J.O n° 59
du 10 mars 2004 page 4567
LOI n°
2004-204 du 9
mars 2004 portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Nouveautés concernant le
code de la route
(ce sont les peines maximum, condamnation à une ou plusieurs)
1- Conduite sans permis = 15000 €
d'amende + 1 an de prison + interdiction de conduite des
véhicules sans permis de 5 ans
2- Refus d'obtempérer à une sommation de
s'arrêter = 3 750 € d'amende + 3 mois de prison
3- Refus d'obtempérer à une sommation de
s'arrêter avec mise en danger d'autrui = 75000 € d'amende + 5
ans de prison
4- Refus de vérifications = 3 750
€ d'amende + 3 mois de prison + 3 ans de suspension de permis
5 - Conduite sans assurance = 3 750
€ d'amende + 3 ans de suspension de permis + interdiction de
conduite des véhicules sans permis de 5 ans
Extraits du texte de la loi
Perben II
Article 57
Le I de l'article L. 221-2 du code de la route est ainsi rédigé :
« I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis
de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
Article 58
Après l'article L. 233-1 du code de la route, il est inséré un
article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. - I. - Lorsque les faits prévus à l'article L.
233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement
autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« II. - Les personnes coupables du délit prévu au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles
prévues par les 2° et 3° du II de l'article L. 233-1 :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de
conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 3° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au
condamné ;
« 4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq
ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la
moitié du nombre de points initial du permis de conduire. »
Article 59
I. - Après l'article L. 324-1 du code de la route, il est inséré un
article 324-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2. - I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre
ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi
que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance
garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de
l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 € d'amende.
« II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent
article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités
prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues
aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles
131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle ;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus
;
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« III. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
II. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des
assurances est ainsi modifiée :
1° L'article L. 211-26 devient l'article L. 211-27 ;
2° L'article L. 211-26 est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-26. - Les dispositions du code de la route réprimant la
conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une
assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux
dispositions de l'article L. 211-1 du présent code sont reproduites
ci-après :
« Art. L. 324-2. - I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre
ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi
que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance
garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de
l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 € d'amende.
« II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent
article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités
prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues
aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles
131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle ;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus
;
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« III. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
III. - Les dispositions de l'article L. 324-2 du code de la route
reproduites dans le code des assurances sont modifiées de plein droit
par les modifications éventuelles de cet article.
Article 60
I. - Après l'article L. 325-1 du code de la route, il est inséré un
article L. 325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1-1. - En cas de constatation d'un délit prévu par le
présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du
véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut,
avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée
par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en
fourrière du véhicule.
« Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule,
celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des
dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le
véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou
de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière
sont à la charge de l'acquéreur.
« Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule,
celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de
l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais
d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce
dernier.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les
conditions d'application du présent article. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, sont
insérés, après le mot : « saisi », les mots : « ou mis en fourrière
».
Article 61
I. - Après l'article L. 317-4 du code de la route, il est inséré un
article L. 317-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 317-4-1. - I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire
circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque
portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule
dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer
des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également
les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus
;
« 3° La confiscation du véhicule.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la
moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
II. - Au troisième alinéa (a) de l'article 529-10 du code de procédure
pénale, après les mots : « pour vol ou destruction du véhicule »,
sont insérés les mots : « ou pour le délit d'usurpation de plaque
d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route ».
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