CONVENTION
relative au contrat de transport international de marchandises par route
(C.M.R.)
PREAMBULE
Les parties contractantes.
Ayant reconnu l'utilité de régler d'une manière uniforme Ies
conditions du contrat de transport international de marchandises
par route, particulièrement en ce qui concerne les documents utilisés
pour ce transport et la responsabilité du transporteur,
Sont convenues de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
Champ d'application
Article premier
1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de
marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque
le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour
la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans
deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en
est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2. Pour l'application de la présente Convention il faut entendre par
« véhicules » les automobiles, les véhicules articulés, les
remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'article
4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre
1949.
3. La présente Convention s'applique même si les transports
rentrant dans son champ d'application sont effectués par des Etats ou
par des institutions ou organisations gouvernementales.
4. La présente Convention ne s'applique pas:
a) aux transports effectués sous l'empire de conventions postales
internationales,
b) aux transports funéraires,
c) aux transports de déménagement.
5. Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie
d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles
toute modification à la présente Convention, sauf pour
soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans
les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la
lettre de voiture représentative de la marchandise.
Article 2
1. Si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer,
chemin de fer, voie navigable intérieure ou air sur une partie du
parcours, sans rupture de charge sauf, éventuellement, pour
l'application des dispositions de l'article 14, la présente Convention
s'applique néanmoins, pour l'ensemble du transport. Cependant, dans la
mesure où il est prouvé qu'une perte, une avarie ou un retard à la
livraison de la marchandise qui est survenu au cours du transport par
l'un des modes de transport autre que la route n'a pas été causé par
un acte ou une omission du transporteur routier et qu'il provient d'un
fait qui n'a pu se produire qu'au cours et en raison du transport non
routier, la responsabilité du transporteur routier est déterminée non
par la présente Convention, mais de la façon dont la responsabilité
du transporteur non routier eût été déterminée si un contrat de
transport avait été conclu entre l'expéditeur et le transporteur non
routier pour le seul transport de la marchandise, conformément aux
dispositions impératives de la loi concernant le transport de
marchandises par le mode de transport autre que la route. Toutefois, en
l'absence de telles dispositions, la responsabilité du transporteur par
route sera déterminée par la présente Convention.
2. Si le transporteur routier est en même temps le transporteur non
routier, sa responsabilité est également déterminée par le
paragraphe premier comme si sa fonction de transporteur routier et sa
fonction de transporteur non routier étaient exercées par deux
personnes différentes.
CHAPITRE II
Personnes dont répond le transporteur
Article 3
Pour l'application de la présente convention, le transporteur répond,
comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses
préposés et de toutes autres, personnes aux services desquelles
il recourt pour l'exécution du transport
lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de
leurs fonctions.
CHAPITRE III
Conclusion et exécution du contrat de transport
Article 4
Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture.
L'absence, I' irrégularité ou la perte de la lettre de voiture
n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport qui
reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
Article 5
1. La lettre de voiture est établie en trois exemplaires originaux signés
par l'expéditeur et par le transporteur, ces signatures pouvant être
imprimées ou remplacées par les timbres de l'expéditeur et du
transporteur si la législation du pays où la lettre de voiture est établie
le permet. Le premier exemplaire est remis à l'expéditeur, le deuxième
accompagne la marchandise et le troisième est retenu par le
transporteur.
2. Lorsque la marchandise à transporter doit être chargée dans des
véhicules différents, ou lorsqu'il s'agit de différentes espèces de
marchandises ou de lots distincts, l'expéditeur ou le transporteur a le
droit d'exiger l'établissement d'autant de lettres de voiture qu'il
doit être utilisé de véhicules ou qu'il y a d'espèce ou de lots de
marchandises
Article 6
1. La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes :
a) le lieu et la date de son établissement ;
b) le nom et l'adresse de I' expéditeur;
c) le nom et l'adresse du transporteur ;
d) le lieu et la date de prise en charge et le lieu prévu pour la
livraison ;
e) le nom et l'adresse du destinataire ;
f) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode
d'emballage, et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement
reconnue;
g) le nombre des colis, leurs marques particulières et leurs numéros;
h) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise;
l) les frais afférents au transport (prix de transport, frais
accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la
conclusion du contrat jusqu'à la livraison);
j) les instructions requises pour les formalités de douane et autres;
k) I'indication que le transport est soumis, nonobstant toute
clause contraire, au régime. établi par la présente Convention.
2. Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre.
Ies indications suivantes :
a) I'interdiction de transbordement ;
b) les frais que l'expéditeur prend à sa charge;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la
marchandise;
d) la valeur déclarée de la marchandise et la somme représentant
l'intérêt spécial à la livraison;
e) les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne
l'assurance de la marchandise
f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué
;
g) la liste des documents remis au transporteur.
3. Les parties peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre
indication qu'elles jugent utile.
Article 7
1. L'expéditeur répond de tous frais et dommages que supporterait le
transporteur en raison de l'inexactitude ou de I' insuffisance :
a) des indications mentionnées à l'article 6, paragraphe l-b, d, e, f,
g, h, et j,
b) des indications mentionnées à l'article 6, paragraphe 2 ;
c) de toutes autres indications ou instructions qu'il donne pour l'établissement
de la lettre de voiture ou pour y être reportées.
2. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur inscrit sur la
lettre de voiture les mentions visées au paragraphe I du présent
article, il est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme
agissant pour le compte de l'expéditeur.
3. Si la lettre de voiture ne contient pas la mention prévue à
l'article 6, paragraphe 1-k, le transporteur est responsable de tous
frais et dommages que subirait l'ayant droit à la marchandise en raison
de cette omission.
Article 8
1. Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est
tenu de vérifier :
a) I'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre
de colis, ainsi qu'à leurs marques et numéros;
b) L'état apparent de la marchandise et de son emballage.
2. Si le transporteur n'a pas de moyens raisonnables de vérifier
l'exactitude des mentions visées au paragraphe 1-a du présent article,
il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être
motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu'il fait au
sujet de l'état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves
n'engagent pas l'expéditeur, si celui-ci ne les a pas expressément
acceptées sur la lettre de voiture.
3. L'expéditeur a le droit d'exiger la vérification par le
transporteur du poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la
marchandise. Il peut aussi exiger la vérification du contenu des colis.
Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérification.
Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.
Article 9
1. La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des
conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le
transporteur.
2. En l'absence d'inscription sur la lettre de voiture de réserves
motivées du transporteur, il y a présomption que la marchandise et son
emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge
par le transporteur et que le nombre des colis, ainsi que leurs marques
et numéros, étaient conformes aux énonciations de la lettre de
voiture.
Article 10
L'expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages aux
personnes, au matériel ou à d'autres marchandises ainsi que des frais,
qui auraient pour origine la défectuosité de l'emballage de la
marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue
du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n'ait
pas fait de réserves à son sujet.
Article 11
1. En vue de l'accomplissement des formalités de douane et autres à
remplir avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre
à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les
documents nécessaires et lui fournir tous renseignements voulus.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents et
renseignements sont exacts ou insuffisants. L'expéditeur est
responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter
de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents
et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.
3. Le transporteur est responsable au même titre qu'un
commissionnaire des conséquences de la perte ou de l'utilisation
inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui
accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains toutefois,
l'indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait due en cas
de perte de la marchandise.
Article 12
1. L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en
demandant au transporteur d'en arrêter le transport, de modifier le
lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un
destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture.
2. Ce droit s'éteint lorsque le deuxième exemplaire de la lettre de
voiture est remis au destinataire ou que celui-ci fait valoir le droit
prévu à l'article 13, paragraphe 1, à partir de ce moment, le
transporteur doit se conformer aux ordres du destinataire.
3. Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès
l'établissement de la lettre de voiture si une mention dans ce sens est
faite par l'expéditeur sur cette lettre.
4. Si, en exerçant son droit de disposition, le destinataire ordonne
de livrer la marchandise à une autre personne, celle-ci ne peut pas désigner
d'autres destinataires.
5. L'exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions
suivantes:
a) l'expéditeur ou, dans le cas visé au paragraphe 3 du présent
article, le destinataire qui veut exercer ce droit doit présenter le
premier exemplaire de la lettre de voiture, sur lequel doivent être
inscrites les nouvelles instructions données au transporteur, et dédommager
le transporteur des frais et du préjudice qu'entraîne l'exécution de
ces instructions;
b) cette exécution doit être possible au moment où les instructions
parviennent â la personne qui doit les exécuter et elle ne doit ni
entraver l'exploitation normale de l'entreprise du transporteur ni
porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois;
c) les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser
l'envoi
6. Lorsque, en raison des dispositions prévues au paragraphe 5-b du présent
article, le transporteur ne peut exécuter les instructions qu'il reçoit,
il doit en aviser immédiatement la personne dont émanent ces
instructions.
7. Le transporteur qui n'aura pas exécuté les instructions données
dans les conditions prévues au présent article ou qui se sera conformé
à de telles instructions sans avoir exigé la présentation du premier
exemplaire de la lettre de voiture sera responsable envers l'ayant droit
du préjudice causé par ce fait.
Article 13
1. Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison,
le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la
lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée,
le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou
si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à
l'article 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son
propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du
contrat de transport
2. Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés
aux termes du paragraphe 1 du présent article est tenu de payer le
montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de
contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la
livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le
destinataire.
Article 14
1. Si, pour un motif quelconque, l'exécution du contrat dans les
conditions prévues à la lettre de voiture est ou devient impossible
avant l'arrivée de Ia marchandise au lieu prévu pour la livraison, le
transporteur est tenu de demander des instructions à la personne qui a
le droit de disposer de la marchandise conformément à l'article 12.
2. Toutefois, si les circonstances permettent l'exécution du
transport dans des conditions différentes de celles prévues à la
lettre de voiture et si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile
les instructions de la personne qui a le droit de disposer de la
marchandise conformément à l'article 12, il prend les mesures qui lui
paraissent les meilleures dans l'intérêt de la personne ayant le droit
de disposer de la marchandise.
Article 15
1. Lorsque, après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination,
il se présente des empêchements à la livraison, le transporteur
demande des instructions à l'expéditeur. Si le destinataire refuse la
marchandise, l'expéditeur a le droit de disposer de celle-ci sans avoir
à produire le premier exemplaire de la lettre de voiture.
2. Même s'il a refusé la marchandise, le destinataire peut toujours
en demander la livraison tant que le transporteur n'a pas reçu
d'instructions contraires de l'expéditeur.
3. Si l'empêchement à la livraison se présente après que, conformément
au droit qu'il détient en vertu de l'article 12, paragraphe 3, le
destinataire a donné l'ordre de livrer la marchandise à une autre
personne, le destinataire est substitué à l'expéditeur, et cette
autre personne au destinataire, pour l'application des paragraphes 1 et
2 ci-dessus.
Article 16
1. Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause sa
demande d'instructions, ou qu'entraîne pour lui l'exécution des
instructions reçues, à moins que ces frais ne soient la conséquence
de sa faute.
2. Dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1 et à
l'article 15, le transporteur peut décharger immédiatement la
marchandise pour le compte de l'ayant droit ; après ce déchargement,
le transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors la
garde de la marchandise. Il peut toutefois confier la marchandise à un
tiers et n'est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La
marchandise reste grevée des créances résultant de la lettre de
voiture et de tous autres frais.
3. Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise
sans attendre d'instructions de I'ayant droit lorsque la nature périssable
ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde
sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise. Dans les
autres cas, il peut également faire procéder à la vente lorsque, dans
un délai raisonnable, il n'a pas reçu de l'ayant droit d'instructions
contraires dont l'exécution puisse équitablement être exigée.
4. Si la marchandise a été vendue en application du présent
article, le produit de la vente doit être mis à la disposition de
l'ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces
frais sont supérieurs au produit de la vente, le transporteur a droit
à la différence.
5. La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi
ou les usages du lieu où se trouve la marchandise.
CHAPITRE IV
Responsabilité du transporteur
Article 17
1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou
de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la
marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la
livraison.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la
perte, I'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit,
un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un
vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur
ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas
obvier.
3. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa
responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert
pour effectuer le transport ni de fautes de la personne, dont il aurait
loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4. Compte tenu de l'article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur
est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte
des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à
plusieurs d'entre eux:
a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été
convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b) absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées
par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas
emballées ou sont mal emballées;
c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise
par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le
compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes
à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à
avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée,
dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des
rongeurs;
e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f) transport d'animaux vivants.
5. Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas
de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité
n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond
en vertu du présent article ont contribué au dommage.
Article 18
1. La preuve que la perte, I'avarie ou le retard a eu pour cause un des
faits prévus à l'article 17, paragraphe 2, incombe au transporteur.
2. Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances
de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs des
risques particuliers prévus à l'article 17 paragraphe 4, il y a présomption
qu'elle en résulte. L'ayant droit peut toutefois faire la preuve que le
dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale ou partielle.
3. La présomption visée ci-dessus n'est pas applicable dans le cas
prévu à l'article 17, paragraphe 4-a, s'il y a manquant d'une
importance anormale ou perte de colis.
4. Si le transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en
vue de soustraire les marchandises à l'influence de la chaleur, du
froid, des variations de température ou de l'humidité de l'air, le
transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe
4-d, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant,
compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le
choix, I'entretien et l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est
conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
5. Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17,
paragraphe 4-J que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui
incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises
et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être
données.
Article 19
Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n'a pas été livrée
dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque
la durée effective du transport dépasse, compte tenu des circonstances
et, notamment, dans le cas d'un chargement partiel, du temps voulu pour
assembler un chargement complet dans des conditions normales, le temps
qu'il est raisonnable d'allouer à des transporteurs diligents.
Article 20
1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer
la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les
trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas
été convenu de délai, dans les soixante jours qui suivent la prise en
charge de la marchandise par le transporteur.
2. L'ayant droit peut, en recevant le paiement de l'indemnité pour la
marchandise perdue, demander, par écrit, à être avisé immédiatement
dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l'année
qui suivra le paiement de l'indemnité. Il lui est donné par écrit
acte de cette demande.
3. Dans les trente jours qui suivent la réception de cet avis,
l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit Iivrée contre
paiement des créances résultant de la lettre de voiture et contre
restitution de l'indemnité qu'il a reçue, déduction faite éventuellement
des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve
de tous droits à l'indemnité pour retard à la livraison prévue à
l'article 23 et, s'il y a lieu, à I'article 26.
4. A défaut soit de la demande prévue au paragraphe 2, soit
d'instructions données dans le délai de trente jours prévu au
paragraphe 3, ou encore si la marchandise n'a été retrouvée que plus
d'un an après le paiement de l'indemnité, le transporteur en dispose
conformément à la loi du lieu où se trouve la marchandise.
Article 21
Si la marchandise est livrée au destinataire sans encaissement du
remboursement qui aurait dû être perçu par le transporteur en vertu
des dispositions du contrat de transport, le transporteur est tenu
d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement,
sauf son recours contre le destinataire.
Article 22
1. Si l'expéditeur remet au transporteur des marchandises dangereuses,
il lui signale la nature exacte du danger qu'elles présentent et lui
indique éventuellement les précautions à prendre. Au cas où cet avis
n'a pas été consigné sur la lettre de voiture, il appartient à l'expéditeur
ou au destinataire de faire la preuve, par tous autres moyens, que le
transporteur a eu connaissance de la nature exacte du danger que présentait
le transport desdites marchandises.
2. Les marchandises dangereuses qui n'auraient pas été connues
comme telles par le transporteur dans les conditions prévues au
paragraphe 1 du présent article, peuvent à tout moment et en tout lieu
être déchargées, détruites ou rendues inoffensives par le
transporteur, et ce, sans aucune indemnité l'expéditeur est en outre
responsable de tous frais et dommages résultant de leur remise au
transport ou de leur transport,
Article 23
1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une
indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à
la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la
valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
2. La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en
bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut
de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même
nature et qualité.
3. Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte
par kilogramme du poids brut manquant.
4. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de
douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la
marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas
de perte partielle; d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus.
5. En cas de retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est
résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une
indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.
6. Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu'en
cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration
d'intérêt spécial à la livraison, conformément aux articles 24 et
26.
7. L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le
droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire
international. Le montant visé au paragraphe 3 du présent article est
converti dans la monnaie nationale de l'Etat dont relève le tribunal
saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du
jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties. La
valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat
qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la
méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international
à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La
valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat
qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de
la façon déterminée par cet Etat.
8. Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les
dispositions du paragraphe 7 du présent article peut, au moment
de la ratification du Protocole a la C.M.R. ou de l'adhésion à
celui-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer que la limite de la
responsabilité prévue au paragraphe 3 du présent article et
applicable sur son territoire est fixée à vingt-cinq unités monétaires.
L'unité monétaire dont il est question dans le présent paragraphe
correspond à dix trente et unièmes de gramme d'or au titre de 900
millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale du montant indiqué
dans le présent paragraphe s'effectue conformément à la législation
de l'Etat concerné.
9. Le calcul mentionne à la dernière phrase du paragraphe 7 et la
conversion mentionnée au paragraphe 8 du présent article doivent être
faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat la même
valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités
de compte au paragraphe 3 du présent article Lors du dépôt d'un
instrument visé à l'article 3 du Protocole à la C.M.R et chaque fois
qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la
valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à
l'unité monétaire, les Etats communiquent au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies leur méthode de calcul conformément
au paragraphe 7, ou les résultats de la conversion conformément au
paragraphe 8 du présent article, selon le cas.
Article 24
L'expéditeur peut déclarer dans la lettre de voiture, contre paiement
d'un supplément de prix à convenir, une valeur de la marchandise excédant
la limite mentionnée au paragraphe 3 de l'article 23 et, dans ce cas,
le montant déclaré se substitue à cette limite.
Article 25
1. En cas d'avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation
calculée d'après la valeur de la marchandise fixée conformément à
l'article 23, paragraphes 1, 2 et 4. 2. Toutefois, I'indemnité ne peut
dépasser:
a) si la totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le
chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;
b) si une partie seulement de l'expédition est dépréciée par
l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie
dépréciée.
Article 26
1. L'expéditeur peut fixer, en l'inscrivant à la lettre de voiture, et
contre paiement d'un supplément de prix à convenir, le montant d'un
intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou d'avarie et
pour celui de dépassement du délai convenu.
2. S'il y a eu déclaration d'intérêt spécial à la livraison, il
peut être réclamé, indépendamment des indemnités prévues aux
articles 23, 24 et 25, et à concurrence du montant de l'intérêt déclaré,
une indemnité égaie au dommage supplémentaire dont la preuve est
apportée.
Article 27
1. L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts,
calculés à raison de 5 % l'an, courent du jour de la réclamation
adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation,
du jour de la demande en Justice.
2. Lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l'indemnité
ne sont pas exprimés dans la monnaie du pays où le paiement est réclamé,
la conversion est faite d'après le cours du Jour et du lieu du paiement
de l'indemnité.
Article 28
1. Lorsque, d'après la loi applicable, à la perte, I'avarie ou le
retard survenu au cours d'un transport soumis à la présente Convention
peut donner lieu à une réclamation extra-contractuelle, le
transporteur peut se prévaloir des dispositions de la présente
Convention qui excluent sa responsabilité ou qui déterminent ou
limitent les indemnités dues.
2. Lorsque la responsabilité extra-contractuelle pour perte, avarie
ou retard d'une des personnes dont le transporteur répond aux termes de
l'article 3 est mise en cause, cette personne peut également se prévaloir
des dispositions de la présente Convention qui excluent la
responsabilité du transporteur ou qui déterminent ou limitent les
indemnités dues.
Article 29
1. Le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du
présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui
renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou
d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la
juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol.
2. Il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés
du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il
recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces
autres personnes agissent dans I'exercice de leurs fonctions. Dans
ce cas, ces préposés ou ces autres personnes n'ont pas davantage le
droit de se prévaloir, en ce qui concerne leur responsabilité
personnelle, des dispositions du présent chapitre visées au paragraphe
1.
CHAPITRE V
Réclamations et actions
Article 30
1. Si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu'il en
ait constaté l'état contradictoirement avec le transporteur ou
sans qu'il ait, au plus tard au moment de la livraison s'il s'agit de
pertes ou avaries apparentes, ou dans les sept jours à dater de
la livraison, dimanche et jours fériés non compris, lorsqu'il s'agit
de pertes ou avaries non apparentes, adressé des réserves au
transporteur indiquant Ia nature générale de la perte ou de
l'avarie, il est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu la
marchandise dans l'état décrit dans la lettre de voiture. Les réserves
visées ci-dessus doivent être faites par écrit lorsqu'il s'agit de
pertes ou avaries non apparentes.
2. Lorsque l'état de la marchandise a été constaté
contradictoirement par le destinataire et le transporteur, la preuve
contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que
s'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a
adressé des réserves écrites au transporteur dans les sept jours,
dimanche et jours fériés non compris, à dater de cette constatation.
3 Un retard à la livraison ne peut donner lieu à indemnité que si
une réserve a été adressée par écrit dans le délai de vingt et un
jours à dater de la mise de la marchandise à la disposition du
destinataire.
4. La date de livraison ou, selon le cas, celle de la constatation ou
celle de la mise à disposition n'est pas comptée dans les délais prévus
au présent article.
5. Le transporteur et le destinataire se donnent réciproquement
toutes facilités raisonnables pour les constatations et vérifications
utiles.
Article 31
1. Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la
présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des
juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par
les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel :
a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la
succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de
transport a été conclu, ou
b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour
la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions.
2. Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article
une action est en instance devant une juridiction compétente aux termes
de ce paragraphe, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été
prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune
nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties à moins
que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a
été intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée dans le pays
où la nouvelle action est intentée.
3. Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article
un jugement rendu par une juridiction d'un pays contractant est devenu
exécutoire dans ce pays, il devient également exécutoire dans chacun
des autres pays contractants aussitôt après accomplissement des
formalités prescrites à cet effet dans le pays intéressé. Ces
formalités ne peuvent comporter aucune révision de l'affaire.
4. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent
aux jugements contradictoires, aux jugements par défaut et aux
transactions judiciaires mais ne s'appliquent ni aux jugements qui ne
sont exécutoires que par provision, ni aux condamnations en dommages et
intérêts qui seraient prononcés en sus des dépens contre un
demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.
5. Il ne peut être exigé de caution de ressortissants de pays
contractants, ayant leur domicile ou un établissement dans un de ces
pays, pour assurer le paiement des dépens à l'occasion des actions en
justice auxquelles donnent lieu les transports soumis à la présente
Convention.
Article 32
1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à
la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an.
Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi
de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est
de trois ans. La prescription court :
a ) dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du
jour où la marchandise a été livrée;
b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après
l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai,
à partir du soixantième jour après la prise en charge de la
marchandise par le transporteur ;
c) dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de
trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. Le
jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n'est
pas compris dans le délai.
2. Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où
le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces
qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation,
la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation
qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou
de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la
partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même
objet ne suspendent pas la prescription.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la
suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction
saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la
prescription.
4. L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme
de demande reconventionnelle ou d'exception.
Article 33
Le contrat de transport peut contenir une clause attribuant compétence
à un tribunal arbitral à condition que cette clause prévoie que le
tribunal arbitral appliquera la présente Convention.
CHAPITRE VI
Dispositions relatives au transport effectué par transporteurs
successifs
Article 34
Si un transport régi par un contrat unique est exécuté par des
transporteurs routiers successifs, chacun de ceux-ci assume la
responsabilité de l'exécution du transport total, le second
transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur
acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, partie au
contrat, aux conditions de la lettre de voiture.
Article 35
1. Le transporteur qui accepte la marchandise du transporteur précédent
remet à celui-ci un reçu daté et signé. Il doit porter son nom et
son adresse sur le deuxième exemplaire de la lettre de voiture. S'il y
a lieu, il appose sur cet exemplaire, ainsi que sur le reçu, des réserves
analogues à celles qui sont prévues à l'article 8, paragraphe 2.
2. Les dispositions de l'article 9 s'appliquent aux relations entre
transporteurs successifs.
Article 36
A moins qu'il ne s'agisse d'une demande reconventionnelle ou d'une
exception formulée dans une instance relative à une demande fondée
sur le même contrat de transport, I'action en responsabilité pour
perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que contre le premier
transporteur, le dernier transporteur, ou le transporteur qui exécutait
la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait ayant
causé la perte, l'avarie ou le retard ; l'action peut être dirigée à
la fois contre plusieurs de ces transporteurs.
Article 37
Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de
la présente Convention a le droit d'exercer un recours en principal,
intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l'exécution
du contrat de transport, conformément aux dispositions suivantes :
a) le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit
seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait payée lui-même ou qu'elle ait
été payée par un autre transporteur,
b) lorsque le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs
transporteurs, chacun d'eux doit payer un montant proportionnel à sa
part de responsabilité; si l'évaluation des parts de responsabilité
est impossible, chacun d'eux est responsable proportionnellement à la
part de rémunération du transport qui lui revient;
c) si l'on ne peut déterminer quels sont ceux des transporteurs
auxquels la responsabilité est imputable, la charge de l'indemnité due
est répartie, dans la proportion fixée en b, entre tous les
transporteurs.
Article 38
Si l'un des transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu'il
n'a pas payée est répartie entre tous les autres transporteurs
proportionnellement à leur rémunération
Article 39
1. Le transporteur contre lequel est exercé un des recours prévus aux
articles 37 et 38 n'est pas recevable à contester le bien fondé du
paiement effectué par le transporteur exerçant le recours, lorsque
l'indemnité a été fixée par décision de Justice, pourvu qu'il ait
été dûment informé du procès et qu'il ait été à même d'y
intervenir.
2. Le transporteur qui veut exercer son recours peut le former devant
le tribunal compétent du pays dans lequel l'un des transporteurs intéressés
a sa résidence habituelle son siège principal ou la succursale ou
l'agence par l'entremise de laquelle le contrat de transport a été
conclu. Le recours peut être dirigé dans une seule et même instance
contre tous les transporteurs intéressés.
3. Les dispositions de l'article 31, paragraphes 3 et 4 s'appliquent
aux jugement rendus sur les recours prévus aux articles 37 et 38.
4. Les dispositions de l'article 32 sont applicables aux recours
entre transporteurs. La prescription court, toutefois soit à partir du
jour d'une décision de justice définitive fixant l'indemnité à payer
en vertu des dispositions de la présente Convention, soit, au cas où
il n'y aurait pas eu de telle décision, à partir du jour du paiement
effectif.
Article 40
Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant
aux articles 37 et 38.
CHAPITRE VII
Nullité des stipulations contraires à la Convention
Article 41
1. Sous réserve des dispositions de l'article 40, est nulle et de nul
effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait
aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles
stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du
contrat.
2. En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le
transporteur se ferait céder le bénéfice de I' assurance de la
marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant
le fardeau de la preuve.
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 42
1. La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion
des pays membres de la Commission économique pour l'Europe et des pays
admis à la Commission à titre consultatif conformément au par
paragraphe 8 de la présente Convention.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la
Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11, du
mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la
présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 août 1956
inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.
4 . La présente Convention sera ratifiée.
5. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un
instrument auprès du secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 43
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article
42 auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays
auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la
présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion
dudit pays.
Article 44
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention
par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à
laquelle le secrétaire général en aura reçu notification.
Article 45
Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre de
Parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à
moins de cinq, la présente Convention cessera d'être en vigueur à
partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra
effet.
Article 46
1. Tout pays pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification
ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification
adressée au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies,
que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des
territoires qu'il représente sur le plan international. La Convention
sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la
notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de
cette notification par le Secrétaire Général ou si à ce jour la
Convention n'est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée
en vigueur.
2. Tout pays. qui aura fait, conformément au paragraphe précédent,
une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention
applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international
pourra, conformément à l'article 44, dénoncer la Convention en ce qui
concerne ledit territoire.
Article 47
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention que les
Parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre
mode de règlement pourra être porté, à la requête d'une quelconque
des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale
de Justice, pour être tranché par elle.
Article 48
1. chaque Partie contractante pourra au moment ou elle signera ou
ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'elle ne
se considère pas liée par l'article 47 de la Convention. Les autres
Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 47 envers toute
Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément
au paragraphe 1 pourra à tout moment lever cette réserve par une
notification adressée au Secrétaire Général de l'Organisation des
Nations Unies.
3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.
Article 49
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant
trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée
au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander
la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la présente
Convention. Le secrétaire général notifiera cette demande à toutes
les Partie contractantes et convoquera une conférence de révision si
dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par
lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur
assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent,
le secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et
les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, Ies
propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la conférence.
Le secrétaire général communiquera à toutes les Parties
contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le
texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture
de la conférence.
3. Le secrétaire général invitera à toute conférence convoquée
conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1
de l'article 42, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en
application du paragraphe 2 de l'article 42.
Article 50
Outre les notifications prévues à l'article 49, le Secrétaire Général
de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au
paragraphe 1 de l'article 42, ainsi qu'aux pays devenus Parties
contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 42 ;
a) les ratifications et adhésions en vertu de l'article 42 ;
b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur
conformément à l'article 43 ;
c) les dénonciations en vertu de l''article 44 ;
d) I'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 45
;
e) les notifications reçues conformément à l'article 46 ;
f) les déclarations et notifications reçues conformément aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 48.
Article 51
Après le 31 août 1956, I'original de la présente Convention sera déposé
auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies,
qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays
visés aux paragraphes1Iet 2 de l'article 42
Protocole de signature
Au moment de procéder à la signature de la Convention relative au
contrat de transport international de marchandises par route, les
soussignés, dûment autorisés sont convenus des déclarations et précisions
suivantes;
1. La présente Convention ne s'applique pas aux transports entre le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République
d'Irlande.
2. Ad, article premier, paragraphe 4.
Les soussignés s'engagent à négocier des conventions sur le contrat
de déménagement et le contrat de transport combiné.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Genève, le dix neuf mai mil neuf cent cinquante six, en un seul
exemplaire, en langues Anglaise et française Ies deux textes
faisant également foi.