. »
Article 8
Les quatre premiers alinéas du 9° de l'article 5 du
décret du 26 janvier 1983 susvisé sont supprimés.
Article 9
L'article 7 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif
considérée isolément ne peut excéder dix heures.
« Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du
temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du
travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze
heures.
« Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la
durée fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois
par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par
semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à
condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq
jours au moins.
« Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements de la
durée quotidienne de dix heures visés au paragraphe 3. »
Article 10
Au premier alinéa de l'article 9 du décret du 26
janvier 1983 susvisé, les mots : « III de l'article L. 213-11 III »
sont remplacés par les mots : « III de l'article L. 213-11 ».
Article 11
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 du
décret du 26 janvier 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« - sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe les infractions aux 5° et 6° de l'article 5 du
présent décret ;
« - sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe les infractions aux autres articles du présent
décret. »
Article 12
Les dispositions du décret du 26 janvier 1983 susvisé,
à l'exception de celles du 3° de l'article 5, peuvent être modifiées
par décret ou, s'agissant des articles 1er, 2, 3 et 4, sauf son
paragraphe 4, et 10, par décret en conseil des ministres.
Article 13
Le Premier ministre, le ministre de
l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des
transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre
délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2007
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