J.O n° 301 du 30 décembre 2003 page
22426
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et
de la mer
Décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant
approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers
de marchandises exécutés par des sous-traitants
NOR: EQUT0400001D
Article 1
Le contrat type applicable aux transports publics routiers de
marchandises exécutés par des sous-traitants, constitué par l'annexe
I du présent décret, est approuvé.
Article 2
La présentation du contrat type applicable aux transports publics
routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, constituée
par l'annexe II du présent décret, et le contrat commercial de
sous-traitance de transport routier de marchandises, constitué par
l'annexe III du présent décret, seront publiés au Journal officiel de
la République française.
Article 3
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme
et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES
EXÉCUTÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS
Article 1er
Objet du contrat
Par le présent contrat, une personne physique ou morale, l'opérateur
de transport, contractuellement chargée de l'exécution d'opérations
de transport, en confie de façon régulière et significative l'exécution
en totalité ou en partie à une autre personne physique ou morale nécessairement
transporteur public, ci-après dénommée le sous-traitant.
Ce dernier, moyennant un prix librement convenu devant lui assurer une
juste rémunération du service ainsi rendu, s'engage à mettre en
oeuvre les moyens physiques et techniques ainsi que tous les services nécessaires
pour en assurer la complète réalisation, sous sa propre responsabilité
pour la partie qui lui est confiée, conformément aux dispositions de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, ainsi que des textes pris pour
son application.
Article 2
Champ d'application du contrat
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle
les relations entre l'opérateur de transport et le transporteur public
sous-traitant dans le strict respect des instructions de l'expéditeur,
des contrats types en vigueur ou de conventions particulières.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur
l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
Article 3
Définitions
3.1. Opérateur de transport.
Par opérateur de transport, on entend la partie (commissionnaire de
transport ou transporteur public principal) qui conclut un contrat de
transport avec un transporteur public à qui elle confie l'exécution de
la totalité ou d'une partie de l'opération de transport.
3.2. Commissionnaire de transport.
Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de
transport de marchandises, on entend tout prestataire de service qui
organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom
propre, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de
son choix pour le compte d'un commettant.
3.3. Transporteur public principal.
Par transporteur public principal, on entend le transporteur public qui
est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur
d'ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou
partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre
transporteur public.
3.4. Sous-traitant.
Par sous-traitant, on entend le transporteur public qui s'engage à réaliser,
pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'une opération
de transport qu'il accomplit sous sa responsabilité.
3.5. Collecte et distribution.
Par collecte et distribution, on entend les opérations répétitives
d'enlèvements et de livraisons terminales effectuées pour le compte
d'un ou plusieurs opérateurs de transport.
Article 4
Moyens de transport et organisation du service
4.1. Le sous-traitant effectue le transport qui lui est confié à
l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi
qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement
définis par l'opérateur de transport.
4.2. Le sous-traitant s'engage à n'utiliser que du matériel en bon état
de marche et de présentation conforme en tous points aux diverses réglementations
en vigueur, y compris, le cas échéant, aux réglementations concernant
les transports particuliers.
4.3. Le sous-traitant a la responsabilité du choix et de la gestion de
ses fournisseurs de biens et de services. Il a notamment à sa charge la
gestion financière et technique du matériel, qu'il en soit propriétaire
ou locataire.
4.4. L'opérateur de transport ne peut intervenir dans le choix des
fournisseurs de biens et de services du sous-traitant. Toutefois, et
avec l'accord de ce dernier, il peut le faire bénéficier de conditions
meilleures que celles qu'il pourrait obtenir lui-même agissant seul.
4.5. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant de s'équiper
en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont il est lui-même
doté afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires
à la bonne exécution du contrat de transport.
4.6. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant, conformément
aux pratiques commerciales courantes, que le personnel et/ou le matériel
de ce dernier portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un de ses
clients. Il lui appartient de formuler cette demande par écrit et de prévoir,
en accord avec le sous-traitant, les conditions et modalités de
fourniture des tenues et de la mise aux couleurs. De même devront être
prévues les modalités de restitution des tenues et du retour à l'état
initial du matériel.
4.7. Dans tous les cas, le sous-traitant a le choix de ses clients et la
libre utilisation de ses moyens sans que l'opérateur de transport ne
puisse s'y opposer d'une façon quelconque.
4.8. En tout état de cause, l'opérateur de transport s'interdit toute
immixtion dans la gestion de l'entreprise sous-traitante.
Article 5
Personnel de conduite
5.1. Qualification du conducteur.
Le conducteur répond aux conditions habituelles d'expérience, de
prudence et de discrétion. Il possède les aptitudes professionnelles
compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements
et, en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée
telle qu'indiquée par l'opérateur de transport.
5.2. Situation du conducteur salarié à l'égard de l'opérateur de
transport.
Le conducteur salarié est exclusivement le préposé du sous-traitant
qui assume la totale maîtrise et la responsabilité de l'exécution de
la prestation dans le cadre des directives générales données dans ce
but par l'opérateur de transport.
5.3. Obligations en matière de sécurité.
Le conducteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le
site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du
26 avril 1996.
Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité
en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
Article 6
Obligations de l'opérateur de transport
6.1. Rappel des obligations légales et réglementaires.
6.1.1. Obligations administratives.
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 90-200 du 5
mars 1990 modifié ou à celles de l'article 16 du décret n° 99-752 du
30 août 1999, l'opérateur de transport s'assure, préalablement à la
conclusion du contrat, que le sous-traitant auquel il s'adresse est
habilité à exécuter les opérations qui vont lui être confiées.
A cet effet, l'opérateur de transport se fait remettre par le
sous-traitant :
1. Les documents apportant la preuve qu'il est régulièrement inscrit
au registre des transporteurs et qu'il dispose des titres d'exploitation
des véhicules qu'il utilise (photocopie de la licence communautaire ou
de la licence de transport intérieur ou d'un autre titre
d'exploitation) ;
2. Tout autre document exigé par la réglementation en vigueur.
6.1.2. Obligations sociales et fiscales.
L'opérateur de transport procède également aux vérifications exigées
par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail relatif à la
lutte contre le travail dissimulé dès lors que le contrat porte sur
une obligation dont le montant est au moins égal au seuil fixé par
lesdits articles.
En conséquence, l'opérateur de transport se fait délivrer par le
sous-traitant :
1. Un extrait K bis de son inscription au registre du commerce datant de
moins de trois mois (ou éventuellement un certificat d'inscription au répertoire
des métiers) ou un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un
centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou
morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an ;
2. L'un des deux documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de
l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations sociales incombant au sous-traitant et datant de moins d'un
an ;
b) L'avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour
l'exercice précédent.
Il se fait remettre également par le sous-traitant une attestation sur
l'honneur d'employer de façon régulière des salariés eux-mêmes
autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire
français.
Les directives générales données par l'opérateur de transport au
conducteur du sous-traitant concernant les opérations de transport,
notamment les points de chargement et de déchargement, les délais de
livraison, les itinéraires, doivent être compatibles avec le respect
des durées de travail ainsi que des temps de conduite et de repos. Les
manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa
responsabilité conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
L'opérateur de transport se fait aussi communiquer le numéro
d'identification intracommunautaire du sous-traitant.
6.2. Obligations contractuelles.
a) Le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations
que l'opérateur de transport envisage de confier au sous-traitant. Il
s'engage envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de
prestations ;
b) L'opérateur de transport s'engage à régler le sous-traitant selon
les prix et dans les délais convenus conformément aux dispositions des
articles 10 et 11 ci-après.
6.3. Conservation des documents.
L'opérateur de transport conserve le contrat passé avec le
sous-traitant ainsi que les documents indiqués ci-dessus, le tout
pendant toute la durée du contrat précité et durant les trois années
qui suivent l'expiration de ce dernier et, en tout état de cause,
jusqu'à la fin de l'année civile pour la troisième année.
Article 7
Obligations du sous-traitant
7.1. En sa qualité de transporteur, l'entreprise sous-traitante prend
en charge les marchandises et s'oblige à accomplir personnellement ses
obligations. Exceptionnellement, en cas de circonstances imprévisibles,
telles qu'incident matériel, accident d'exploitation, accident de la
route, etc., avec l'accord de l'opérateur de transport donné préalablement
par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation,
le sous-traitant peut se substituer un tiers pour l'exécution de tout
ou partie de l'opération de transport. Ce substitué est tenu aux mêmes
obligations que le sous-traitant et ce dernier répond de tous les
manquements imputables au substitué qu'il a choisi.
Le sous-traitant s'assure que ce dernier dispose de toutes les
autorisations nécessaires à l'exécution de la tâche qui lui est
confiée et qu'il accomplit cette dernière dans des conditions
compatibles avec les lois et règlements en vigueur.
7.2. Le sous-traitant s'engage à mettre à bord du véhicule les
documents prévus à l'article 12 du décret n° 99-752 du 30 août
1999.
7.3. Le sous-traitant s'engage à respecter les normes de qualité définies
et annexées au contrat de sous-traitance, lequel peut prévoir des réparations
proportionnées au préjudice subi en cas de manquement.
7.4. Le sous-traitant est tenu de faire remonter vers l'opérateur de
transport, selon une périodicité fixée dans le contrat, toutes les
informations nécessaires au suivi de la marchandise, notamment en ce
qui concerne les retards, les incidents de livraisons (absence, refus,
etc.), les dommages survenus (avaries, pertes, etc.) et tous les autres
dysfonctionnements risquant de nuire à la qualité du service ou à
celle de l'information.
Ces informations doivent être formulées conformément aux normes
d'exploitation annexées au contrat, de sorte que l'opérateur de
transport puisse, en accord avec le sous-traitant, prendre les mesures nécessaires
afin de limiter les inconvénients qui pourraient en découler ou pour y
remédier.
7.5. Pour les opérations de collecte et de distribution, le
sous-traitant s'engage soit à utiliser les lettres de voiture émises
sur papier ou sur support électronique par l'opérateur de transport,
soit à les établir, à sa demande, au nom et pour le compte de l'opérateur
sans préjudice du respect des dispositions réglementaires applicables
en la matière.
7.6. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur
de transport toute modification de sa situation administrative ou tout
événement susceptible de l'empêcher d'exécuter les obligations prévues
par le présent contrat.
7.7. Lorsque la durée d'exécution du contrat est supérieure à un an,
le sous-traitant s'engage à fournir, au minimum une fois par an, à une
date convenue entre les parties, les documents de moins de trois mois
portant mise à jour des déclarations fournies au moment de la
conclusion du contrat (cf. supra art. 6).
Article 8
Responsabilité
Le sous-traitant répond des pertes, des avaries et des retards qui lui
sont imputables dans les limites fixées par les contrats types en
vigueur.
Article 9
Assurances
9.1. Assurance automobile.
Le sous-traitant souscrit une assurance contre les risques de
circulation sur la voie publique conformément à la réglementation en
vigueur.
9.2. Incendie et vol du véhicule.
Le sous-traitant fait son affaire personnelle de la couverture des
risques d'incendie et de vol du véhicule.
L'opérateur de transport assure le matériel ou les engins tractés lui
appartenant.
9.3. Assurance responsabilité.
Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef
d'entreprise ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité civile
contractuelle et professionnelle, notamment les marchandises qui lui
sont confiées au moins à hauteur des montants applicables dans le
cadre des contrats types en vigueur ou de conventions particulières.
Article 10
Prix
10.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine lui-même ses
tarifs qu'il porte à la connaissance de l'opérateur de transport. Le
prix est négocié avec ce dernier au moment de la conclusion du
contrat.
10.2. Dans tous les cas, le prix convenu doit permettre au sous-traitant
de couvrir l'ensemble de ses charges directes et indirectes engendrées
par la prestation rendue conformément aux dispositions de l'article 3
de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée ou tout autre texte
législatif qui lui serait substitué. Lorsque le sous-traitant est un
entrepreneur individuel, la rémunération du chef d'entreprise doit être
incorporée dans le calcul des coûts.
10.3. Le contrat indique les modalités de calcul de la rémunération
qui reste due au sous-traitant si l'opérateur de transport n'a pu
respecter le volume minimum des prestations défini à l'article 6.2.
10.4. Le prix est renégocié au moins chaque année à la date
anniversaire de la conclusion du contrat.
10.5. Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de
variations significatives des charges de l'entreprise de transport
sous-traitante, qui tiennent à des conditions extérieures à cette
dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie
demanderesse justifie par tout moyen.
10.6. Lorsque le sous-traitant est conduit à engager des frais supplémentaires,
du fait des mesures prises en accord avec l'opérateur de transport,
pour limiter les inconvénients résultant d'incidents survenus dans
l'exécution des prestations convenues (cf. art. 7.4), ces frais font
l'objet d'un complément de facturation dans les conditions fixées dans
les contrats types en vigueur.
10.7. L'opérateur de transport paie le prix du transport au
sous-traitant. En aucun cas, ce dernier ne supporte les conséquences
d'une défaillance ou d'un retard de paiement de l'un des clients de
l'opérateur de transport.
10.8. Le sous-traitant tient de l'article L. 132-8 du code de commerce
une action directe à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire de
la marchandise. Le sous-traitant exerce cette action après une demande
restée infructueuse auprès de l'opérateur de transport.
Article 11
Facturation et modalités de paiement
11.1. Le sous-traitant établit sa facture selon la périodicité
convenue entre les parties qui ne peut jamais excéder un mois. L'opérateur
de transport qui dispose d'un système d'information enregistrant les opérations
réalisées peut communiquer les éléments de base servant à l'élaboration
de la facture au sous-traitant, à charge pour ce dernier de les vérifier.
11.2. La facturation fait référence aux services effectivement rendus
et au prix convenu.
11.3. Toute imputation unilatérale du montant des dommages allégués
sur le prix des services rendus est interdite.
11.4. Le paiement est exigible à la réception de la facture. Si un délai
différent est convenu, il ne peut jamais excéder 30 jours après la
date de réception de la facture par l'opérateur de transport.
11.5. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, après mise en
demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent
à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément à
l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce.
11.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité
immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même
à terme. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement
le contrat en cours, sans préavis et sans que l'opérateur de transport
puisse lui réclamer une quelconque indemnité.
11.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la
marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit
au paiement du prix de la prestation qu'il a effectuée sous réserve
qu'il règle intégralement l'indemnité correspondante.
Article 12
Durée du contrat de sous-traitance,
reconduction et résiliation
12.1. Le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée déterminée,
reconductible ou non, soit indéterminée selon la volonté des parties.
12.2. Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié
par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà
écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur
à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur
à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de
trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à
maintenir l'économie du contrat.
12.4. En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à
ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit
à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités.
Article 13
Respect des diverses réglementations
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982, l'opérateur de transport et le sous-traitant
doivent, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans
des conditions strictement compatibles avec la réglementation des
conditions de travail et de sécurité.
En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation
particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux
obligations qui en découlent et qui lui incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui
sont imputables.
A N N E X E I I
PRESENTATION DU CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS
DE MARCHANDISES EXECUTES PAR DES SOUS-TRAITANTS
1. Rappel sur la notion de contrat type
Le contrat type applicable aux transports publics routiers de
marchandises exécutés par des sous-traitants (ci-dessous appelé «
contrat type de sous-traitance »), comme tous les contrats types, est
un document de valeur commerciale dont les dispositions s'appliquent
entre les parties dès lors que celles-ci n'ont pas convenu, par un
texte écrit, de dispositions différentes.
Le contrat type de sous-traitance comporte des clauses de trois natures
distinctes :
a) Certaines clauses consistent en un simple rappel de la réglementation
existante, à laquelle il ne peut être dérogé ;
b) D'autres clauses sont en quelque sorte « optionnelles » : les rédacteurs
du projet de contrat type ont choisi, parmi les différentes rédactions
possibles, celle qui leur paraissait préférable ;
c) D'autres clauses enfin ne prennent leur sens que si elles sont complétées
par des dispositions additionnelles résultant d'un accord entre les
parties, notamment pour préciser la nature des prestations sur
lesquelles porte le contrat et les conditions d'exécution de ces
prestations.
Bien qu'en matière de contrat de transport, aucune règle juridique
n'impose que l'accord des parties prenne une forme écrite, le contrat
type de sous-traitance prévoit explicitement que l'accord entre les
parties auquel fait référence l'alinéa précédent est matérialisé
par un écrit. Un formulaire de contrat, listant les différentes
rubriques qui doivent être informées, est annexé à cette présentation
du contrat type.
2. Sous-traitance et requalification des contrats
La sous-traitance, comme dans beaucoup d'autres domaines d'activité,
est une pratique fréquente qui peut être justifiée pour des raisons
diverses, dont la principale est sans doute qu'elle permet au secteur de
garantir la souplesse et d'assurer la réactivité demandée par les
clients. Elle fonde les professions d'auxiliaires et notamment de
commissionnaire de transport ; elle est autorisée aux transporteurs par
l'article 15 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 dans la limite de 15
% de leur chiffre d'affaires annuel.
Commissionnaire ou transporteur, le donneur d'ordre, appelé opérateur
de transport dans le contrat type de sous-traitance, agit toujours en
tant que commissionnaire de transport au sens du décret n° 90-200 du 5
mars 1990 modifié ; quant au sous-traitant il est nécessairement
transporteur public et agit en tant que tel.
La sous-traitance, pratique fréquente et nécessaire, n'est pas en
elle-même condamnable ; mais elle peut prendre des formes critiquables.
C'est ainsi que certaines pratiques ont attiré l'attention des corps de
contrôle et des tribunaux qui ont estimé que, sous couvert d'un
contrat de sous-traitance, l'opérateur de transport était coupable du
délit de travail dissimulé. Cette infraction est constituée lorsque
les relations entre l'opérateur de transport et le sous-traitant
manifestent une subordination juridique du second envers le premier.
Pour apprécier cette subordination, les agents des corps de contrôle
et les magistrats se fondent sur l'analyse des clauses du contrat qui
peuvent la caractériser ; mais plus fondamentalement, ils prennent en
compte des faits leur permettant de déterminer la nature réelle des
relations qui s'établissent entre l'opérateur de transport et le
sous-traitant au cours de l'exécution du contrat.
Il en résulte qu'un contrat dont la rédaction ne fournit aucun indice
de subordination juridique peut cependant être requalifié en contrat
de travail si les tribunaux considèrent qu'en fait les relations entre
l'opérateur de transport et son sous-traitant sont de même nature que
celles qui existent entre un employeur et son salarié.
Le projet de contrat type de sous-traitance a été rédigé en évitant
toute clause et toute formulation d'une clause qui créent une situation
de subordination juridique du sous-traitant envers l'opérateur de
transport. Il est toutefois clair que le recours à ce contrat type ne
constitue en aucun cas une garantie pour l'opérateur de transport de ne
pas être éventuellement poursuivi pour avoir commis une infraction de
travail dissimulé si, en pratique, le statut du sous-traitant ressemble
par trop à celui d'un salarié.
3. Commentaires des articles
Article 1er
Objet du contrat
Ce contrat type a vocation à gérer les relations commerciales entre un
opérateur de transport et un transporteur public dans la mesure où
leurs relations ont une certaine permanence ou continuité, ce qui
exclut les contrats occasionnels dits « spots ».
Ce contrat type ne concerne pas le contrat de location de véhicule avec
conducteur qui lie un locataire (industriel, particulier, transporteur
public) et un loueur de véhicule avec conducteur.
Il ne s'applique pas davantage aux relations entre une coopérative
d'entreprises de transport et ses coopérateurs.
Article 2
Champ d'application du contrat
Ce contrat ne se substitue pas aux contrats types de transports
existants : dans le cas particulier de l'exécution d'une opération de
transport par un sous-traitant, il vise à définir les obligations
contractuelles réciproques des deux parties, donneur d'ordre et
transporteur, dans leur relation de sous-traitance. Le contrat de
transport, exécuté par le sous-traitant, obéit, quant à lui, au
contrat type de transport public applicable au transport en cause.
Article 3
Définitions
3.1. Opérateur de transport.
C'est lui qui passe le contrat de transport nécessaire à
l'acheminement des marchandises. Ce peut être aussi bien le
commissionnaire qui conclut le contrat avec un transporteur pour le
compte d'un commettant (expéditeur ou destinataire) que le transporteur
désigné par le commissionnaire qui délègue l'exécution du déplacement
à un confrère. Le cas du transitaire n'est pas ici évoqué car il
agit en tant que mandataire (représentant directement l'expéditeur ou
le destinataire) ; il n'est donc pas concerné par le présent contrat
type.
Il est important de noter que, s'agissant de régler des rapports
contractuels, la situation administrative du commissionnaire ou du
transporteur qui sous-traite n'a aucune incidence.
3.2. Commissionnaire de transport.
La définition reprend celle donnée par la jurisprudence. Le
commissionnaire de transport est celui qui, en son nom et pour le compte
d'un commettant, organise le transport en ayant le libre choix des voies
et moyens (modes et personnes intervenant dans l'opération).
Il se distingue du mandataire qui n'organise absolument pas le déplacement
mais se borne à exécuter les instructions de son mandant.
Compte tenu de cette liberté, le commissionnaire est garant de la
marchandise de la prise en charge à la livraison et répond de son fait
comme de celui de ses substitués.
3.3. Transporteur public principal.
Il s'agit du transporteur requis pour effectuer tout ou partie du déplacement
mais qui, pour une raison ou une autre, charge un autre transporteur
d'exécuter l'opération de transport à sa place. Selon la
jurisprudence le transporteur qui sous-traite est considéré comme un
commissionnaire et en assume les responsabilités.
3.4. Sous-traitant.
Couramment utilisé, ce terme n'existe pas en droit des transports. Il désigne
la personne à qui un transport est confié et qui exécute physiquement
tout ou partie du déplacement. Ayant la qualité de voiturier, il répond
des avaries, pertes et retard dans les conditions fixées par la loi
(art. L. 133-1 du code de commerce).
Article 4
Moyens de transport et organisation du service
4.3 et 4.4. Ces alinéas sont particulièrement importants en ce qu'ils
affirment la totale indépendance du transporteur sous-traitant quant au
choix des fournisseurs de moyens (véhicule, carburant, maintenance,
etc.) nécessaires pour effectuer la prestation demandée. Cette
autonomie doit être respectée ; à défaut il y a risque de dépendance
du sous-traitant à l'égard de l'opérateur de transport, situation qui
pourrait être retenue pour étayer une mesure de requalification.
Pour autant ce sous-traitant, comme tout commerçant indépendant
soucieux d'une bonne gestion, peut rechercher des solutions propres à
limiter ses charges de fonctionnement, par exemple en acceptant ou en
demandant à l'opérateur de transport le bénéfice des avantages que
peuvent lui consentir les fournisseurs de ce dernier.
Si l'opérateur de transport ne peut, en aucune façon, imposer à son
sous-traitant le choix d'un fournisseur ou même d'un type de matériel
il ne saurait, encore moins, s'immiscer dans la gestion technique ou
financière de ce dernier.
4.5. Cette disposition prend acte des moyens de plus en plus informatisés
de transmission de l'information mis en oeuvre dans le secteur des
transports. Le client demande, exige même maintenant, d'être tenu
informé en temps réel du processus de livraison de ses marchandises ;
pour ce faire, l'opérateur de transport peut être amené à demander
à son sous-traitant de s'équiper de moyens informatiques compatibles
avec ceux qu'il utilise lui-même et permettant une remontée de
l'information. Le sous-traitant qui refuserait cette obligation
s'exposerait à ne pouvoir conclure avec l'opérateur de transport.
4.6. Cette clause est susceptible d'avoir des conséquences encore plus
déterminantes.
La demande que peut formuler l'opérateur de transport au sous-traitant
de mettre son ou ses véhicules à ses couleurs est tout à fait compréhensible
eu égard au support publicitaire, quasiment sans égal, que constitue
un véhicule en circulation.
Procédant de cette même logique il peut être demandé que le
conducteur du véhicule, « représentant » apparent du donneur d'ordre
chez le client, soit revêtu de la tenue imposée par l'opérateur de
transport à tous ses prestataires.
Pourtant il s'agit incontestablement là de deux des critères déterminants
retenus pour caractériser une dépendance économique et juridique de
nature à conduire à une requalification.
Il est donc indispensable qu'une attention toute particulière soit portée
à cette clause éventuelle du contrat pour, d'une part, préciser la
contrepartie financière accordée au sous-traitant et, d'autre part, prévoir
la prise en charge des frais de remise en état du ou des véhicules en
fin de contrat ou, en cas de rupture de contrat, par l'une ou l'autre
des parties, en fonction des responsabilités à l'origine de cette
rupture.
4.7. Cet alinéa rappelle que le sous-traitant en tant que transporteur
est totalement maître de sa gestion tant commerciale que technique.
L'opérateur de transport, après avoir défini la mission qu'il confie
au sous-traitant et les contraintes afférentes, ne saurait ensuite
intervenir pour lui imposer des modalités de mise en oeuvre des moyens
: le sous-traitant est libre d'organiser son exploitation comme il
l'entend.
De même, le seul contrôle que peut opérer l'opérateur de transport
est un contrôle de bonne exécution du contrat.
Toutes directives données, sauf pour modifier les données relatives au
contrat, ou contrôles effectués en cours d'exécution pourraient être
considérés comme une atteinte à l'indépendance du sous-traitant.
Article 5
Personnel de conduite
5.2. Le conducteur, salarié du sous-traitant transporteur, n'est en
aucune façon préposé, même à titre temporaire, de l'opérateur de
transport. C'est là une différence essentielle entre le contrat de
sous-traitance de transport et le contrat de location avec conducteur,
contrat par lequel le conducteur devient le préposé du locataire, pour
les opérations autres que la conduite, pendant la durée de la
location.
Le conducteur reçoit donc exclusivement les directives nécessaires à
la bonne exécution de son travail de son employeur, le sous-traitant.
Ce dernier a en effet été choisi par l'opérateur de transport parce
qu'il est à même, en tant que transporteur, de conduire avec
professionnalisme les missions qui lui sont confiées.
Si l'opérateur de transport se substituait au sous-traitant pour donner
directement des consignes au conducteur, il prendrait le risque de matérialiser
une relation hiérarchique entre lui et le conducteur, relation hiérarchique
de nature à justifier une mesure de requalification.
Il est à noter que cette requalification est possible même si le
conducteur est légalement salarié du sous-traitant : le conducteur, de
salarié du sous-traitant, se retrouverait salarié de l'opérateur de
transport.
Dans le domaine de la messagerie, notamment, la présence de conducteurs
dans les locaux de l'opérateur de transport, sur les quais de ce
dernier, se justifie par la bonne exécution du contrat de transport. Le
conducteur du sous-traitant ou le sous-traitant lui-même, s'il est le
conducteur :
1. Reconnaît les marchandises qu'il doit livrer ;
2. Doit donner des instructions pour que celles-ci soient rangées dans
un ordre précis en fonction du déroulement de la tournée qu'il gère
;
3. Est tenu, enfin, de reconnaître, une fois le classement terminé, le
nombre de colis remis et l'état apparent des marchandises.
Par ailleurs, l'opérateur de transport pourra être poursuivi pénalement,
en application du décret n° 92-699 du 23 juillet 1992, pour avoir, en
connaissance de cause, donné au transporteur des instructions
incompatibles avec le respect :
1. Des réglementations relatives aux durées de travail et de conduite
des conducteurs ;
2. Des dispositions du code de la route relatives aux limites de poids
et de vitesse.
5.3. Il appartient au sous-traitant, en tant que transporteur, d'établir
avec l'expéditeur ou le destinataire, conformément à la réglementation,
le protocole de sécurité que le conducteur devra respecter sur les
lieux de chargement et de déchargement.
Le conducteur devra également respecter, le cas échéant, toute mesure
de sécurité en vigueur dans les établissements où il sera appelé à
se rendre, mais en revanche il n'est pas tenu par le règlement intérieur
de ces établissements et notamment ceux de l'opérateur de transport.
Article 6
Obligations de l'opérateur de transport
6.2. Le contrat type ne comporte aucune clause d'exclusivité dans la
relation opérateur de transport/sous-traitant, bien que celle-ci ne
soit pas interdite ; mais il est bien évident qu'une telle clause, si
elle existait, constituerait l'un des critères des plus importants pour
asseoir une mesure de requalification.
Toutefois un contrat qui n'a pas de clause d'exclusivité n'est pas à
l'abri d'une mesure de requalification puisque des relations
commerciales suivies, même non exclusives, sont de nature à permettre
à une situation de dépendance de naître et de se développer.
Cet alinéa, ce qui est logique puisque le contrat type ne trouve
application qu'en cas de relations régulières entre l'opérateur de
transport et le sous-traitant, demande de prévoir le volume des
prestations qui seront confiées à ce dernier.
Il est en effet indispensable, pour permettre des relations commerciales
normales, que le contrat précise ce point essentiel sans lequel le
transporteur sous-traitant se trouverait dans une situation d'insécurité
ne permettant pas un investissement professionnel de valeur.
De même, il impose à l'opérateur de transport de s'engager sur un
volume minimum de prestations (en pratique un chiffre d'affaires
minimum).
6.3. Par mesure de prudence, tous les documents écrits échangés entre
les parties préalablement à la conclusion du contrat et naturellement
ceux établis ou fournis postérieurement doivent être conservés pour
permettre de justifier de la nature exacte de la relation les engageant.
La durée de conservation de trois ans a été retenue par analogie à
celle imposée par la sécurité sociale ou l'administration fiscale.
Par ailleurs, cette durée est également celle de prescription des
infractions délictuelles ; or le travail dissimulé qui conduit à une
mesure de requalification est une infraction qualifiée de délit.
Article 7
Obligations du sous-traitant
7.1. Cette clause écarte, sans l'interdire catégoriquement, la
sous-traitance « en cascade », qui, en effet, pratiquée de façon
habituelle, apporterait la preuve de l'inutilité commerciale du premier
sous-traitant, ce qui irait à l'encontre de l'esprit du présent
contrat type.
7.3. La mise en oeuvre de la responsabilité commerciale du
sous-traitant est la conséquence du manquement à ses obligations ; il
est donc tout à fait normal, comme dans tout contrat commercial,
qu'elle soit évoquée.
Les pénalités prévues doivent toutefois être proportionnées aux
manquements observés ; disproportionnées, elles caractériseraient une
situation de dépendance juridique ou hiérarchique à l'égard de l'opérateur
de transport qui pourrait, à bon droit, être relevée.
7.4. Sont ici énoncées, sans être exhaustif, ce que peuvent être
dans le secteur des transports les informations, notamment lorsqu'elles
concernent des anomalies, que doit faire remonter le sous-traitant à
l'opérateur de transport pour que celui-ci puisse, d'une part, prendre
les mesures propres à y pallier et, d'autre part, aviser l'expéditeur,
le destinataire, etc.
Le cas échéant, il est indispensable, pour satisfaire la demande des
expéditeurs, que l'opérateur de transport soit informé en temps réel
du déplacement des marchandises, et donc que le sous-traitant
communique les informations exigées à l'opérateur de transport
puisque c'est ce dernier qui est en relation commerciale avec le client.
Dans le cadre de l'assurance qualité, les informations à fournir sont
même rigoureusement formalisées par des procédures à respecter impérativement
pour assurer la traçabilité exigée.
Dans les faits, c'est le conducteur du sous-traitant transporteur qui
devra répondre à cette obligation d'information en communiquant
directement à l'opérateur de transport les renseignements requis : il
n'y a donc pas là situation de dépendance hiérarchique du conducteur
à l'égard de l'opérateur de transport, mais simple obligation de
respecter, pour des raisons fonctionnelles, un devoir d'information.
7.5. La pratique très courante qui consiste à demander au
sous-traitant de n'utiliser que des documents à en-tête de l'opérateur
de transport trouve sa justification dans des raisons commerciales évidentes,
et ne retire rien à l'autonomie du sous-traitant. L'arrêté du 9
novembre 1999 et la circulaire n° 2000-17 du 10 mars 2000 valident
cette pratique.
Article 8
Responsabilité
La caractéristique fondamentale qui distingue le transporteur d'autres
prestataires de service est ici rappelée, à savoir la présomption de
responsabilité qui pèse sur lui en ce qui concerne les marchandises
qui lui ont été remises et les délais qu'il a acceptés. C'est là
que le sous-traitant apporte la justification de son rôle commercial et
de son autonomie dans la chaîne du transport.
Article 9
Assurances
9.3. La présomption de responsabilité qu'assume le sous-traitant en
tant que transporteur l'oblige à souscrire, auprès d'un assureur de
son choix, les assurances propres à couvrir cette responsabilité
commerciale.
Article 10
Prix
10.1. Tout commerçant doit être en mesure de calculer ses coûts et
partant de déterminer ses prix. Le sous-traitant et l'opérateur de
transport doivent donc négocier réellement leurs tarifs ; à défaut,
le sous-traitant se placerait en situation de dépendance à l'égard de
l'opérateur de transport.
10.3. Cet alinéa demande que soit déterminée la rémunération à
laquelle peut prétendre le sous-traitant si l'opérateur de transport
ne respecte pas ses engagements relatifs au volume minimum de
prestations qu'il s'est engagé à lui confier. Cette disposition est
essentielle en ce qu'elle montre que le contrat commercial est équilibré.
10.5. La clause de révision de prix en cas de variation significative
de facteurs externes à l'entreprise de transport est maintenant reprise
dans tous les contrats types de transport. Il est donc logique qu'elle bénéficie
dans le cas d'espèce au sous-traitant.
10.6. Toujours dans le respect de l'équilibre du contrat, le
sous-traitant doit facturer à l'opérateur de transport toute
prestation supplémentaire qu'il est amené à effectuer ; entreprise
indépendante, le sous-traitant n'a pas à assumer financièrement les
conséquences de contraintes non prévues dans le contrat qu'il a passé
avec l'opérateur de transport.
10.7. Cet alinéa rappelle un principe général du droit des affaires :
en aucun cas le paiement des services rendus par le sous-traitant ne
saurait dépendre des conditions dans lesquelles intervient le paiement
par le client, à l'opérateur de transport, des frais de transport.
10.8. Le sous-traitant transporteur, chargé d'effectuer un transport à
la demande d'un opérateur de transport, bénéficie de la possibilité
d'action directe donnée par l'article L. 132-8 du code de commerce : le
sous-traitant, faute d'être payé par l'opérateur, pourra, après une
demande restée infructueuse, demander le règlement des prestations
fournies directement soit à l'expéditeur, soit au destinataire.
Article 11
Facturation et modalités de paiement
11.1. Il appartient au sous-traitant d'établir et d'adresser les
factures de ses prestations à l'opérateur de transport. Ce dernier ne
saurait se substituer au sous-traitant pour établir en ses lieu et
place sa facturation : le cas échéant, cette pratique montrerait à l'évidence
une confusion des services administratifs des deux entreprises propre à
étayer une procédure de requalification.
Si l'opérateur peut communiquer à son sous-traitant les informations
qu'il détient sur les prestations rendues pendant la période de
facturation en cause, ce dernier doit, avant de les prendre en compte
pour établir sa facture, s'assurer de leur bien-fondé.
11.4. Les frais de transport sont payables à réception de facture.
Tout autre délai de règlement convenu entre les parties ne saurait dépasser
un mois. Tout retard donne lieu, de plein droit, au paiement d'une pénalité
de retard.
11.6. Le sous-traitant a le droit de rompre immédiatement le contrat le
liant avec l'opérateur de transport en cas de non-paiement, même
partiel, d'une facture et d'exiger le paiement immédiat de la totalité
des sommes dues même à terme. Le sous-traitant, indépendant de l'opérateur
de transport, ne saurait subir les conséquences des difficultés
financières de ce dernier.
Article 12
Durée du contrat de sous-traitance ;
reconduction ; résiliation
Les parties au contrat de sous-traitance doivent en déterminer la durée.
Les conditions de résiliation (causes, modalités, préavis...), que le
contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, doivent être prévues
afin d'en préserver l'équilibre.
Article 13
Respect des diverses réglementations
Cet article a pour but de rappeler qu'en cas de non-respect des réglementations
en vigueur chacune des parties assumera sa responsabilité pénale pour
les infractions qui lui sont imputables.
A N N E X E I I I
CONTRAT COMMERCIAL DE SOUS-TRAITANCE
DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Ce document est un formulaire proposé à titre d'exemple aux opérateurs
de transport et aux sous-traitants soucieux de contracter dans le
respect du contrat type de sous-traitance.
Sommaire
Article 1er. - Objet du contrat.
Article 2. - Nature et volume des prestations demandées.
Article 3. - Moyens matériels.
Article 4. - Personnel de conduite.
Article 5. - Pénalités.
Article 6. - Normes d'exploitation.
Article 7. - Prix.
Article 8. - Facturation et modalités de paiement.
Article 9. - Durée du contrat.
Article 10. - Dispositions diverses.
Article 11. - Clause attributive de juridiction.
Contrat commercial de sous-traitance
de transport routier de marchandises
Ce contrat est établi en application et en conformité avec le contrat
type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés
par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre
2003 publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre
2003.
Entre :
Nom ou dénomination sociale : ,
demeurant à : ,
Tél. : Fax ,
Mél : ,
inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région : ,
et (ou) au registre des commissionnaires de transport de la région : ,
N° SIREN : ,
représenté par M. ,
exerçant les fonctions de : ,
Ci-après dénommé « l'opérateur de transport »,
Et :
Nom ou dénomination sociale : ,
demeurant à : ,
Tél. : Fax : ,
Mél : ,
inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région : ,
N° SIREN : ,
représenté par M. ,
exerçant les fonctions de : ,
Ci-après dénommé « le sous-traitant »,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de définir la nature et le volume des
prestations de transport que l'opérateur de transport confie de façon
régulière et significative au sous-traitant et de fixer les conditions
dans lesquelles ces opérations sont exécutées.
Article 2
Nature et volume des prestations demandées
2.1. Nature des prestations.
Nature des marchandises :
L'opérateur de transport informe le sous-traitant des changements dans
la nature des marchandises transportées quand celles-ci font l'objet
d'une réglementation particulière.
Secteur géographique d'intervention du sous-traitant :
Prestations annexes :
2.2. Volume des prestations.
Le volume indicatif des opérations du transport confiées au
sous-traitant s'élève à ..... (exprimé en chiffre d'affaires, en
nombre de tournées, en nombre de positions, en nombre de jours de
travail par mois, ou autre).
Le chiffre d'affaires minimum sur lequel l'opérateur de transport
s'engage envers le sous-traitant s'élève à EUR.
Article 3
Moyens matériels
3.1. Caractéristiques du ou des véhicules demandés par l'opérateur
de transport.
Carrosserie (à compléter si nécessaire) :
PTRA ou PTAC (à compléter si nécessaire) :
Charge utile minimale (à compléter si nécessaire) :
Volume utile minimum (à compléter si nécessaire) :
Aménagements spéciaux : NON OUI
Description :
Couverts par le ou les titres suivants :
Licence communautaire n°
Licence de transport intérieur n°
3.2. Mise aux couleurs et marques spécifiques sur le ou les véhicules
:
NON OUI
Si oui, le ou les véhicules portent les couleurs et la marque de l'opérateur
de transport (ou celles de l'entreprise cliente de l'opérateur de
transport).
Les frais de la mise aux marques et couleurs sont pris en charge par :
Les frais de retour à l'état initial au terme du contrat sont pris en
charge par :
En cas de rupture anticipée du contrat, les frais de retour à l'état
initial sont supportés par les parties selon leur degré de
responsabilité.
3.3. Etat du ou des véhicules.
Le ou les véhicules sont en bon état de marche et de présentation,
conformes aux diverses réglementations en vigueur.
Ils sont adaptés aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et
installations de chargement et de déchargement.
3.4. Remplacement du ou des véhicules.
Le sous-traitant maintient le ou les véhicules ci-dessus désignés en
bon état de fonctionnement et pourvoit à leur remplacement aux
conditions identiques au cas où ceux-ci seraient définitivement hors
d'état de circuler.
En cas d'indisponibilité provisoire du ou des véhicules, leur
remplacement se fait dans les conditions techniques répondant à la
nature du trafic traité.
3.5. Matériels informatiques et logiciels (option).
Variante n° 1 :
Le sous-traitant s'équipe en matériels informatiques et en logiciels
permettant d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires
à la bonne exécution du contrat répondant aux caractéristiques
suivantes :
Variante n° 2 :
L'opérateur de transport met à la disposition du sous-traitant sans
contrepartie les matériels informatiques et les logiciels permettant
d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires
à la bonne exécution du contrat répondant aux caractéristiques
suivantes :
Le sous-traitant assure ces matériels informatiques et logiciels contre
les risques de vol, d'incendie et de détérioration.
En cas de résiliation du présent contrat, le sous-traitant restitue
les matériels et logiciels en l'état sans qu'aucune indemnité pour vétusté
ou dépréciation ne lui soit réclamée.
Il demeure responsable de leur bon état de fonctionnement jusqu'à leur
restitution.
A cet effet, en cas de panne ou de dysfonctionnement, il en informe immédiatement
l'opérateur de transport, qui en assure la remise en état ou le
remplacement.
Article 4
Personnel de conduite
Le sous-traitant affecte à la conduite du ou de chacun des véhicules
susvisés le ou les conducteurs librement choisis par lui-même et dans
le choix desquels l'opérateur de transport ne peut intervenir.
Article 5
Pénalités
Sauf faculté pour l'une des parties de mettre en demeure l'autre de se
conformer au présent contrat et de le résilier en cas de manquements
graves ou répétés notamment aux règles de qualité, les parties
conviennent de ne prévoir aucune pénalité pécuniaire, de quelque
nature et quelque importance soient-elles, pour les manquements dont
elles pourraient être à l'origine au cours de l'exécution du présent
contrat.
Article 6
Normes d'exploitation
Les normes d'exploitation déterminées par l'opérateur de transport
qui seraient contraires aux dispositions du présent contrat ou à
celles du contrat type applicable aux transports publics routiers de
marchandises exécutés par des sous-traitants sont nulles et sans effet
et sont inopposables au sous-traitant.
Article 7
Prix
7.1. Détermination du prix.
Le prix de transport est fixé comme suit selon l'une et/ou l'autre des
formules suivantes :
.................. EUR par véhicule-kilomètre résultant des déplacements
en charge et à vide incluant km par jour ;
.................... EUR la position avec un minimum de
.................... EUR positions par jour ;
................... EUR la journée ;
Autre formule :
Conformément aux dispositions de l'article 2-2 du présent contrat,
l'opérateur de transport garantit au sous-traitant un chiffre
d'affaires hors taxes (hebdomadaire, bimensuel, mensuel ou autre) par véhicule(s)
de EUR.
7.2. Révision du prix.
Le prix et le chiffre d'affaires garanti sont renégociés chaque année
à la date anniversaire de la conclusion du présent contrat selon les
modalités suivantes :
Article 8
Facturation et modalités de paiement
Le sous-traitant établit une facture (hebdomadaire, décadaire,
bimensuelle, mensuelle ou autre).
Le paiement est exigible à .......... jours après la date de réception
de la facture.
Tout retard de paiement au-delà de l'échéance convenue entraîne de
plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un
montant égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal.
Article 9
Durée du contrat
Variante n° 1 : contrat à durée déterminée.
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de
.............. dont l'exécution commence le ............. et dont le
terme est fixé au .............
Les parties peuvent mettre fin au contrat avant son terme sans préavis
en cas de manquements graves ou répétés de l'une ou de l'autre à ses
obligations.
Variante n° 2 : contrat à durée indéterminée.
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée dont l'exécution
commence le
Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties par l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis.
Ce préavis est d'un mois quand le temps écoulé depuis le début d'exécution
du contrat ne dépasse pas six mois.
Ce préavis est de deux mois quand cette durée dépasse six mois sans
excéder un an.
Ce préavis est de trois mois quand cette durée est supérieure à un
an.
Pendant ce préavis, l'économie générale du contrat est maintenue.
Les parties peuvent mettre fin au contrat sans préavis en cas de
manquements graves ou répétés de l'une ou de l'autre à ses
obligations.
Article 10
Dispositions diverses
L'opérateur de transport et le sous-traitant conviennent que les
dispositions suivantes contenues dans le contrat type applicable aux
transports publics routiers de marchandises exécutées par des
sous-traitants s'imposent à eux.
10.1. Assurance du (ou des) véhicule(s) (art. 9-1 du contrat type).
Le sous-traitant assure le(s) véhicule(s) contre tous les risques afférents
à la circulation automobile.
10.2. Assurance vol et incendie (art. 9-2 du contrat type).
L'opérateur de transport assure contre le vol et l'incendie les matériels
ou les engins tractés lui appartenant.
10.3. Responsabilité à l'égard des marchandises transportées (art.
8, 9-3 et 11-3 du contrat type).
Le sous-traitant répond à l'égard de l'opérateur de transports des
avaries, des pertes et des retards qui lui sont imputables dans les
limites fixées par les contrats types en vigueur applicables aux
transports qui lui sont confiés.
A cet effet, le sous-traitant souscrit une assurance couvrant cette
responsabilité sur les marchandises transportées.
Les parties ne procèdent à aucune imputation du montant des dommages
allégués sur le prix des services rendus.
10.4. Assurance de responsabilité civile (art. 9-3 du contrat type).
Le sous-traitant souscrit une assurance couvrant sa responsabilité de
chef d'entreprise.
10.5. Frais supplémentaires (art. 10-6 du contrat type).
L'opérateur de transport prend à sa charge les frais supplémentaires
que le sous-traitant engage avec son accord pour limiter les inconvénients
résultant d'incidents survenus dans l'exécution des transports.
10.6. Modalités de paiement (art. 11-4, 11-6 et 11-7 du contrat type).
Le délai de paiement ne peut excéder 30 jours après la date de réception
de la facture par l'opérateur de transport.
Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
emporte sans formalité déchéance du terme de toutes les sommes dues
et entraîne, sans mise en demeure, leur exigibilité immédiate. Ce
manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement sans préavis
le contrat en cours et sans que l'opérateur transport puisse lui réclamer
une quelconque indemnité.
En cas de perte ou d'avarie totales ou partielles de la marchandise dont
il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du
prix de la prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle
l'indemnité correspondante.
Article 11
Clause attributive de juridiction
En cas de litige ou de contestation, seuls les tribunaux de commerce du
ressort du siège social de l'opérateur de transport ou du
sous-traitant, au choix du demandeur, sont compétents et ce même en
cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.
Fait à , le , en deux exemplaires originaux.
Signature de l'opérateur de transport
Signature
du sous-traitant