LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement
des transports (1)

NOR : EQUX0500211L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Chapitre Ier
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire
Article 1
Il est créé, à compter du 1er janvier 2006, un établissement public
de l'Etat dénommé « Etablissement public de sécurité ferroviaire ».
Cet établissement public veille au respect des règles relatives à la
sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le
réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant
des caractéristiques d'exploitation comparables dont la liste est fixée
par décret. Il est notamment chargé de délivrer les autorisations
requises pour l'exercice des activités ferroviaires et d'en assurer le
suivi et le contrôle.
Article 2
I. - L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est administré
par un conseil d'administration composé pour une moitié de représentants
de l'Etat et pour l'autre moitié d'un député, d'un sénateur, désignés
respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président
du Sénat, de personnes qualifiées en raison de leur compétence dans
les domaines entrant dans les missions de l'établissement public ainsi
que de représentants du personnel. Le conseil d'administration élit
son président parmi ses membres.
L'établissement public est dirigé par un directeur général, nommé
par décret.
Les autorisations mentionnées au second alinéa de l'article 1er sont délivrées
par le directeur général.
II. - L'établissement public peut employer des personnels dans les
conditions fixées par le code du travail.
III. - Le directeur général de l'établissement public habilite les
agents chargés de contrôler l'application de la réglementation
technique et de sécurité des transports ferroviaires, de recueillir
des informations nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement
public définies au second alinéa de l'article 1er et de se faire
communiquer tout élément justificatif. Ces agents sont astreints au
secret professionnel.
En dehors des cas visés à l'article 26-3 de la
loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
ces agents ont accès entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de
ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une
activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations
et matériels de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie
des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à
s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent se faire
assister par des experts extérieurs à l'établissement public désignés
par le directeur général et procéder à des inspections conjointes
avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements
publics. Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne
peuvent pénétrer que sur autorisation du président du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel les locaux, lieux, installations
ou matériels sont établis, ou du magistrat délégué par lui.
Article 3
Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont
constituées par :
1° Un droit de sécurité dû, à compter du 1er janvier 2006, par les
entreprises ferroviaires qui utilisent les réseaux mentionnés au
second alinéa de l'article 1er. Le montant de ce droit est fixé par
les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du
conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend,
selon le cas :
- un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré
national versées à Réseau ferré de France dans la limite du centième
de ce montant et de 20 centimes d'euro par kilomètre parcouru ;
- une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les réseaux
ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation
comparables à celles du réseau ferré national, dans la limite de 10
centimes d'euro par kilomètre parcouru.
Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances
versées à Réseau ferré de France et le nombre de kilomètres
parcourus par leurs matériels sur le réseau ferré national et sur les
autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques
d'exploitation comparables. Cette déclaration, accompagnée du paiement
du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.
Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les
garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires ;
2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou
privée ;
3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de
l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées au second alinéa
de l'article 1er, autres que celles visant à obtenir la qualité
d'entreprise ferroviaire ;
4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers.
Article 4
Les modalités d'application des articles 1er à 3 sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. Il fixe notamment la composition et les règles de
fonctionnement des organes de l'établissement, son régime
administratif et financier ainsi que les modalités d'exercice du contrôle
de l'Etat. Ce décret détermine également les conditions d'emploi par
l'établissement public d'agents de la Régie autonome des transports
parisiens et de la Société nationale des chemins de fer français, qui
comprennent notamment le droit de demeurer affiliés au régime de
retraite dont ils relevaient dans leur établissement d'origine ainsi
que leur droit à l'avancement.
Article 5
La loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 13-1, après
les mots : « avant que l'Etat », sont insérés les mots : « ou l'Etablissement
public de sécurité ferroviaire » et, après les mots : « au représentant
de l'Etat, », sont insérés les mots : « ou au directeur général de
l'Etablissement public de sécurité ferroviaire » ;
2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, après
les mots : « l'Etat », sont insérés les mots : « ou l'Etablissement
public de sécurité ferroviaire » ;
3° Dans le troisième alinéa de l'article 13-1, après les mots : «
l'autorité de l'Etat compétente », sont insérés les mots : « ou le
directeur de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire » ;
4° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé
: « De l'interopérabilité du système ferroviaire » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 26, le mot
: « transeuropéen » est supprimé ;
6° Dans le premier alinéa de l'article 26-1, les mots : « le ministre
chargé des transports peut, par arrêté » sont remplacés par les
mots : « le directeur général de l'Etablissement public de sécurité
ferroviaire peut » ;
7° Dans le troisième alinéa de l'article 26-1, les mots : « le
ministre peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé
des transports ou le directeur général de l'Etablissement public de sécurité
ferroviaire peut » ;
8° Dans le premier alinéa de l'article 26-2, après les mots : « les
agents de l'Etat », sont insérés les mots : « , ceux de l'Etablissement
public de sécurité ferroviaire » ;
9° Dans le premier alinéa de l'article 26-4, les mots : « tout
document » sont remplacés par les mots : « tout élément
justificatif ».
Chapitre II
Dispositions relatives à la sécurité aérienne
Article 6
I. - Le titre III du livre Ier du code de l'aviation civile est complété
par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Police de la circulation des aéronefs
« Art. L. 133-1. - Sont soumis au contrôle du ministre chargé de
l'aviation civile les aéronefs et les autres produits, pièces et équipements,
ainsi que les organismes et personnes soumis aux exigences techniques de
sécurité et de sûreté fixées soit par le présent livre, soit par
le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du
15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de
l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité
aérienne, ou le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de
navigation aérienne dans le ciel unique européen.
« Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre à
autorisation ces aéronefs, produits, pièces et équipements préalablement
à leur utilisation ainsi que ces organismes et personnes préalablement
à l'exercice de leurs activités.
« Art. L. 133-2. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut
soumettre à des inspections tout aéronef se trouvant sur un aérodrome
français pour s'assurer de sa conformité avec les normes de sécurité
et de sûreté qui lui sont applicables, qu'elles soient françaises,
communautaires ou prises en application de la convention relative à
l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre
1944.
« Art. L. 133-3. - Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation
des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles
L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité
des biens et des personnes, le ministre chargé de l'aviation civile
peut :
« a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation ;
« b) En cas de risque immédiat, ordonner l'interdiction totale ou
partielle de l'exercice des activités ou de l'utilisation des produits
ou des matériels ;
« c) Procéder à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination
du risque identifié pour la sécurité ;
« d) Subordonner à certaines conditions ou interdire l'activité en
France d'un ou plusieurs exploitants d'aéronef d'un pays tiers au sens
de l'article 2 de la directive
2004/36 /CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant des aéroports
communautaires.
« Les autorisations mentionnées à l'article L. 133-1 peuvent être
retirées lorsque les méthodes de travail du titulaire, son
comportement ou les matériels qu'il utilise créent un risque pour la sécurité.
« Art. L. 133-4. - Les agents de l'Etat, ainsi que les organismes ou
personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à
l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs
ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à
usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités
contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en
relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.
« Art. L. 133-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 330-6 du même code est complété
par les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues aux
articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4 ».
III. - L'article L. 410-5 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Ces organismes, ces centres d'expertise et ces personnes sont soumis
au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes
conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L.
133-4. »
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte,
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Article 7
I. - L'intitulé du livre VII du code de l'aviation civile est ainsi rédigé
: « Enquête technique relative aux accidents et incidents. -
Protection de l'information ».
II. - L'article L. 722-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-2. - Toute personne physique ou morale qui, dans
l'exercice d'une activité régie par le présent code, a connaissance
d'un accident ou d'un incident d'aviation civile est tenue d'en rendre
compte sans délai à l'organisme permanent, au ministre chargé de
l'aviation civile ou, le cas échéant, à son employeur selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La même obligation s'applique à l'égard de la connaissance d'un événement
au sens de l'article 2 de la directive
2003/42 /CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003
concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile. »
III. - Le chapitre II du titre II du livre VII du même code est complété
par deux articles L. 722-3 et L. 722-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 722-3. - Aucune sanction administrative, disciplinaire ou
professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu
compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile ou d'un événement
au sens de l'article 2 de la directive
2003/42 /CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 précitée,
dans les conditions prévues à l'article L. 722-2, qu'elle ait été ou
non impliquée dans cet accident, incident ou événement, sauf si elle
s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété
aux règles de sécurité.
« Art. L. 722-4. - Le ministre chargé de l'aviation civile publie au
moins une fois par an un rapport en matière de sécurité, contenant
des informations sur les types d'accidents, d'incidents et d'événements
recensés. »
IV. - Le chapitre unique du titre III du livre VII du même code est
complété par deux articles L. 731-4 et L. 731-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 731-4. - Le titre Ier de la
loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public, et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne s'applique ni
aux documents recueillis pour l'établissement du rapport mentionné à
l'article L. 731-3, ni aux comptes rendus d'accidents, d'incidents ou d'événements
au sens de l'article 2 de la directive
2003/42 /CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 précitée,
et aux documents s'y rapportant, ni aux rapports contenant les
informations de sécurité portant sur les aéronefs de pays tiers
mentionnés à l'article L. 133-2, ni aux rapports d'inspections effectuées
sur ces mêmes aéronefs et tous documents s'y rapportant, établis par
le ministre chargé de l'aviation civile ou reçus d'autres Etats
membres de la Communauté européenne ou parties à l'Espace économique
européen. Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi,
leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire
à l'amélioration de la sécurité.
« Art. L. 731-5. - Le ministre chargé de l'aviation civile publie
chaque année les mesures correctrices qu'il met en oeuvre à la suite
des recommandations de sécurité émises par l'organisme permanent. Il
justifie tout écart avec ces recommandations. »
V. - Dans l'article L. 741-1 du même code, les mots : « de ne pas le
porter à la connaissance des autorités administratives » sont remplacés
par les mots : « de ne pas en rendre compte dans les conditions fixées
au premier alinéa de l'article L. 722-2 ».
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte,
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Article 8
I. - Après l'article
L. 147-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.
147-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 147-7-1. - A compter de la publication de l'acte
administratif portant mise en révision d'un plan d'exposition au bruit,
l'autorité administrative peut décider d'appliquer les dispositions de
l'article L. 147-5 concernant la zone C, pour la durée de la procédure
de révision, dans les communes et parties de communes incluses dans le
périmètre d'un plan de gêne sonore institué en vertu de l'article L.
571-15 du code de l'environnement, mais non comprises dans le périmètre
des zones A, B et C du plan d'exposition au bruit jusque-là en vigueur.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aérodromes
dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une
limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires
d'ouverture. »
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux procédures
de révision d'un plan d'exposition au bruit engagées à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article 9
I. - Est ratifiée l'ordonnance
no 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et
à la sécurité de l'exploitation des aérodromes.
II. - Le I de l'article
L. 282-8 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou sortant de
celles-ci » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés
lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent
pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité
publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont
incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. »
Chapitre III
Dispositions relatives
à la sécurité des tunnels routiers
Article 10
Après l'article
L. 118-4 du code de la voirie routière, il est inséré un article
L. 118-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-5. - Pour chaque tunnel de plus de 500 mètres situé sur
le réseau routier transeuropéen, le maître de l'ouvrage désigne, après
accord du représentant de l'Etat, un agent de sécurité qui coordonne
les mesures de prévention et de sauvegarde visant à assurer la sécurité
des usagers et du personnel d'exploitation. L'autonomie fonctionnelle de
l'agent de sécurité est garantie pour l'exercice de ses attributions.
« Le maître de l'ouvrage transmet au représentant de l'Etat, à
l'agent de sécurité et aux services d'intervention les comptes rendus
d'incident ou d'accident et les rapports d'enquête.
« Les dérogations aux prescriptions de sécurité applicables à ces
ouvrages font l'objet d'une consultation de la Commission européenne.
Cette consultation suspend le délai prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 118-1.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article , notamment la liste des tunnels auxquels il s'applique. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à la sécurité routière
Article 11
I. - Les I et II de l'article
L. 317-5 du code de la route sont ainsi rédigés :
« I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer,
d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de
proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un
dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées
en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur
d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende.
« II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur,
une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant
pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière
de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni
des mêmes peines. »
II. - Après le 2° de l'article L. 317-7 du même code, il est inséré
un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus. »
III. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III du même code, sont
insérés quatre articles L. 321-1 à L. 321-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-1. - Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre
en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter
ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à
moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus
conforme à celle-ci est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
d'amende. Le véhicule peut être saisi.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé
aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à
participer à une course ou épreuve sportive.
« Art. L. 321-2. - La tentative des délits prévus par l'article L.
321-1 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 321-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues
par l'article L. 321-1 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.
« Art. L. 321-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121- 2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1
du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. »
IV. - L'article L. 325-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « sécurité », sont insérés
les mots : « ou qui ne sont plus conformes à leur réception », et
sont ajoutés les mots : « à leur remise en état ou en conformité »
;
2° Dans le troisième alinéa, après le mot : « sécurité », sont
insérés les mots : « ou qu'il nécessite une mise en conformité à
la réception ».
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Article 12
I. - 1. Dans le premier alinéa de l'article
L. 325-1-1 du code de la route, après les mots : « d'un délit »,
sont insérés les mots : « ou d'une contravention de la cinquième
classe ».
2. Le dernier alinéa du même article L. 325-1-1 est supprimé.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 325-2 du même code, les mots :
« de l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « des
articles L. 325-1 et L. 325-1-1 ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 325-3 du même code, les références
: « L. 325-1 et L. 325-2 » sont remplacées par les références : «
L. 325-1 à L. 325-2 ».
IV. - L'article L. 224-5 du même code est abrogé, et il est inséré
dans le même code un article L. 325-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-3-1. - I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule,
de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci ou à un ordre d'envoi
en fourrière est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR
d'amende.
« II. - Toute personne physique coupable de ce délit encourt également
les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues
à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles
131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance
no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles
131-5
et 131-25
du code pénal.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la
moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
V. - Au début de l'article L. 130-6 du même code, les mots : « Les
infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 233-2, L. 317-1 et L.
413-1 » sont remplacés par les mots : « Les infractions prévues par
les articles L. 233-2, L. 317-1, L. 325-3-1 et L. 413-1 ».
VI. - 1. Au début du quatrième alinéa de l'article L. 344-1 du même
code, les mots : « En cas de constatation d'un délit prévu par le présent
code ou le code pénal pour lequel » sont remplacés par les mots : «
En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième
classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel ».
2. Dans le septième alinéa du même article L. 344-1, les mots : « de
l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L.
325-1 et L. 325-1-1 ».
VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à Mayotte.
Article 13
Le I de l'article
L. 330-2 du code de la route est complété par un 9° et un 10°
ainsi rédigés :
« 9° Aux autorités étrangères extérieures à l'Union européenne
et à l'Espace économique européen avec lesquelles existe un accord d'échange
d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat
d'immatriculation ;
« 10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats
membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant
un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule
précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de
la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des
incidences transfrontalières. »
Article 14
Les articles L. 311-5, L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation
sont complétés par un même alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat
destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité
routière. »
Article 15
Sous réserve des dispositions générales régissant les agents non
titulaires de l'Etat, les conditions de rémunération, d'avancement et
de promotion des agents du service d'études techniques des routes et
autoroutes sont déterminées par le ministre chargé de l'équipement.
Ces agents ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence ni d'une
majoration de leur rémunération correspondant à l'intégration d'une
part de cette indemnité dans le traitement de certaines catégories de
personnels civils ou militaires de l'Etat.
Chapitre V
Dispositions relatives à la sécurité maritime et fluviale
Article 16
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et
de l'autonomie financière, comportant au moins une personne morale française
de droit public, peuvent être constitués entre des personnes morales,
françaises ou non, pour exercer ensemble pendant une durée déterminée
des activités dans le domaine de la sécurité maritime ou du transport
maritime, ainsi que pour créer ou gérer l'ensemble des équipements,
des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de
la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
Toutefois, les directeurs de ces groupements sont nommés après avis du
ministre chargé des transports.
Article 17
I. - 1. La formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur
en mer et en eaux intérieures ne peut être dispensée que dans le
cadre d'un établissement de formation agréé à cet effet par
l'autorité administrative. La formation s'exerce sous la responsabilité
du représentant légal de l'établissement.
Cette formation doit être conforme aux programmes définis par
l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
Les conditions et les modalités de cette formation font l'objet d'un
contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
2. Nul ne peut exploiter à titre individuel un des établissements
mentionnés au 1, ou en être dirigeant ou gérant de droit ou de fait,
s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
- soit à une peine criminelle ;
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction
figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- soit à une peine prévue par l'article
L. 625-8 du code de commerce pendant la durée de la peine infligée
;
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement de
formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en
eaux intérieures ;
3° Remplir des conditions d'âge et de qualification professionnelle
fixées par voie réglementaire.
II. - 1. Toute personne formant à la conduite des bateaux de plaisance
à moteur en mer et en eaux intérieures est déclarée, par l'établissement
agréé au sein duquel elle exerce cette formation, à l'autorité
administrative qui a délivré l'agrément. Le représentant légal d'un
établissement mentionné au 1 du I peut également exercer les
fonctions de formateur, sous réserve d'en faire la déclaration et de
satisfaire aux conditions exigées pour être formateur.
L'autorisation d'enseigner est délivrée par l'autorité administrative
auprès de laquelle a été déclaré le formateur.
Le formateur évalue tout ou partie de la formation reçue par l'élève.
Cette évaluation est faite sous la responsabilité du représentant légal
de l'établissement.
2. Nul ne peut former à la conduite des bateaux de plaisance à moteur
en mer et en eaux intérieures s'il ne satisfait aux conditions
suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
- soit à une peine criminelle ;
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction
figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Etre titulaire d'un ou des permis de conduire les bateaux de
plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat ;
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire
les bateaux de plaisance à moteur, de qualification et d'expérience
professionnelles, fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. - 1. Le fait de délivrer une formation à la conduite des bateaux
de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu
l'agrément prévu au I ou en violation d'une mesure de suspension
provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
EUR d'amende. En application du II, est puni des mêmes peines le fait
d'employer un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en
cours de validité.
2. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues
au 1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de
l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise
appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, dans les conditions prévues par l'article
131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
3. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions prévues au 1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de
l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements appartenant à
la personne morale condamnée ;
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, dans les conditions prévues par l'article
131-39 du code pénal ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
4. En application du II, le fait de former à la conduite des bateaux de
plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans autorisation
d'enseigner en cours de validité est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 EUR d'amende.
5. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au 4
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, dans les conditions prévues par l'article
131-27 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
IV. - Les I, II et III sont applicables aux établissements de formation
existants à l'issue d'un délai et selon des modalités fixés par décret
en Conseil d'Etat. Ce délai ne peut excéder deux ans après la
promulgation de la présente loi.
Les formateurs exerçant dans des établissements ayant obtenu un agrément
dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent devront
remplir l'ensemble des conditions du 2 du II pour pouvoir continuer leur
activité à l'issue de la période transitoire.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Chapitre VI
Dispositions communes relatives à la sécurité
des différents modes de transports
Article 18
Dans la première phrase du I de l'article 14 de la
loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après
événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien
et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits
chimiques, les mots : « le ministre chargé des transports peut décider
» sont remplacés par les mots : « il peut être décidé ».
TITRE II
DISPOSITIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'organisation
du transport ferroviaire
Article 19
I. - L'article 18 de la
loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
est ainsi modifié, à compter du 31 mars 2006 :
1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « les services de
transport ferroviaire », sont insérés les mots : « de voyageurs » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« - d'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris
internationaux ; »
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « mêmes principes » sont
remplacés par les mots : « principes du service public ».
II. - L'article 21-2 de la même loi est abrogé.
Article 20
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée
et des instances en cours, les délibérations prises depuis le 16 mai
2001 par le conseil d'administration de l'établissement public « Réseau
ferré de France » sont validées en tant que leur légalité serait
contestée aux motifs que le conseil d'administration qui les a adoptées
ne comprenait pas de représentant des consommateurs ou des usagers désigné
en application des dispositions de l'article 5 de la
loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public et était, par la suite, irrégulièrement composé.
Chapitre II
Dispositions relatives à l'organisation des transports
de voyageurs en Ile-de-France
Article 21
Avant le dernier alinéa du IV de l'article 1er de l'ordonnance
no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des
transports de voyageurs en Ile-de-France, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« - la délibération qui aurait pour effet une augmentation des
contributions des membres autres que la région d'Ile-de-France supérieure
au taux d'évolution moyen des tarifs inscrit au budget initial du
syndicat de l'année majoré d'un taux de deux points.
« Toutefois, la majorité qualifiée n'est pas requise lorsque
l'augmentation des contributions est rendue nécessaire pour équilibrer
le budget du syndicat à la suite d'une baisse imprévue du produit du
versement transport, du produit des amendes de police ou des redevances
perçues. »
Chapitre III
Dispositions applicables aux investissements
sur le réseau ferré national
Article 22
I. - L'article 1er de la
loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement
public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport
ferroviaire est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine les modalités
selon lesquelles Réseau ferré de France exerce la maîtrise d'ouvrage
des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la
confie à un tiers. Ce même décret détermine les conditions dans
lesquelles, par dérogation à la
loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les
mandats de maîtrise d'ouvrage portant sur des ensembles d'opérations
sont confiés à la Société nationale des chemins de fer français. Il
détermine également les conditions dans lesquelles, par dérogation à
la loi
no 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, Réseau ferré de France
confie à la Société nationale des chemins de fer français des
mandats de maîtrise d'ouvrage concernant des ouvrages en cours
d'exploitation, et pour lesquels cette dernière se verrait confier des
missions relevant de la maîtrise d'oeuvre ou de la réalisation de
travaux. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 31 décembre 2008 et tous les deux ans, le
Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évolution des
relations entre Réseau ferré de France et le gestionnaire
d'infrastructures délégué. »
II. - Après l'article 1er de la même loi, sont insérés deux articles
1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Sauf s'il est fait application de l'article 1er-2, Réseau
ferré de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures d'intérêt
national ou international destinées à être incorporées au réseau
ferré national, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement
des dispositions de l'ordonnance
no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à
une convention de délégation de service public prévue par les
articles 38 et suivants de la
loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques. Le contrat ou la convention peut porter sur la construction,
l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure, à
l'exclusion de la gestion du trafic et des circulations ainsi que du
fonctionnement et de l'entretien des installations de sécurité qui
demeurent régis par le deuxième alinéa de l'article 1er. Le contrat
ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le
respect des impératifs de sécurité et de continuité du service
public. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article , notamment la manière dont est
garantie la cohérence des missions mentionnées ci-dessus avec celles
qui incombent à la Société nationale des chemins de fer français et
à Réseau ferré de France, y compris les modalités de rémunération
du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées
à l'utilisation de l'infrastructure nouvelle.
« Art. 1er-2. - L'Etat peut recourir directement au contrat ou à la
convention mentionnés à l'article 1er-1 dans les mêmes conditions et
pour le même objet. Dans ce cas, il peut demander à Réseau ferré de
France de l'assister pour toute mission à caractère technique,
administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution
du contrat ou de la convention. Les rapports entre l'Etat et Réseau
ferré de France ne sont pas régis par la
loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Ils sont
définis par un cahier des charges. Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent article . »
III. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11 de
la même loi, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : «
troisième ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 16 de la même loi, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
V. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 1er de l'ordonnance
no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, un décret en Conseil d'Etat
définit les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison
ferroviaire express directe dédiée au transport des voyageurs entre
l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle et Paris.
Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des
exploitants, les conditions générales de financement, de réalisation
et d'exploitation de la liaison ainsi que les règles tarifaires propres
à celle-ci, l'exploitation du service de transport lui-même étant
assurée dans les conditions prévues à l'article 18 de la
loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. Il prévoit que la
mission confiée au cocontractant dans le cadre prévu à l'article
1er-2 de la
loi no 97-135 du 13 février 1997 précitée pourra être étendue
à la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de
l'ensemble du service rendu aux voyageurs sur la liaison.
Chapitre IV
Dispositions relatives au transport routier
Article 23
I. - Au début de l'article 24 de la
loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et
la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre
économique et commercial, est insérée la mention : « I ».
II. - Après le quatrième alinéa du même article 24, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« - des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l'opération
de transport. »
III. - Au cinquième alinéa du même article 24, les mots : « du présent
article » sont remplacés par les mots : « du présent I ».
IV. - Le même article 24 est complété par les II à IV ainsi rédigés
:
« II. - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de
carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de
transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de
plein droit pour prendre en compte la variation des charges liée à la
variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation
de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de
carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération
de transport.
« III. - A défaut de stipulations contractuelles identifiant les
charges de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont
déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au
prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des
charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans
les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du
transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant
aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le
Comité national routier sur la période allant de la date de la
commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La
facture fait apparaître les charges de carburant supportées par
l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
« IV. - Les dispositions des II et III sont applicables aux contrats de
commission de transport pour la part relative à l'organisation des
transports routiers de marchandises. »
Article 24
I. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 36 de
la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : « véhicules
automobiles d'au moins deux essieux » sont remplacés par les mots : «
véhicules motorisés ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier
2007.
Article 25
Dans le premier alinéa de l'article
L. 611-4 du code du travail, les mots : « par automobiles » sont
remplacés par les mots : « par véhicules routiers motorisés ».
Article 26
Après le huitième alinéa de l'article
L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le
transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec
ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les
activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de
courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de
paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à
compter de la date d'émission de la facture. »
Article 27
Après l'article 285 sexies du code des douanes, il est inséré un
article 285 septies ainsi rédigé :
« Art. 285 septies. - A titre expérimental, dans la région Alsace et
pour une durée de cinq ans, les véhicules utilitaires dont le poids
total en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes peuvent être
soumis, lorsqu'ils empruntent des routes ou portions de routes d'usage
gratuit à proximité d'axes autoroutiers à péage situés ou non sur
le territoire français, à une taxe non déductible dont le montant est
compris entre 0,001 et 0,015 EUR par tonne et par kilomètre.
« Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de
la voie routière. Elle est décidée par décret en Conseil d'Etat
lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat et par l'organe délibérant
de la collectivité territoriale lorsque la voie appartient au domaine
public d'un département ou d'une commune.
« Elle est acquittée par le propriétaire du véhicule ou, si le véhicule
fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location,
par son locataire.
« La taxe est prélevée lors de chaque passage sur les voies concernées
ou mensuellement par les services de la direction générale des douanes
et droits indirects sur la base des relevés kilométriques fournis par
les transporteurs. Elle est recouvrée selon les mêmes règles et sous
les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits
de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les
instances instruites et jugées, conformément aux dispositions du présent
code.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article et détermine les conditions dans lesquelles il sera
procédé à une évaluation au terme de la période d'expérimentation.
»
Chapitre V
Dispositions relatives aux transports scolaires
Article 28
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation
est complété par les mots : « , de sorte que soit assurée la
compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence
transférée ».
Chapitre VI
Dispositions relatives au transport fluvial
et au domaine public fluvial
Article 29
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 35 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigée
:
« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans
d'eau et ports intérieurs appartenant ou confiés en gestion à une
collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à
son profit. »
Article 30
Dans le dernier alinéa du III de l'article 124 de la loi de finances
pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), après les mots : « de
leur domaine public fluvial », sont insérés les mots : « ou du
domaine public fluvial dont elles ont la gestion ».
Article 31
I. - Au début de l'article 189-6 du code du domaine public fluvial et
de la navigation intérieure, est insérée la mention : « I. - ».
II. - Le premier alinéa du même article 189-6 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le prix du transport inclut les charges de carburant nécessaires à
la réalisation du transport. »
III. - Le même article 189-6 est complété par les II à IV ainsi rédigés
:
« II. - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de
carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de
transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de
plein droit pour prendre en compte la variation des charges de carburant
liée à la variation du prix du carburant entre la date du contrat et
la date de la réalisation de l'opération de transport. La facture fait
apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour
la réalisation de l'opération de transport.
« III. - A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de la
révision effectuée conformément au II, le prix du transport
initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux
charges de carburant déterminées dans le contrat la variation de
l'indice des prix à la consommation du fioul domestique publié par
l'Institut national de la statistique et des études économiques sur la
période allant de la date de la commande de l'opération de transport
à sa date de réalisation.
« IV. - A défaut de stipulations contractuelles identifiant les
charges de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont
déterminées au jour de la commande par référence à la part moyenne
que représentent les charges de carburant dans le prix d'une opération
de transport. Le prix du transport initialement convenu est révisé de
plein droit en appliquant aux charges de carburant ainsi identifiées la
variation de l'indice mentionné au III sur la période allant de la
date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation.
La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par
l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. Un décret
précise les modalités de détermination de la part moyenne des charges
de carburant intervenant dans l'établissement du prix d'une opération
de transport.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats de
commission de transport pour la part relative à l'organisation du
transport fluvial de marchandises. »
Article 32
Le II de l'article 210 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « non résidente
» ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou plus de cent trente-cinq jours sur
une période de douze mois ».
Article 33
Après l'article 224 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure, sont insérés deux articles 224-1 et 224-2
ainsi rédigés :
« Art. 224-1. - Voies navigables de France peut recourir, pour des
projets d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau
fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages
permettant la navigation, à un contrat de partenariat conclu sur le
fondement des dispositions de l'ordonnance
no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ou à
une convention de délégation de service public prévue par les
articles 38 et suivants de la
loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques. Le contrat ou la convention peut porter sur la construction,
l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et
des équipements associés, en particulier les plates-formes portuaires
et multimodales et les installations de production d'énergie électrique,
et sur la gestion du trafic à l'exclusion de la police de la
navigation. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de
nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de
continuité du service public.
« Art. 224-2. - L'Etat, lorsqu'il recourt à un contrat ou à une
convention mentionnés à l'article L. 224-1, peut demander à Voies
navigables de France de l'assister pour toute mission à caractère
technique, administratif, juridique ou financier intéressant la
conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. Les rapports
entre l'Etat et Voies navigables de France ne sont pas régis par la
loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Ils sont
définis par un cahier des charges. Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent article . »
Article 34
Est approuvé le cinquième avenant à la convention en date du 20 mai
1923 passée entre le ministre des travaux publics et la ville de
Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg en
port autonome et à l'exécution des travaux d'extension de ce port.
Chapitre VII
Dispositions relatives aux ports maritimes
Article 35
I. - Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L.
5111-4 du code général des collectivités territoriales, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre des
participations dans des sociétés dont l'activité principale est
d'assurer l'exploitation commerciale d'un ou plusieurs ports visés au I
de l'article 30 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales lorsqu'au moins l'un d'entre eux
se trouve dans leur ressort géographique.
II. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente
loi, la collectivité territoriale propriétaire d'un port visé au I de
l'article 30 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée peut, à
la demande du concessionnaire du port, autoriser la cession ou l'apport
de la concession à une société portuaire dont le capital initial est
détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de
commerce et d'industrie dans le ressort géographique de laquelle est
situé ce port. Un nouveau contrat de concession est alors établi entre
la collectivité territoriale et la société portuaire pour une durée
ne pouvant excéder quarante ans. Ce contrat précise notamment les
engagements que prend la société portuaire en termes d'investissements
et d'objectifs de qualité de service.
III. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 38 et les deuxième
à quatrième alinéas de l'article 40 de la
loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques ne sont pas applicables aux opérations réalisées en
application du présent article .
IV. - Les agents publics affectés à la concession transférée sont
mis à la disposition de la société pour une durée de dix ans. Une
convention conclue entre l'ancien et le nouvel exploitant détermine les
conditions de cette mise à disposition et notamment celles de la prise
en charge, par ce dernier, des coûts salariaux correspondants.
Pendant la durée de cette mise à disposition, chaque agent peut à
tout moment demander que lui soit proposé, par le nouvel exploitant, un
contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation
des cadres. Au terme de la durée prévue au premier alinéa, le nouvel
exploitant propose à chacun des agents publics un contrat de travail,
dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui
refusent de signer ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein
de la chambre de commerce et d'industrie concernée.
Les dispositions de l'article
L. 122-12 du code du travail sont applicables aux contrats de
travail des salariés de droit privé affectés à la concession transférée,
en cours à la date du transfert de la concession, qui subsistent avec
le nouvel employeur.
Article 36
Le quatrième alinéa de l'article L. 101-1 du code des ports maritimes
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
les ports maritimes relevant de l'Etat ;
« - le port de Port-Cros, relevant, pour son aménagement, son
entretien et sa gestion, du parc national de Port-Cros. »
Chapitre VIII
Dispositions relatives aux aéroports
Article 37
Dans le IV de l'article
L. 720-5 du code de commerce, après les mots : « conseil
municipal, », sont insérés les mots : « les magasins accessibles aux
seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports,
».
TITRE III
DISPOSITIONS À CARACTÈRE SOCIAL
Chapitre Ier
Dispositions applicables au transport routier
Article 38
L'article
L. 213-11 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases du deuxième alinéa du II sont remplacées
par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail fixée à
l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par
convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que
ces conventions ou accords prévoient en contrepartie des périodes équivalentes
de repos compensateur. » ;
2° Le dernier alinéa du II est complété par les mots : « , à
l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire » ;
3° Dans la première phrase du III, après les mots : « transport
routier », sont insérés les mots : « , à l'exception de celui des
entreprises de transport sanitaire, ».
Article 39
L'article
L. 220-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « relevant du premier alinéa
ci-dessus à l'exception des entreprises de transport routier » sont
remplacés par les mots : « de navigation intérieure, de transport
ferroviaire, de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs,
des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées
dans les trains, ainsi que pour le personnel roulant des entreprises de
transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont
le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : «
entreprises de transport routier », sont insérés les mots : « , à
l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire, de
transport de fonds et valeurs et du personnel roulant des entreprises de
transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont
le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ».
Article 40
Au début de l'article
L. 212-19 du code du travail, les mots : « Le second alinéa du II
de l'article L. 212-15-3 relatif aux salariés itinérants non cadres
n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Le second alinéa
du II et le troisième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 relatifs
aux salariés itinérants non cadres ne sont pas applicables ».
Article 41
I. - L'article 1er de l'ordonnance
no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail
dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité
de la circulation routière est ainsi modifié :
1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par
un 4° ainsi rédigé :
« 4° A la formation professionnelle initiale et continue des
conducteurs ; ces obligations s'appliquent aux conducteurs des véhicules
de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède
3,5 tonnes et des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre
le siège du conducteur, plus de huit places assises, à l'exception des
conducteurs :
« a) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas
45 kilomètres-heure ;
« b) Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la
protection civile, des pompiers et des forces de police ou de
gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
« c) Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration
technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou
transformés non encore mis en circulation ;
« d) Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à
des missions de sauvetage ;
« e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en
vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la
formation professionnelle prévue au présent article ;
« f) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de
voyageurs ou de biens dans des buts privés ;
« g) Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à
utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que
la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du
conducteur.
« Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles
de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations
relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos,
de développer une conduite préventive en termes d'anticipation des
dangers et de prise en compte des autres usagers de la route et de
rationaliser la consommation de carburant de leur véhicule. »
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application de ces obligations sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
II. - La date d'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au
10 septembre 2008 pour les transports de voyageurs et au 10 septembre
2009 pour les transports de marchandises.
Article 42
La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1635 bis M du
code général des impôts est supprimée.
Chapitre II
Dispositions relatives au transport maritime
Article 43
Il est inséré, dans le code du travail maritime, un article 5-1 ainsi
rédigé :
« Art. 5-1. - Les personnels employés à bord des navires utilisés
pour fournir de façon habituelle, dans les eaux territoriales ou intérieures
françaises, des prestations de services de remorquage portuaire et de
lamanage sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et
conventionnelles du lieu de prestation, applicables en matière de législation
du travail aux salariés employés par les entreprises de la même
branche, établies en France, pour ce qui concerne les matières
suivantes :
« - libertés individuelles et collectives dans la relation de travail,
exercice du droit de grève ;
« - durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés
annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité,
congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés
et intempéries ;
« - salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations
pour les heures supplémentaires ;
« - conditions de mise à disposition et garanties dues aux
travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail
temporaire ;
« - règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au
travail et la surveillance médicale ;
« - discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi
des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes
travailleurs ;
« - travail illégal.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent
article , notamment celles dans lesquelles des formalités déclaratives
sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités
dont ceux-ci sont dispensés. »
Article 44
Le cinquième alinéa (1°) du I de l'article 2 de la
loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre
international français est complété par les mots : « ou, selon une
liste fixée par décret, des lignes régulières internationales ».
Chapitre III
Dispositions relatives à la mise en oeuvre de dispositions
internationales et communautaires concernant les gens de mer
Article 45
I. - Dans l'article L. 421-21 du code de l'éducation, après les mots :
« de maladie », sont insérés les mots : « , de maternité ».
II. - L'article L. 757-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves
des écoles de la marine marchande. »
III. - Il est inséré, dans le code du travail maritime, un article 5-2
ainsi rédigé :
« Art. 5-2. - Les articles L. 122-25 à L. 122-25-1-2 du code du
travail sont applicables aux femmes exerçant la profession de marin
selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 46
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 742-1 du code du travail sont supprimés.
II. - Après l'article L. 742-1 du même code, il est inséré un
article L. 742-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 742-1-1. - I. - L'inspection du travail maritime est confiée
aux inspecteurs et contrôleurs du travail maritime relevant du ministère
chargé de la mer. Un décret en Conseil d'Etat fixe la répartition des
compétences attribuées au contrôleur du travail, à l'inspecteur du
travail, au directeur départemental du travail et de l'emploi et au
directeur régional du travail et de l'emploi par le présent code au
sein des services déconcentrés du ministère chargé de la mer.
« II. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime sont chargés
de veiller à l'application des dispositions du présent code, du code
du travail maritime et des lois et règlements non codifiés relatifs au
régime de travail des marins.
« Ils sont également chargés du contrôle des conditions de vie et de
travail de toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord
des navires et n'exerçant pas la profession de marin ainsi que du contrôle
de l'application des conditions sociales de l'Etat d'accueil dans les
cas où celles-ci ont été rendues applicables aux équipages de
navires battant pavillon étranger.
« Pour l'exercice de ces missions, les inspecteurs et contrôleurs du
travail maritime sont habilités à demander à l'employeur ou à son
représentant, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que
ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son
adresse et, le cas échéant, de sa qualité de marin.
« III. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime
participent, en outre, au contrôle de l'application des normes de
l'Organisation internationale du travail relatives au régime de travail
des marins embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger
faisant escale dans un port français.
« IV. - Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail
maritime et des officiers et agents de police judiciaire, les officiers
et inspecteurs des affaires maritimes et les agents assermentés des
affaires maritimes sont chargés de constater les infractions aux
dispositions du présent code, du code du travail maritime et des lois
et règlements non codifiés relatifs au régime de travail des marins.
« Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et agents mentionnés à
l'alinéa précédent sont habilités à constater les infractions aux
dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués
à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes
et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département
français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les navires touchant les
rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées
à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à
l'exclusion des agents consulaires. »
III. - L'article
123 du code du travail maritime est abrogé.
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article
L. 742-5 du code du travail, après la référence : « L. 231-3-2,
», est insérée la référence : « L. 231-4, ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 324-12 du même code, après
la référence : « L. 611-10, », sont insérés les mots : « les
inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime, ».
VI. - L'article
122 du code du travail maritime est ainsi rédigé :
« Art. 122. - L'inspection du travail maritime est régie par les
dispositions de l'article
L. 742-1-1 du code du travail. »
VII. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 27 de la
loi no 2005-412 du 3 mai 2005 précitée, la référence : « deuxième
alinéa de l'article L. 742-1 » est remplacée, par deux fois, par la référence
: « I de l'article L. 742-1-1 ».
Article 47
Après l'article
L. 742-11 du code du travail, il est inséré un article L. 742-12
ainsi rédigé :
« Art. L. 742-12. - L'aptitude physique à l'exercice de la profession
de marin et à la navigation est contrôlée par le service de santé
des gens de mer, qui assure les missions de service de santé au travail
définies au titre IV du livre II.
« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de santé
des gens de mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 48
I. - L'article
6 du code du travail maritime est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application au placement des marins du titre Ier du livre III du code
du travail. Ce décret fixe notamment les modalités d'agrément, pour
le placement des marins, des organismes privés de placement, les contrôles
à exercer préalablement au placement, ainsi que les conditions de
tenue du registre des marins placés par leur intermédiaire. »
II. - L'article 9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Le marin signe le contrat d'engagement et en reçoit un
exemplaire avant l'embarquement. L'armateur en adresse simultanément
une copie à l'inspecteur du travail maritime, pour enregistrement.
« Le contrat d'engagement mentionne l'adresse et le numéro d'appel de
l'inspection du travail maritime.
« Les clauses et stipulations du contrat d'engagement sont annexées au
rôle d'équipage qui mentionne le lieu et la date d'embarquement. »
III. - Les articles 12 et 13 du même code sont abrogés.
Article 49
I. - Après l'article
25-1 du code du travail maritime, il est inséré un article 25-2
ainsi rédigé :
« Art. 25-2. - Dans les activités maritimes dont la nature ne permet
pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition
des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord
collectif déterminent les adaptations nécessaires. Ces accords précisent
notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates
et les horaires de travail qui lui sont proposés.
« La liste de ces activités est fixée par décret. »
II. - L'article 28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 28. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 29 et
30, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
« Toutefois, pour tenir compte des contraintes propres aux activités
maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise
ou d'établissement peuvent prévoir la prise du repos hebdomadaire :
« a) Par roulement ;
« b) De manière différée, au retour au port ;
« c) En cours de voyage, dans un port d'escale.
« Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou
l'accord doit prévoir des mesures compensatoires et préciser le délai
maximum dans lequel il doit être pris.
« A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'armateur
fixe les modalités retenues, en se référant aux usages et après
consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils
existent. Il en informe l'inspecteur du travail maritime.
« Les modalités d'application du présent article , notamment le délai
au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées
par décret. »
III. - L'article 104 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 104. - Les modalités d'application au capitaine des articles 24
à 30 sont déterminées par décret. »
Article 50
Le chapitre IV du titre IV du code du travail maritime est ainsi modifié
:
1° Les articles 87 à 90 sont ainsi rédigés :
« Art. 87. - L'armateur organise le rapatriement du marin dans les cas
suivants :
« 1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin
dans un port non métropolitain ;
« 2° A la fin de la période de préavis ;
« 3° Dans les cas de congédiement prévus à l'article 98 ou de débarquement
pour motif disciplinaire ;
« 4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre
médical nécessitant son débarquement ;
« 5° En cas de naufrage ;
« 6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations
légales ou contractuelles d'employeur pour cause de faillite,
changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison
analogue ;
« 7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;
« 8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui
peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période
peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés
à l'exploitation commerciale du navire ;
« 9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le
marin n'accepte pas de se rendre.
« L'armateur est déchargé de son obligation si le marin n'a pas
demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.
« Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son
port d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port.
« L'armateur assure dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession
de marin employé à bord.
« Art. 88. - Le rapatriement comprend :
« 1° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du
marin :
« a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;
« b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
« c) Le pays de résidence du marin ;
« d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;
« 2° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte
le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie.
« Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements.
Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine doit faire l'avance des
frais de vêtements indispensables. Le rapatriement doit être effectué
par des moyens appropriés et rapides, le mode normal étant la voie aérienne.
« Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine
par le marin est immédiatement restitué en vue du rapatriement.
« Art. 89. - L'armateur ne peut exiger du marin aucune participation
aux frais de rapatriement.
« Sous réserve des dispositions de l'article 90, les frais de
rapatriement sont à la charge de l'armateur.
« Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage
ne doivent pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.
« Art. 90. - La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué
en cours de voyage après résiliation du contrat par volonté commune
des parties est réglée par convention de celles-ci.
« Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à
la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions
prévues à l'article 86 sont à sa charge, l'armateur devant toutefois
en faire l'avance.
« Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de
l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la
charge de l'Etat. » ;
2° Après l'article 90, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé
:
« Art. 90-1. - Est puni de 7 500 d'amende le fait, pour un armateur, de
ne pas procéder au rapatriement d'un marin. La peine est portée à six
mois d'emprisonnement et 15 000 d'amende en cas de récidive.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, de l'infraction définie au précédent alinéa.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39
du même code. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51
I. - Le titre Ier du code de la voirie routière est complété par un
chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Service européen de télépéage
« Art. L. 119-2. - Le service européen de télépéage concerne les
paiements effectués par les usagers des ouvrages du réseau routier au
moyen d'un dispositif électronique nécessitant l'installation d'un équipement
électronique embarqué à bord des véhicules.
« Ne sont pas concernés les systèmes de paiement installés sur des
ouvrages d'intérêt purement local dont le chiffre d'affaires est inférieur
à un montant fixé par décret.
« Art. L. 119-3. - Les systèmes de paiement visés au premier alinéa
de l'article L. 119-2, mis en service à compter du 1er janvier 2007,
utilisent un ou plusieurs procédés définis par décret. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article .
Article 52
I. - Après le premier alinéa du II de l'article 8 de la
loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, pour les services occasionnels publics de transports
routiers non urbains de personnes, tout contrat doit comporter des
clauses précisant l'objet de la prestation et son prix, les droits et
obligations des parties, l'affectation du personnel de conduite, les
caractéristiques du matériel roulant ainsi que les conditions d'exécution
du service notamment en fonction des personnes ou des groupes de
personnes à transporter. »
II. - Dans le deuxième alinéa du II du même article 8, les mots : «
à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas
précédents ».
Article 53
L'article
L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000
habitants a transféré sa compétence en matière d'organisation des
transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de
cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges
composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant
à la date de promulgation de la
loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement
des transports devront être mis en conformité avec cette disposition
dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi.
Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant
de l'Etat dans le département à se retirer pendant ce délai. »
Article 54
Sont ratifiées :
1° L'ordonnance
no 2005-659 du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de déclassement
de biens du réseau ferré national ;
2° L'ordonnance
no 2005-1039 du 26 août 2005 portant modification du régime de
reconnaissance de la capacité professionnelle des transporteurs
routiers et simplification des procédures d'établissement de contrats
types.
Article 55
Dans le premier alinéa de l'article 92 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre
2004 de simplification du droit, les mots : « et de celles prises en
application des articles 60 et 84 à 87, pour lesquelles le délai est
de dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « , de celle prise
en application de l'article 60, de celles prises en application des 1°
(a à d), 2° et 3° de l'article 84 et des articles 85 à 87, pour
lesquelles le délai est de dix-huit mois, et de celle prise en
application du e du 1° de l'article 84, pour laquelle le délai est de
vingt-quatre mois ».
Article 56
La légalité des actes pris pour la réalisation de l'expropriation des
terrains nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement liés
au projet de modernisation de la ligne ferroviaire Poitiers-Niort-La
Rochelle (section Niort-La Rochelle) ainsi que celle des actes
autorisant les travaux nécessaires à cette opération ne peuvent être
contestées au motif que le décret du 8 septembre 2005 déclarant
d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement liés au
projet de modernisation de la ligne ferroviaire Poitiers-Niort-La
Rochelle (section Niort-La Rochelle) et emportant mise en compatibilité
des plans d'occupation des sols des communes de La Jarrie, Péré,
Chambon, Surgères, Saint-Georges-du-Bois, Le Thou (Charente-Maritime),
Frontenay-Rohan-Rohan et Le Bourdet (Deux-Sèvres) aurait été pris après
le délai fixé par le premier alinéa du I de l'article
L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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