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J.O n° 168 du 21 juillet 2005 page 11835
LOI n° 2005-810
du 20 juillet 2005 ratifiant
l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de
directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement
du temps de travail dans le secteur des transports
NOR: EQUX0400260L
Article Article unique.
I. - Les articles 1er, 4, 5 et 7 de l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre
2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du
travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des
transports sont ratifiés.
II. - L'article 2 de la même ordonnance est ratifié sous réserve des
modifications suivantes à l'article L. 213-11 du code du travail :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 213-2 relatif à la définition du
travailleur de nuit, la période nocturne à retenir est celle définie en
application des deux alinéas précédents. » ;
2° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les personnels navigants des entreprises de navigation intérieure, une
convention ou un accord de branche peuvent déroger à la durée quotidienne du
travail fixée à l'alinéa précédent, sous réserve de prévoir une durée
quotidienne du travail des travailleurs de nuit qui n'excède pas douze heures
par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre des
jours de repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en
nombre suffisant. » ;
3° Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au
personnel roulant des entreprises de transport routier. » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. - La durée quotidienne du travail
d'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport
routier ne peut excéder dix heures, conformément
au second alinéa de l'article L. 212-1, lorsque ce
salarié est un travailleur de nuit ou lorsqu'il accomplit, sur une période de
vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre
24 heures et 5 heures. Il ne peut être dérogé à ces dispositions
qu'en cas de circonstances exceptionnelles dans des conditions et selon des
modalités fixées par décret, après consultation des organisations syndicales
représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur. »
;
5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions de l'article L. 213-3 ne sont pas applicables aux
salariés relevant du présent article. »
III. - L'article 3 de la même ordonnance est ratifié sous réserve de la
suppression de son second alinéa.
IV. - L'article 6 de la même ordonnance est ratifié sous réserve de la
suppression, à l'article 7 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation
et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, des mots : « et
aux personnels employés sur les navires ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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