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Accord social du 23 novembre 1994
ACCORD SUR LE TEMPS DE SERVICE, LES REPOS RECUPERATEURS ET LA REMUNERATION DES PERSONNELS DE CONDUITE MARCHANDISES « GRANDS ROUTIERS ».
Concerné, les conducteurs salariés « grands routiers » définis comme tels par leur contrat de travail, ou sur leur bulletin de paye, ou prenant en moyenne un minimum de 6 repos journaliers par mois hors de leur domicile employés par des entreprises de transport routier ayant leur siège social en France ou inscrits à l’effectif d’une filiale française d’un groupe étranger. A titre obligatoire : les entreprises adhérentes à une des organisations signataires. Dans le cadre d’une application volontaire : les entreprises n’adhérant à aucune organisation. Le temps de service : correspond au total des temps suivants :
TEMPS DE CONDUITE + TEMPS DE TRAVAIL (chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives, ... ) + TEMPS DE MISE A DISPOSITION (temps d’attente nécessitant une présence près du véhicule, surveillance sans intervention des opérations de chargement ou de déchargement, ...)
Le temps de service est pris en compte à 100% à l’exception : · du temps passé en transit sur un car-ferry ou un train qui est décompté comme repos · du temps passé en double équipage sans conduire dans un véhicule se déplaçant qui est retenu comme temps de mise à disposition décompté à 100%.
Limites maximales du temps de service Le texte prévoyait une limitation du temps de service progressive 240, 230, 220 pour arriver à 200 heures Le repos récupérateur è annulés par le annulés par le dt Gayssot Repos accordé en fonction des temps de service effectifs relevés par mois calendaire et calculé en fonction d’un échéancier fixé par l’accord. La rémunération du temps de service C’est une rémunération à l’heure calculée à partir d’un taux horaire applicable au nombre d’heures de temps de service à rémunérer. L’accord fait état de la notion de Rémunération Mensuelle Professionnelle Garantie (RMPG). La RMPG se substitue à la Rémunération Globale Garantie (RGG) pour les conducteurs dont le temps de service est supérieur à 200 heures par mois. Pour les conducteurs dont le temps de service est de manière constante égal ou inférieur à 200 heures par mois, c’est la RGG qui continue à s’appliquer correspondant à 199h1/3. L’accord fixe : · Les règles de comparaison RMPG - salaires effectifs, · Les règles de décompte et de paiement des heures supplémentaires, · Les majorations conventionnelles applicables, · Les niveaux minima garantis en fonction des coefficients et des durées de temps de service, · Le calendrier d’évolution des niveaux de la RMPG. La rémunération du temps de service est déterminé au titre de chaque mois d’activité en prenant en compte les heures de temps de conduite, les heures de temps autres, et le cas échéant, les heures dues au titre du repos récupérateur prisent au cours du mois considéré. Compte tenu de cette obligation, le temps de service total ne peut pas être forfaitisé et donc peut varier d’un mois sur l’autre. Les 169 premières heures sont rémunérées au taux horaire normal ( depuis loi Aubry 152 h). Les majorations pour heures supplémentaires s’appliquent ensuite. Les variations du temps de service peuvent : · soit donner lieu à régularisation d’un mois sur l’autre, · soit être prises en compte sur une période plus longue dans le cadre d’un dispositif de lissage de la rémunération mensuelle. Cette possibilité permet d’éviter aux conducteurs de supporter des écarts de salaire d’un mois sur l’autre. Elle ne constitue pas une forfaitisation de rémunération et doit donner lieu à une régularisation en fonction des temps de service effectués sur une périodicité définie dans l’entreprise. (Par exemple par trimestre) Ce qu’il reste de l’accord ? La transparence du temps de service par la lecture des disques ou des feuilles de contrôle, la rémunération de tous les temps travaillés, la diminution du temps de service. |