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DECRET
Décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de
la législation sociale dans le domaine des transports par route
NOR: DEVT0772202D
version consolidée au 03 mai 2008
Par application de l'article 13.1 du règlement du 15 mars 2006
susvisé, les dispositions de ses articles 6, 7, 8 et 9 ne sont pas
applicables aux transports effectués exclusivement sur le territoire
national par les véhicules suivants :
1. Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans
conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission
de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas
les entreprises de transport privées ;
2. Véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des
remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés
ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture,
d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le
transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle
spécifique dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu
d'établissement de l'entreprise ;
3. Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités
agricoles ou forestières dans un rayon maximal de 100 kilomètres
autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire
du véhicule, qui le loue ou le prend en crédit-bail ;
4. Véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale
admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés :
― par des prestataires du service universel tels que définis à
l'article 2, point 13, de la directive du 15 décembre 1997 susvisée
; ou
― pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines
utilisés par le conducteur dans le cadre de son activité
professionnelle.
Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon maximal de
50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à
condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité
principale du conducteur ;
5. Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un
rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de
l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à
l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou
semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ;
6. Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à
l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations,
ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et
à la surveillance de la voirie, aux services du télégraphe et du
téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des
postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;
7. Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la
collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers,
dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu
d'établissement de l'entreprise ;
8. Véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au
transport de voyageurs à des fins non commerciales, à l'exclusion
des transports d'enfants ;
9. Véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de
fêtes foraines ;
10. Véhicules spécialement équipés pour la présentation et la
diffusion de documents ou d'objets destinés principalement à des
fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt ;
11. Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou
ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers
destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150
kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
12. Véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds ;
13. Véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses
non destinés à la consommation humaine ;
14. Véhicules utilisés exclusivement sur route dans des
installations de plates-formes telles que les ports, ports de
transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires ;
15. Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des
fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux
abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour de
l'établissement de départ.
Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement du
20 décembre 1985 susvisé, les véhicules utilisés pour les transports
définis à l'article 1er du présent décret sont dispensés de
l'obligation d'être équipés de l'appareil de contrôle prévu par ce
règlement.
La détention d'une carte de conducteur conforme à l'annexe I B du
règlement du 20 décembre 1985 susvisé n'est pas exigée dans les
véhicules utilisés pour les cours et les examens de conduite
préparant à l'obtention du permis de conduire ou à la formation
initiale et continue des conducteurs du transport routier de
marchandises ou de voyageurs, pour autant qu'ils ne soient pas
utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des
fins commerciales.
Pour les transports effectués avec les véhicules mentionnés au 4 de
l'article 1er, les conducteurs des véhicules doivent justifier que
leur activité principale n'est pas celle de conducteur routier. Ils
doivent notamment être en mesure, à cet effet, de produire
immédiatement, à la demande des agents chargés du contrôle :
― pour les salariés, un document délivré par l'employeur indiquant
les heures auxquelles commence et finit le travail de l'intéressé
ainsi que les heures et la durée des repos, ces documents étant
remplacés par le livret professionnel maritime pour les salariés du
secteur maritime ;
― pour les agents publics, un document délivré par l'employeur
indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail de
l'intéressé ainsi que les heures et la durée des repos.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre
de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail,
des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2008
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