NOR: EQUX0400244R
Article 1
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail est complété
par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions particulières relatives à certains salariés
du secteur des transports
« Art. L. 212-18. - Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure,
de transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la
restauration et exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois
elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales,
de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises
exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des
transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier
de voyageurs.
« Des décrets, pris après consultation des organisations syndicales
représentatives au plan national des employeurs et des salariés des
secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa et au vu, le cas échéant,
des résultats des négociations intervenues entre ces dernières, déterminent
les conditions dans lesquelles il peut être dérogé :
« 1° Pour l'ensemble des salariés de ces entreprises, aux dispositions
de l'article L. 212-7-1, afin de permettre l'organisation de la durée du
travail sous forme de cycles de travail d'une durée pouvant aller jusqu'à
douze semaines et sans que la répartition du travail à l'intérieur d'un
cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ;
« 2° Pour les salariés des entreprises de transport routier et de
navigation intérieure :
« a) A l'article L. 212-5, pour la période de référence servant au décompte
des heures supplémentaires, sans que la période de référence soit supérieure
à trois mois ;
« b) A l'article L. 212-5-1, en vue de déterminer le droit à un repos
compensateur en fonction du seul nombre des heures supplémentaires
effectuées et porter à trois mois au plus le délai dans lequel ce repos
doit être pris ;
« c) A l'article L. 212-7, en ce qui concerne la durée maximale
hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par
semaine, calculée sur une période de référence de trois mois.
« Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif étendu ou
par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des
dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la
répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux
conditions de recours aux astreintes, aux modalités de récupération des
heures de travail perdues, à la période de référence sur laquelle est
calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées
les heures supplémentaires, dans la limite de quatre mois, à l'amplitude
de la journée de travail et aux coupures.
« Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de branche étendu
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 pour le
personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves.
« Art. L. 212-19. - Le second alinéa du II de l'article L. 212-15-3
relatif aux salariés itinérants non cadres n'est pas applicable aux
salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport
routier. »
Article 2
Le chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail est complété
par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions particulières relatives à certains salariés
du secteur des transports
« Art. L. 213-11. - Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux salariés appartenant au personnel roulant ou navigant des entreprises
de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire
ainsi que des entreprises assurant la restauration et exploitant les
places couchées dans les trains. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux
salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des
chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées
d'intérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des
entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.
« I. - Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme
travail de nuit.
« Une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 21
heures et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle
entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée
à l'alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut
d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de
l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par
l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et
avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils
existent.
« II. - La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de
nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre
heures sur une période de référence définie par convention ou accord
collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après
consultation des organisations syndicales représentatives au plan
national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité intéressés.
« Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée à
l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par
convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que
ces conventions ou accords prévoient en contrepartie des périodes de
repos compensateur dont ils déterminent la durée. Pour les personnels
roulants des entreprises de transport ferroviaire et les personnels des
entreprises assurant la restauration ainsi que l'exploitation des places
couchées dans les trains, ces conventions ou accords doivent prévoir des
périodes équivalentes de repos compensateur.
« III. - Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une
entreprise de transport routier accomplit, sur une période de
vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris
entre 24 heures et 5 heures, la durée quotidienne de son travail ne peut
excéder dix heures conformément au second alinéa de l'article L. 212-1.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances
exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret
pris après consultation des organisations syndicales représentatives au
plan national des employeurs et des salariés du secteur. »
Article 3
Au premier alinéa de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail, les mots
: « à l'article L. 213-2 » sont remplacés par les mots : « aux
articles L. 213-2 et L. 213-11 ».
Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 213-2 du code du
travail, les mots : « à l'article L. 213-1-1 » et : « de l'article L.
213-1-1 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « aux articles
L. 213-1-1 et L. 213-11 » et : « des articles L. 213-1-1 et L. 213-11 ».
Article 4
Le chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail est
complété par un article L. 220-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 220-3. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure,
de transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la
restauration et exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois
elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales,
de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises
exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des
transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier
de voyageurs.
« A défaut d'accord prévu à l'article L. 220-1 et lorsque les caractéristiques
particulières de l'activité le justifient, un décret peut prévoir les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée minimale de
repos quotidien fixée à onze heures consécutives.
« En outre, par dérogation à l'article L. 220-2, pour les personnels
roulants ou navigants des entreprises relevant du premier alinéa
ci-dessus à l'exception des entreprises de transport routier, une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de la période
de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au
plus tard avant la fin de la journée suivante.
« Les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de
transport routier bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes
lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six
heures, le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes
lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à neuf
heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée
d'au moins quinze minutes chacune. L'application de ces dispositions ne
peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de
conduite en application du règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre
1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière
sociale dans le domaine des transports par route. »
Article 5
Le second alinéa de l'article L. 221-1 du code du travail est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Pour les salariés des entreprises de transport routier, de navigation
intérieure, de transport ferroviaire et des entreprises assurant la
restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les
trains, elles s'appliquent selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat. Elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles
spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des
entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie
autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public
urbain régulier de voyageurs. »
Article 6
L'article 7 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les dispositions des articles L. 220-1 et L. 220-2 du code du
travail ne s'appliquent pas aux personnels navigants de l'aviation civile
et aux personnels employés sur les navires. »
Article 7
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion
sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux
relations du travail et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.